Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01008 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK2M
AFFAIRE : [J] [B] C/ [N] [L] [V],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
né le 25 Janvier 1963 à [Localité 11] (38), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L] [V] , demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [C] [Y] [Adresse 14]
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 1]), a confié à Monsieur [N] [L] [V], exerçant sous le nom commercial de [R] RENOVATION, l’exécution de travaux, selon deux devis acceptés d’un montant total de 17 576 euros, portant sur :
devis du 25 août 2023, d’un montant initial de 13 032,00 euros, ramené à 11 000,00 euros : la dépose du carrelage de la terrasse extérieure, l’agrandissement de la maçonnerie pour la pose de margelles et la fourniture et la pose de dalles sur plots ;
devis du 20 septembre 2023, d’un montant de 6 576,00 euros : la création d’une ouverture en façade, la pose de deux IPN, la dépose de la baie vitrée existante, sa modification et sa pose, ainsi que la modification du store de la baie vitrée ainsi que la fourniture et la pose d’un brise soleil orientable.
Les travaux ont débuté le 20 septembre 2023 et Monsieur [J] [B] a procédé au paiement d’acomptes pour une somme totale de 10 521, 32 euros.
Les travaux sont interrompus depuis le 02 décembre 2023, laissant notamment inachevée l’ouverture du mur extérieur pour agrandir la baie-vitrée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2024, Monsieur [J] [B] a mis Monsieur [N] [L] [V] en demeure de terminer le chantier.
Une expertise amiable organisée par l’assureur protection juridique de Monsieur [J] [B] a eu lieu le 6 mars 2024. Le rapport de la société SEDGWICK fait ressortir que les travaux sont limités à des démolitions (enlèvement du revêtement de sol de la terrasse et percement de la façade) qui n’auraient pas été maîtrisés, obligeant Monsieur [J] [B] mettre en place des étais. Le rapport précise qu’en raison de l’inachèvement des travaux, le rez-de-chaussée de Monsieur [J] [B] est difficilement chauffable, ce qui l’empêcherait de l’occuper.
Des fissures sont apparues sur la façade de la maison.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Monsieur [J] [B] a fait assigner en référé
Monsieur [N] [L] [V] ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [J] [B], représenté par son avocat, a demandé de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans son assignation.
Au soutien de sa demande, il se prévaut du rapport d’expertise amiable du cabinet SEDGWICK et de l’apparition de fissures sur la façade de sa maison, qu’il corrèle à l’agrandissement non sécurisée de sa baie vitrée réalisée par Monsieur [N] [L] [V]. Il estime justifier ainsi de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire portant sur les travaux confiés et partiellement réalisés.
Monsieur [N] [L] [V], cité à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé à la date du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis du 25 août et du 20 septembre 2023 concernant respectivement les travaux de la terrasse extérieure et la baie vitrée, les justificatifs du paiement d’acompte, la mise en demeure du 29 janvier 2024, les photos du chantier produites aux débats et le rapport d’expertise du cabinet SEDGWICK du 06 mars 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de MONSIEUR [N] [L] [V], dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [J] [B] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [J] [B] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [J] [B] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 13]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres et inachèvements allégués par Monsieur [J] [B] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport du cabinet SEGWICK et les photographies de la pièce n° 10, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et inachèvements constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et inachèvements constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [J] [B], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre Monsieur [J] [B] et Monsieur [N] [L] [V] ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [J] [B] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 12], avant le 30 janvier 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [J] [B] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise judiciaire ·
- Dépôt ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Attribution préférentielle ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Immeuble
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Associations ·
- Voyageur ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Terme ·
- Assignation
- Codicille ·
- Faux ·
- Notaire ·
- Nullité ·
- Associations ·
- Successions ·
- Testament authentique ·
- Demande ·
- Recel successoral ·
- Recel
- Invalidité catégorie ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tierce personne ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Jugement ·
- Juge départiteur ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Moteur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Réserver ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Service ·
- Observation ·
- Parcelle ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Fins
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Établissement psychiatrique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Apprentissage ·
- Ménage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.