Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/AJN
N° RG 24/00805 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERCI
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025
Jugement du SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
G.A.E.C. DES PINS
c/
S.A.S.U. EURIAL LAIT, S.A.R.L. LANGLOIS TRANSPORTS, S.A.S. TRANSPORTS [B] [F]
ENTRE :
G.A.E.C. DES PINS, sise Kerbiscon – 56450 SURZUR
Représenté par Maître Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
ET :
S.A.S.U. EURIAL LAIT, sise 75 rue Sophie Germain – 44300 NANTES
Représenté par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Nicolas de la TASTE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. LANGLOIS TRANSPORTS, sise 37 Rue Saint Vincent – 44330 LE PALLET
Non représentée
S.A.S. TRANSPORTS [B] [F], sise LD Gaulene – 81340 ST JULIEN GAULENE
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DÉBATS en audience publique le 11 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le groupement agricole d’exploitation en commun DES PINS (ci-après GAEC DES PINS) a commandé à la société par actions simplifiée EURIAL (ci-après la société EURIAL) du perméat de sérum suivant facture du 31 mai 2023 pour un montant de 9 336,01 euros TTC. La livraison est intervenue le 1er juin 2023. La société EURIAL a confié le transport à la société TRANSPORTS [Z], acquise en 2021 par la société TRANSPORTS [F]. Le transporteur a fait appel au sous-traitant TRANSPORTS LANGLOIS. Le 1er juin 2023, une partie du perméat de sérum a été déversée par erreur dans une fosse contenant de la glycérine.
M. [O] [E] du cabinet AUMAREX, expert amiable, a été mandaté par l’assureur du transporteur (SAS TRANSPORTS [B] [F]) pour évaluer le préjudice.
Le GAEC DES PINS a tenté, en vain, d’obtenir, par l’intermédiaire de son assureur, une indemnisation correspondant à raison de la perte estimée à 14 476, 60 euros HT.
Par acte de commissaire de justice délivré à chacune des personnes morales le 31 mai 2024, le GAEC DES PINS a fait assigner la SASU EURIAL LAIT, la SARL LANGLOIS TRANSPORTS et la SAS TRANSPORTS [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La SARL LANGLOIS TRANSPORTS et la SAS TRANSPORTS [B] [F], régulièrement assignés à personne morale, n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, le GAEC DES PINS demande au tribunal de condamner in solidum la SASU EURIAL LAIT, la SARL LANGLOIS TRANSPORTS et la SAS TRANSPORTS [B] [F] au paiement de la somme de 14 476,60 euros HT, ainsi que leur condamnation aux dépens et, au paiement de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur s’appuie sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1240 et 1384 du Code civil, ainsi que sur l’article L5422-12 du Code des transports pour dire la responsabilité des défendeurs engagée. Il indique que la société EURIAL devait livrer au GAEC DES PINS une certaine quantité de produit le 1er juin 2023 et qu’elle a manqué à son obligation de délivrance conforme. Le GAEC DES PINS estime les transporteurs, le titulaire comme le sous-traitant, également responsables et par conséquent leur condamnation in solidum au remboursement de 14 476, 60 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 juin 2024, la société EURIAL LAIT sollicite le rejet de l’ensemble des demandes du GAEC DES PINS. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation in solidum des transporteurs, la SARL LANGLOIS TRANSPORTS et la SAS TRANSPORTS [B] [F], à garantir les condamnations prononcées à son encontre et, la limitation de sa condamnation au paiement de la somme de 1 215 euros. Elle sollicite, dans tous les cas, la condamnation de le GAEC DES PINS aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En premier lieu, elle soutient que le demandeur n’établit pas en quoi elle aurait manqué à son obligation de délivrance. Elle affirme avoir répondu à cette obligation lors de la remise des marchandises au transporteur qui les a acceptées sans réserve. En second lieu, elle se fonde sur l’article 1609 du Code civil, selon lequel la délivrance se fait au lieu où était la chose lors de la vente, donc lors de la mise à disposition dans les locaux du vendeur pour dire avoir satisfait à son obligation. En troisième lieu, elle indique qu’en l’espèce, le transfert des risques à l’acheteur intervient encore plus tôt en raison du recours aux incoterms FCA, tel que spécifié sur la facture.
