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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 juil. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00252 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZUK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 18 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Albertine GUEZ, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 3] Val de Loire, exerçant sous l’enseigne Groupama [Localité 3] Val de Loire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0637
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
Délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 18 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00252 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZUK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 2012, Mme [X] [U] a souscrit auprès de la société AMALINE ASSURANCES, exploitant sous l’enseigne AMAGUIZ, une assurance habitation multirisques.
Le 19 mai 2016, le portefeuille de contrats de la société AMAGUIZ a été en partie transféré à la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 3] Val de Loire, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE (ci-après dénommée la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE), ce dont elle a été informée le 27 mai 2020.
Le 3 février 2022, Mme [X] [U] s’est fait voler son sac à main et sa montre dans la rue.
Le lendemain, elle a déclaré le sinistre auprès de la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE qui a accepté de l’indemniser dans la limite contractuelle de la garantie applicable en cas de vol subi à l’extérieur du bien assuré à hauteur de 1653,44 euros.
Le 10 juin 2022, Mme [X] [U] a mis en demeure la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE afin d’obtenir des explications sur le plafond de garantie appliqué et une indemnité à hauteur du préjudice subi qui a été évalué par le cabinet SARETEC.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, Mme [X] [U] l’a, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui verser :
— la somme de 6 212.46 euros au titre de la garantie due,
— la somme de 2 000 euros au titre du manquement à son obligation d’information et de conseil,
— les intérêts légaux à compter du 4 février 2022,
— en tout état de cause, la somme de 349.90 euros,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [X] [U], représentée par son conseil a déposé des conclusions qu’elle a soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient l’intégralité des demandes formées dans son acte introductif d’instance, et élève sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 euros.
Elle fait valoir que si les conditions générales du contrat conclu avec la société AMALINE ASSURANCES (exploitant sous l’enseigne AMAGUIZ) excluent la couverture d’un vol commis à l’extérieur du bien immobilier assuré, ce n’est pas le cas des conditions générales de la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE à laquelle son contrat a été transféré ; que sur son espace client en ligne, seules les conditions générales de la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE sont accessibles ; que si un doute existe sur les conditions générales applicables, il doit, en application des articles 1190 du code civil et L 211-1 du code de la consommation, lui être profitable et qu’en l’espèce, les conditions générales de la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE ont vocation à être appliquées ; qu’en revanche, elle estime que les conditions particulières applicables sont celles de société AMALINE ASSURANCES (exploitant sous l’enseigne AMAGUIZ) puisque les conditions particulières de la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE, à l’inverse des conditions générales, ne lui ont été communiquées qu’au mois d’oût 2023, soit postérieurement au sinistre et que, là encore, dans le doute, les conditions les plus favorables doivent lui être appliquées à savoir, celles de la société AMALINE ASSURANCES (exploitant sous l’enseigne AMAGUIZ).
Elle avance par ailleurs qu’elle prouve le montant du préjudice subi à hauteur de 7 865 euros grâce à la production des factures d’achat, notamment de sa montre, de son sac à main et de son portefeuille, dont il convient de déduire la somme déjà indemnisée par la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE.
Enfin, estime que la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE a manqué à son devoir d’information sur le fondement de l’article L 111-1 du code de la consommation, en étant particulièrement peu claire sur les conditions applicables à la garantie souscrite et demande, en tout état de cause, le remboursement de la somme de 349.90 euros au titre des frais de médiation qu’elle a engagés.
La société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite :
— à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [X] [U]
— à titre subsidiaire de limiter le montant des condamnations de GROUPAMA à la somme de 2023,76 euros,
— en tout état de cause, de condamner Mme [X] [U] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
A titre principal, au soutien de sa demande de rejet, elle fait valoir sur le fondement de l’article L324-1 du Code des assurances, que le transfert de portefeuille de la société AMALINE ASSURANCES (exploitant sous l’enseigne AMAGUIZ) à la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE n’a entrainé aucune modification de la police d’assurance souscrite par Mme [X] [U], que par conséquent, les conditions générales de la première, excluant la couverture des vols commis à l’extérieur du bien immobilier assuré sont les seules applicables, que cependant, elle a fait un geste commercial en acceptant de lui indemniser son préjudice dans la limite de ce que prévoient ses conditions particulières ; qu’en outre, en vertu du principe de cohérence de l’ensemble contractuel qui trouve sa source dans les articles 1188 et 1189 du code civil, Mme [X] [U] ne saurait se prévaloir d’une part de l’applicabilité des conditions générales de GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE et d’autre part, des conditions particulières de la société AMALINE ASSURANCES (exploitant sous l’enseigne AMAGUIZ).
Subsidiairement, elle fait valoir que Mme [X] [U] ne justifie pas de son préjudice, ou qu’elle le fait dans la limite maximale de 2 023.76 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré puis prorogée jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de garantie au titre du contrat d’assurance
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En matière assurantielle, il est de principe qu’il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d’obtenir le bénéfice de la garantie.
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable à la cause, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi, l’article 1193 du même code prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise et l’article L112-3 aliéna 5 du Code des assurances dispose que par principe toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Il a donc été jugé que si l’arrêté portant approbation du transfert de portefeuille rendait celui-ci opposable aux assurés à partir de la date de publication au Journal officiel, conformément à l’article L 324-1 du code des assurances, cet arrêté ne saurait emporter la modification des stipulations des contrats d’assurance transférés au nouvel assureur.
