Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 déc. 2025, n° 25/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03018 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVUG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [T]
Dossier n° N° RG 25/03018 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVUG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 7 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [I] [N], né le 31 Mars 1988 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [I] [N] né le 31 Mars 1988 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 7 décembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 7 décembre 2025 à 17h40 ;
Vu la requête de M. X se disant [I] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Décembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Décembre 2025 à 14h10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue et enregistrée le 09 décembre 2025 à 15h07 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille LAUGA, avocat de M. X se disant [I] [N], a été entendu en sa plaidoirie
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [I] [N], né le 31 mars 1988 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France il y a 8 ans. Il travaille de manière non déclarée comme peintre. Sa fratrie vit en France à [Localité 3].
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des atteintes aux biens le 23 novembre 2020 à 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois de sursis à titre principal et à titre complémentaire à une peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans. Le 5 décembre 2023, le tribunal correctionnel d’Albi a prononcé une IDTF (ITF définitive) pour tentative d’agression sexuelle et infraction au séjour.
— d’autre part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 7 décembre 2025, régulièrement notifiée le jour même à 17h40.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, X se disant [I] [N] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative au visa de l’OQTF et de l’ITF de 3 ans par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 7 décembre 2025, régulièrement notifié le jour même à 17h40.
Par requête datée du 8 décembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h10, X se disant [I] [N] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et garanties de représentation. Par ailleurs, hormis la contestation, il est cité un défaut de pièce justificative utile.
Par requête reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 9 décembre 2025 à 15h07, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [I] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 11 décembre 2025, le conseil de X se disant [I] [N] soulève deux exceptions de nullité in limine litis relatives d’une part à la notification tardive des droits de son client en garde à vue sans établir l’état d’ébriété (interpellation à 22h15, notification à 4h15) et d’autre part soutient une garde à vue « de confort » (pendant 3h). Par ailleurs, il est allégué que son client aurait besoin d’un interprète, qui n’a pas été requis ni en garde à vue ni en rétention. Une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles est soutenue en ce que son client aurait déjà fait l’objet d’un placement en 2021. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue sans motif
En application des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend des droits dont elle bénéficie.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, l’avocate de X se disant [I] [N] soulève le caractère tardif de la notification des droits de garde à vue à son client, interpellé le 6 décembre 2025 à 22h15 dont les droits lui ont été notifiés le 7 décembre 2025 à 4h15, alors qu’il ne résulte d’aucun procès-verbal que son taux d’alcoolémie nécessitait de différer ses droits, ni non plus que les forces de l’ordre aient fait les diligences pour s’assurer d’une notification dès que son état le lui permettait.
A la lecture attentive de la procédure, il est exact que l’intéressé a été interpellé en flagrance le 6 décembre 2025 à 22h15 et que le PV de notification de ses droits est horodaté au 7 décembre 2025 à 4h15, soit 6 heures après. Concernant l’état d’ébriété, il ressort des mentions du procès-verbal d’interpellation que l’intéressé présentait « tous les signes de l’ivresse, son haleine sent fortement l’alcool et il tient des propos incohérents », ce qui permet d’étayer suffisamment les circonstances pour lesquelles il y a eu du retard dans la notification des droits, mais qui ne permet pas à lui seul d’expliquer un délai de 6 heures, à l’évidence tardif, alors qu’en effet aucune vérification n’a été actée sur le taux d’alcoolémie de l’intéressé.
Mais dès lors que X se disant [I] [N] n’allègue aucun grief précis ni a fortiori ne le démontre, alors qu’aucune nullité ne peut être formelle en la matière et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecterait effectivement les droits reconnus à l’étranger (lequel n’a pas demandé à être examiné par un médecin, a demandé à un avocat qui a été présent pour son audition), aucune atteinte substantielle n’est avérée, alors même que la loi et la jurisprudence constante afférente prévoit bien que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte effectivement constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce.
Dans le cas de X se disant [I] [N], il n’y a pas d’atteinte substantielle à ses droits qui soit démontrée.
Ainsi, le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la durée irrégulière de la garde à vue à des fins administratives
Selon l’alinéa 2 de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire donne connaissance au procureur de la République des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 ".
Aux termes de l’article 62-2 du même code : " la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ".
Enfin, l’article 63 II) du même code prévoit que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre sur le plan pénal.
En l’espèce, l’avocate de X se disant [I] [N] soutient que son client a subi une garde à vue « de confort », c’est-à-dire prise à de seules fins administratives, en ce qu’à compter de la décision du procureur de la République prise le 7 décembre 2025 à 14h15, après l’audition de l’intéressé jusqu’au 12h45, dont il ressort qu’il a subi des violences (le procureur ayant décidé d’un un classement, et poursuivre l’enquête pour les violences subies par l’intéressé), aucun acte d’enquête n’a été effectué jusqu’au procès-verbal de fin de garde à vue intervenu à 17h35, plus de 3h après.
Dès lors d’une part qu’il appartient au magistrat du siège, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre et dès lors d’autre part que les dispositions de l’article 53 précité impose en cas de flagrance que les investigations menées dans le cadre de l’enquête doivent se poursuivre sans discontinuer, il ne peut qu’être constaté l’absence d’acte d’enquête à compter de 12h45 et l’absence d’aucun acte à compter de l’instruction du procureur de la République de classer la procédure sans suite, pendant plus de 3 heures, délai excessif qui ne peut s’expliquer par les seules formalités de fin de garde à vue.
Ainsi, la garde à vue a été détournée à des fins administratives et le grief est démontré par l’atteinte portée à l’étranger qui a été privé de sa liberté d’aller et venir pendant plusieurs heures, ce qui fait que le moyen sera accueilli et la procédure déclarée irrégulière. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il sera ordonné la mise en liberté de X se disant [I] [N].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée.
En conséquence,
DECLARONS irrégulière la procédure.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne.
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation de la rétention de X se disant [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS X se disant [I] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [I] [N] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que X se disant [I] [N] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 11 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03018 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVUG Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [I] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 11 Décembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [I] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [I] [N] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 11 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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