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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Chez [ 4 ] - SERVICE ATTITUDE, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITMB
Jugement du 03 Mars 2026
Minute n°
[K] [W] épouse [T], [F] [T]
C/
Société [1], Société [2], Société [3]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/03/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [K] [W] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 2], Présente
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2], Absent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1], Absente
Société [2]
Chez [4] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 4]
[Localité 3], Absente
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [F] [T] et Madame [K] [W] épouse [T] ont déposé le 23 mai 2025 une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 5 août 2025.
Dans sa séance du 4 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 13 mois, en retenant une capacité de remboursement de 1.951 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 novembre 2025, Monsieur et Madame [T] ont contesté ces mesures considérant la capacité de remboursement trop élevée en ce qu’elle ne tient pas compte de leur situation réelle, ayant notamment deux autres enfants à charge non retenus par la commission de surendettement en raison de leur apprentissage lequel est cependant peu rémunéré. Ils ajoutent que les revenus retenus ne correspondent pas aux revenus réels.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 27 janvier 2026 par les soins du greffe.
A l’audience, Monsieur et Madame [T] réitèrent les termes de leur contestation, précisant que leurs deux aînés sont en apprentissages peu rémunérés et que les prestations familiales vont diminuer alors que leur fille aînée va avoir 18 ans.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 et Monsieur et Madame [T] ont été invités à transmettre des pièces financières actualisées.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur et Madame [T] qui sont donc recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur et Madame [T] s’élève à 23.503,71 euros.
Monsieur [Q] [R] a perçu au titre de l’année 2025 un revenu net moyen de 2.490,30 euros. Madame [K] [T] a perçu un revenu net moyen de 1.908,21 euros, en retenant un treizième mois versé en novembre.
La moyenne des revenus sur une année entière est retenue pour l’élaboration d’un plan de désendettement et non le salaire minimum n’intégrant pas les primes diverses perçues au cours d’une année.
Le couple perçoit également des prestations familiales de 885,73 euros.
Soit des ressources moyennes de 5.284,24 euros.
Les allocations familiales, en principe versées jusqu’au 20 ans de l’enfant ne vont pas diminuer cette année dès lors que leur fille âgée de 18 ans ne perçoit pas un revenu dépassant les plafonds légaux.
Leurs enfants [N] et [H] sont tous les deux en apprentissage et perçoivent des revenus supérieurs aux charges retenues pour une personne supplémentaire (307 euros). Ils ne sont donc pas considérés comme personne à charge au sens du surendettement.
Les charges du couple ont été évaluées à la somme de 2.896 euros en retenant :
— un loyer de 700 euros
— un forfait de base pour quatre personnes de 1.295 euros
— un forfait habitation de 247 euros
— un forfait chauffage de 255 euros
— des frais de transport professionnels de 369 euros (dont 287 euros pour Madame [T] et 82 euros pour Monsieur [T])
— des frais de garde de 30 euros.
Ainsi la quotité saisissable s’élève à la somme de 3.292 euros et la capacité réelle de remboursement s’élève à 2.388,24 euros.
Si la mensualité retenue par la commission de surendettement est inférieure à cette somme, le plan de désendettement contesté par les débiteurs permet de solder l’intégralité de leur passif dans le délai légal. En l’absence de contestation des créanciers, il n’y a pas lieu de revoir ces mensualités à la hausse malgré la capacité de remboursement retenue au terme de la présente décision.
Les mesures imposées par la commission de surendettement dans sa séance du 4 novembre 2025 seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit Monsieur [F] [T] et Madame [K] [T] en leur contestation des mesures imposées du 4 novembre 2025 ;
Maintient la capacité de remboursement à la somme de 1.951 euros,
Dit que Monsieur [F] [T] et Madame [K] [T] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution rappelées en annexe de la présente décision à compter du 1er avril 2026 ;
Dit que Monsieur [F] [T] et Madame [K] [T] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter leurs obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [F] [T] et Madame [K] [T] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur [F] [T] et Madame [K] [T] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 6] à [Localité 1] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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