Par ailleurs, elle soutient que le déversement par LANGLOIS TRANSPORTS du perméat de lactosérum dans la mauvaise fosse, ce qui a entraîné la perte du perméat et de la glycérine, est une avarie de transport. Elle affirme qu’à ce titre les deux sociétés de transport en sont garantes, ce qui entraîne leur condamnation si sa responsabilité était engagée. En application de l’article L132-5 du Code de commerce tel que rendu applicable par l’article L3224-1 du Code des transports, la société TRANSPORTS [F], en sa qualité de commissionnaire, est responsable. En application des articles L132-1 et -8 du Code de commerce, la société LANGLOIS TRANSPORTS, en sa qualité de voiturier, est garant de l’avarie tant à l’égard d’EURIA Lait qu’à l’égard du GAEC DES PINS.
Enfin, elle estime qu’il n’est pas justifié du coût de la glycérine, ce qui limite en tout état de cause, sa responsabilité à hauteur de 1 215 euros au titre de la perte du perméat de lactosérum.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le parcours de la marchandise :
En l’espèce, il n’est pas contesté que le GAEC DES PINS a acheté auprès de la société EURIAL plusieurs tonnes de perméat de sérum, qu’elle a payé au prix de 9 336,01 euros (pièce en demande 1). La facture mentionne « PORT : FCA » et ne mentionne aucun frais de port.
La société EURIAL a confié le produit aux fins de livraison à la société TRANSPORT [Z] mandatée par le GAEC DES PINS. Ce transporteur a demandé à la société de TRANSPORT LANGLOIS d‘y procéder, ce qui a été fait le 1er juin 2023, comme l’atteste la lettre de voiture transeurope, occasionnant des dommages lors du déversement par erreur d’une partie du produit dans une fosse impropre.
Sur les responsabilités et la demande d’indemnisation du préjudice subi par le GAEC DES PINS
Sur la responsabilité de la SASU EURIAL LAIT
Le vendeur qui remet les marchandises au transporteur, lequel les accepte sans réserve, a rempli son obligation de délivrance (Cass. Com., 8 octobre 1996, 94-11.036).
Il y a donc lieu d’établir si le bien vendu a fait l’objet d’une délivrance en la puissance et la possession de l’acheteur, la conformité s’appréciant à la livraison du bien. La preuve de la non-conformité de la livraison à la commande incombe à l’acquéreur qui soulève ce moyen.
La société EURIAL soutient que le GAEC DES PINS ne démontre pas son manquement à son obligation de délivrance et que, par la seule remise au transporteur, elle s’est dégagée de son obligation.
Il est justifié de l’application de l’INCOTERM FCA au transport des marchandises, tel que mentionné sur la facture (« PORT : FCA » pièce adverse 1), en vertu duquel le vendeur n’a ni les frais ni les risques du transport. Au surplus, le GAEC DES PINS invoque en demande l’application de l’article L 5422-12 du Code des transports qui concerne le transport maritime.
En l’espèce, selon la lettre de voiture transeurope (pièce en demande 2), la quantité convenue a été livrée sans réserve au transporteur le 1er juin 2023. Dès lors, il ne peut être reproché à la société EURIAL un manquement à son obligation de délivrance. Sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée de ce chef. Le transfert des risques à l’acheteur est donc intervenu à cette date et aucun vice propre du produit livré n’est allégué.
Le GAEC DES PINS sera donc débouté de sa demande aux fins de condamnation de la société EURIAL à ce titre.
Sur la responsabilité des transporteurs la SARL LANGLOIS TRANSPORTS et la SAS TRANSPORTS [B] [F]
La responsabilité du transporteur, régie par l’article L.133-1 du Code de commerce, est une obligation de résultat en ce que « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ».
L’article L. 132-8 du Code de commerce dispose que « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
L’article L. 3224-1 du Code des transports dispose que :
« S’il n’exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité.
Le transporteur public routier de marchandises ne peut recourir à la sous-traitance que s’il a la qualité de commissionnaire de transport au sens du 1° de l’article L. 1411-1 ou dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d’Etat. Les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le Code de commerce pour les commissionnaires de transport ».
Selon l’article L. 132-5 du Code de commerce, le commissionnaire « est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ».
Le contrat de sous-traitance est soumis à l’ensemble des règles et conditions applicables au transport public de marchandises.
Le GAEC DES PINS ne justifie pas du contrat de transport entre elle-même et la SAS TRANSPORTS [B] [F]. La société EURIAL se prévaut cependant utilement de la facture indiquant « PORT : FCA » et l’assureur de l’entreprise [F] n’a pas contesté ce lien contractuel avec le transporteur en organisant une expertise amiable du sinistre. Les dispositions du Code des transports et du Code de commerce sont donc applicables. Le GAEC DES PINS est donc fondé à solliciter la mise en œuvre de la responsabilité du transporteur à son égard.
