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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 24 avr. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n° 26/126 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [S] [V]
ORDONNANCE
rendue le 24 avril 2026
Par Mariette BEL, Vice-Président , magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[S] [V]
née le 17 septembre 1999 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Cécilia FRAUDET avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale du [Localité 4] en date du 30 OCTOBRE 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [S] [V] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 7 NOVEMBRE 2025
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 2 décembre 2025 par le Dr [W] ,
. le 2 janvier 2026 par le Dr [W] ,
. le 2 février 2026 par le Dr [W],
. le 2 mars 2026 par le Dr [N],
. le 2 avril 2026 par le Dr [T],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 2 décembre 2025, notifiée le 2 décembre 2025
. le 2 janvier 2026, notifiée le 2 janvier 2026 ,
. le 2 février 2026, notifiée le 2 février 2026 ,
. le 2 mars 2026, notifiée le 2 mars 2026,
. le 2 avril 2026, notifiée le 3 avril 2026,
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 20 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 20 avril 2026 par le Dr [G] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 24 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[S] [V] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 30 octobre 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [U] [H] faisant état : «« Angoisses psychotiques. Elle ne critique pas ses troubles. Discordance hétéro-affective. Elle peut se mettre en danger par son impulsivité et imprévisibilité. »»
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 7 NOVEMBRE 2025 ;
L’hospitalisation complète de [S] [V] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient :
«Un état clinique instable avec la persistance de fluctuations comportementales et
difficulté majeure dans l’accès aux soins. Pas de critique de ses passages à l’acte
agressifs, le jugement reste altéré. Il est nécessaire de poursuivre la prise en charge
avec adaptation thérapeutique et gestion des troubles comportementaux. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers doit être maintenue en hospitalisation complète.» (certificat médical du 2 mars 2026)
« Patiente présentant un trouble grave de la personnalité greffé sur un trouble de
neurodéveloppement accompagné par une forte limitation à l’accès de sa ressource
cognitive et émotionnelle. La patiente présente une labilité psycho-émotionnelle tres forte avec un sentiment d’abandon très important et envahie par des angoisses psychotiques qui l’amène à des menaces suicidaires et des actes d’auto agressivité.
Elle présente une alliance thérapeutique très fragile qui se traduit plus par une dépendance affective des soins et encadrement soignant. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Demande d’un Tiers est à maintenir en hospitalisation complète. » (certificat médical du 2 avril 2026)
L’avis motivé établi par le 20 avril 2026 par le Dr [G] indiquait : « Patients de 26 ans, bien connue de rétablissement, réhospitalisée en octobre 2025 pour des idées suicidaires, après avoir passé quelques jours chez elle, à la suite d’une longue hospitalisation. Il s’agit d’une patiente présentant un trouble grave de la personnalité borderline, greffé sur un trouble de neurodéveloppement. Cliniquement ce jour, patiente calme, de bon contact dans l’ensemble, souriante, malgré une angoisse perceptible. L’humeur parait neutre ce jour, elle affirme ne pas présenter d’idées noires ou suicidaires actives, rapporte un sentiment de vide intérieur. Rapporte une anxiété liée à la réapparition des idées suicidaires. Aucune projection dans l’avenir, n’a pas des projets de vie, ne se voit pas en dehors de l’hôpital. Contrôle pulsionnel et émotionnel faible. L’alliance thérapeutique est fragile. Pas des troubles du sommeil ou d’appétit rapportés. Par conséquent, la mesure en place reste toujours nécessaire, la patiente représente
un danger pour elle-même. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers doit être maintenue en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [S] [V] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [S] [V] déclarait : "Ici, ça se passe bien. J’ai été hospitalisée pour des idées suicidaires. Cela ne va pas mieux. j’ai toujours des idées suicidaires. Je n’arrive pas à mettre les mots sur ça. Je suis d’accord pour rester à [Localité 5]. J’ai déjà fait plusieurs hospitalisations."
Le conseil de [S] [V] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure lui paraissait régulière et soutenait la demande de la patiente relative au maintien de la patiente dans le cadre actuel de soins.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [S] [V] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [S] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne a personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [S] [V] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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