En l’espèce, il incombe à Mme [X] [U] d’apporter la preuve des garanties applicables étant précisé que si en application des articles 1190 du code civil et L 211-1 du code de la consommation, les clauses contractuelles doivent, en cas de doute, s’interpréter en faveur du consommateur il s’agit du cas où le manque de clarté affecte une clause du contrat, ce qui n’est pas soutenu en l’espèce, Mme [X] [U] évoquant seulement un doute sur le contrat applicable.
Ainsi, il est établi que Mme [X] [U] a souscrit un contrat de police d’assurance multirisques habitation auprès de la société AMALINE ASSURANCES (exploitant sous l’enseigne AMAGUIZ) le 22 février 2012 et que ce contrat a été régulièrement transféré le 19 mai 2016 à la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE de sorte que par principe, sans modification consentie par écrit, les conditions générales du contrat souscrit initialement demeuraient applicables à la relation contractuelle qui la lie désormais avec la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE.
C’est le sens du courriel qui a été adressé à la demanderesse le 27 mai 2020, mentionnant qu’elle conservait « des garanties équivalentes et le même tarif » et du courriel suivant, envoyé le 29 juin 2020, aux termes duquel il est clairement indiqué « vous conservez les garanties, options et franchises des conditions particulières que vous aviez signées chez AMAGUIZ ».
Les simples faits d’avoir accès aux conditions générales proposées par la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE sur son espace client en ligne et d’avoir obtenu un nouveau numéro de contrat suite au transfert de portefeuille ne peuvent suffire à établir que les conditions générales de cette société étaient désormais applicables alors que Mme [X] [U], n’a aucunement accepté de nouvelles conditions de garanties.
En conséquence, Mme [X] [U] n’apporte pas la preuve que les conditions générales la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE sont applicables à la cause de sorte qu’il convient de se référer aux conditions générales de la société AMALINE ASSURANCES (exploitant sous l’enseigne AMAGUIZ) pour déterminer la couverture du vol subi.
Or, ces conditions générales prévoient expressément que sont exclus de la garantie les vols commis à l’extérieur du bien immobilier couvert ( page 13, article 4.3).
Dans ces conditions, comme l’a rappelé la société GROUPAMAPARIS VAL DE LOIRE dans deux de ses courriers produits par la demanderesse en date des 11 avril 2022 et 19 mai 2022, cette dernière, qui était en droit de décider à titre exceptionnel et dérogatoire, de prendre en charge le sinistre, ne pouvait cependant être tenue de le couvrir le sinistre.
Par conséquent, Mme [X] [U] sera déboutée de sa demande de garantie du sinistre invoquée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles L112-2 du Code des assurances et de l’article 1231-1 du Code de civil, l’assureur est tenu d’une obligation d’information à l’égard de son client, tant dans la phrase précontractuelle qu’au cours de l’exécution du contrat d’assurance.
L’article 1217-1 du code civil prévoit qu’en cas de mauvaise exécution contractuelle, le débiteur peut être condamné à verser des dommages et intérêts.
S’il ressort du courriel envoyé à Mme [X] [U] le 27 mai 2020 et des courriels postérieurs échangés dans le cadre de l’instruction de son dossier, qu’elle a été informée que son contrat d’assurance avait été transféré à la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE mais qu’elle conservait « des garanties équivalentes », il est également établi que les seules conditions générales auxquelles Mme [X] [U] a eu accès à compter de 2018 sur son espace client en ligne étaient celles de GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE, qu’elle a ainsi interrogé son conseiller à plusieurs reprises pour s’assurer de leur applicabilité, qu’elle n’a pas reçu de réponse sur ce point précis, qu’en outre, elle a également interrogé son conseil sur les conditions particulières applicables et que ce dernier lui a communiqué les conditions particulières de GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE mais que par la suite, ce sont bien les conditions particulières de la société AMALINE ASSURANCES (exploitant sous l’enseigne AMAGUIZ) qui ont été ajoutées sur son espace client en ligne (puisqu’il est mentionné qu’elles sont disponibles depuis le 21 janvier 2012 soit à la date de souscription du contrat) , aux côtés des conditions générales de la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE.
Aussi, Mme [X] [U] s’est trouvée en insécurité juridique en raison du manque d’information de la part de son assureur en dépit des sollicitations qu’elle lui a adressée pour clarifier sa situation.
De surcroît, les informations erronées qui lui ont été communiquées à plusieurs reprises par des conseillers GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE ont légitimement pu induire la requérante en erreur et la pousser à introduire la présente action qui s’est soldée par le débouté des demandes qu’elle a formées parce qu’elles étaient mal-fondées.
Cette incertitude lui a nécessairement causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
La somme de 500 euros au paiement de laquelle la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE est condamnée produira ainsi intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais de médiation
En l’espèce, Mme [X] [U] sollicite remboursement de la somme de 349.90 euros au titre des frais de médiation qu’elle a vainement engagés. Toutefois, elle a initié une telle procédure de son propre chef, étant rappelé qu’elle aurait également pu avoir recours à la procédure gratuite de conciliation.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE, sera condamnée aux dépens.
Elle sera, en outre, condamnée à verser à Mme [X] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [X] [U] de sa demande d’indemnisation du sinistre subi au titre du contrat d’assurance ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 3] Val de Loire, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE, à verser à Mme [X] [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Mme [X] [U] de sa demande au titre du remboursement des frais de médiation,
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 3] Val de Loire, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE, aux dépens,
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 3] Val de Loire, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE, à verser à Mme [X] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
La Greffière La Présidente
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