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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 10 avr. 2025, n° 19/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 19/01989
N° Portalis 352J-W-B7D-CPBSR
N° PARQUET : 19/153
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Février 2019
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [P]
[Adresse 10]
[Localité 2] – MADAGASCAR
représentée par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #65
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [V]
Premier vice-procureur
Décision du 10 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/01989
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 février 2019 par Mme [I] [P] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2020,
Vu les conclusions de rabat de la clôture de Mme [I] [P], notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2020,
Vu le jugement du 7 octobre 2020 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 juin 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 21 avril 2022,
Vu le jugement du 15 septembre 2022 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 avril 2022 afin d’inviter Mme [I] [P] à formuler ses observations, par voie de conclusions récapitulatives, sur ses pièces numéros 16 à 19, sur l’établissement du lien de filiation entre Mme [W] [M] [T] et [F] [L] [T] et sur l’établissement de la nationalité française d'[F] [L] [T],
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [P] notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 février 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 mars 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [I] [P], se disant née le 11 septembre 1970 à [Localité 3] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Elle fait valoir que sa mère, Mme [W] [M] [T], née le 21 juin 1952 à [Localité 4] (Madagascar), est de nationalité française par filiation paternelle pour être issue d'[F] [L] [T], né en 1926 à [Localité 6] (Madagascar), lui-même de nationalité française pour être né de [Localité 9] et de père inconnu d’origine française.
Sur les demandes de Mme [I] [P]
La demande de Mme [I] [P] tendant à voir « dire et juger que Mme [W] [M] [T] est de nationalité française et que par voie de conséquence elle lui a transmis cette nationalité » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Décision du 10 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/01989
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugement rendu sur le fondement du décret du 21 juillet 1931,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à Mme [I] [P], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir la qualité d’originaire du territoire de la République française de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public indique ne pas contester, au vu des pièces, qu'[F] [L] [T] et sa fille légitime, Mme [W] [M] [T], descendants d’un originaire du territoire de la République française tel que constitué à la date du 28 juillet 1960, ont conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar en application de l’article 32 du code civil.
Par ailleurs, au regard de la nouvelle copie, délivrée le 31 août 2021, de son acte de naissance produite par Mme [I] [P], le ministère public ne conteste pas le caractère fiable et certain l’état civil de celle-ci.
Cet acte indique que Mme [I] [P] est née le 11 septembre 1970 à [Localité 3] (Madagascar), d'[W] [T], née à [Localité 5] vers 1952 (pièce n°16 de la demanderesse).
Le ministère public conteste exclusivement l’établissement du lien de filiation de Mme [I] [P] à l’égard de Mme [W] [M] [T].
En vertu de l’article 311-14 du code civil, au regard de la nationalité française de Mme [W] [M] [T], la filiation de Mme [I] [P] est régie par la loi française.
La demanderesse doit ainsi justifier de l’établissement de son lien de filiation maternelle au regard des dispositions de la loi française en vigueur du temps de sa minorité. A cet égard, l’article 337 ancien du code civil dispose que l’acte de naissance portant indication du nom de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.
En l’occurrence, l’acte de naissance de Mme [I] [P] porte indication du nom maternel. Il est en outre corroboré par un « acte de baptême » délivré le 28 septembre 1986 soit, contrairement aux allégations du ministère public, du temps de la minorité de la demanderesse, lequel mentionne Mme [W] [M] [T] en qualité de mère de celle-ci.
En conséquence, Mme [I] [P] justifiant d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de Mme [W] [M] [T], de nationalité française, il sera jugé qu’elle est française en application de 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [I] [P], notamment par plusieurs réouvertures des débats, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [I] [P], née le 11 septembre 1970 à [Localité 3] (Madagascar), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Avril 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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