La lettre de voiture établit par ailleurs que la SARL LANGLOIS TRANSPORTS a pris en charge le transport en qualité de sous-traitant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le transporteur, la SARL LANGLOIS TRANSPORTS, a commis le 1er juin 2023, une erreur lors de la livraison des 27,28 tonnes de perméat de sérum, en versant une partie du perméat de sérum dans la mauvaise cuve, à raison de 16,2 tonnes. La preuve est rapportée par l’expertise amiable effectuée le 16 juin 2023 par l’assurance du transporteur et les échanges entre les parties.
Le préjudice décrit est en lien direct avec la faute commise par le transporteur de la société LANGLOIS TRANSPORTS qui a déversé la commande dans la mauvaise cuve.
La SAS TRANSPORTS [B] [F] verra donc sa responsabilité engagée à raison du dommage survenu lors de la livraison qu’elle a sous-traitée, et sera donc condamnée in solidum avec la SARL LANGLOIS TRANSPORTS à indemniser le préjudice subi par le GAEC DES PINS.
Sur l’évaluation du préjudice
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. Il correspond à la perte ou au gain manqué.
En l’espèce, il résulte de l’expertise effectuée le 16 juin 2023 par l’assurance du transporteur d’une part, la perte de 16,2 tonnes de perméat de sérum, évaluée à 75 euros la tonne soit à hauteur de 1 215 euros HT. L’évaluation est effectuée sur la base du tarif appliqué sur la facture émise par EURIAL (pièce en demande 1). D’autre part, s’agissant de la glycérine perdue, en raison du déversement d’une partie du perméat de sérum dans la fosse en contenant, l’expertise évalue son coût à 137 euros la tonne et se base également sur une facture datée du 31/03/2023. En l’absence d’élément de contre-évaluation ou de contestation technique, le préjudice correspondant à la perte pour le GAEC DES PINS sera donc évalué à 1 215 euros au titre de la perte de perméat de sérum et 13 261, 60 euros HT au titre de la glycérine.
La SARL LANGLOIS TRANSPORTS sera condamnée in solidum avec la SAS TRANSPORTS [B] [F] à payer 14 476,60 euros au GAEC DES PINS en réparation de son préjudice matériel.
Sur les frais du procès et de l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL LANGLOIS TRANSPORTS in solidum avec la SAS TRANSPORTS [B] [F], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
La demande de condamnation aux dépens du GAEC DES PINS par la société EURIAL sera rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la société EURIAL la charge de l’intégralité de ses frais. La SARL LANGLOIS TRANSPORTS in solidum avec la SAS TRANSPORTS [B] [F] seront condamnées à lui verser 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL LANGLOIS TRANSPORTS in solidum avec la SAS TRANSPORTS [B] [F] seront également condamnées au paiement de 2 500 euros au GAEC DES PINS au titre de ses frais irrépétibles.
La demande de condamnation du GAEC DES PINS par la société EURIAL au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande du groupement agricole d’exploitation en commun DES PINS aux fins de condamnation de la SASU EURIAL LAIT,
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS [B] [F] et de la SARL LANGLOIS TRANSPORTS in solidum à payer au groupement agricole d’exploitation en commun DES PINS la somme de 14 476,60 euros au titre du préjudice subi ;
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS [B] [F] et de la SARL LANGLOIS TRANSPORTS in solidum aux dépens ;
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS [B] [F] et de la SARL LANGLOIS TRANSPORTS in solidum à payer au groupement agricole d’exploitation en commun DES PINS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la SASU EURIAL LAIT la somme de 2500 euros du même chef ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Emprisonnement ·
- Divorce ·
- Amende ·
- Défaillance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Commettre ·
- Crime ·
- République ·
- Procédure ·
- Courriel ·
- Interprète
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Indexation ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délégués syndicaux ·
- Qualités ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Données ·
- Représentant syndical ·
- Représentant du personnel ·
- Horaire ·
- Syndicat ·
- Document
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Titre ·
- Date ·
- Charges ·
- Compte
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Liban ·
- Partie ·
- Échec ·
- Juge ·
- Biens ·
- Tentative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de résultat ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Dépens
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Père ·
- Date
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Contestation ·
- Remboursement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Créanciers ·
- Taux d'intérêt ·
- Copropriété ·
- Paiement
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.