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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 16 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
R.G n°26/03 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [H] [V]
ORDONNANCE
rendue le 16 janvier 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[H] [V]
né le 3 août 2006 [Localité 8]
sous mesure de protection : sauvegarde de justice avec mandat spécial
ayant pour avocat Maître Alexandra GOSSET, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 30 novembre 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [H] [V] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 5 décembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 2 janvier 2026 par le Dr [U] sous la responsabilité du Dr [W],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 2 janvier 2026, notifiée par lettre simple transmise le 2 janvier 2026 ,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [K] le 7 janvier 2026 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [H] [V] en hospitalisation complète signée le 7 janvier 2026 et notifiée (ou information donnée) le 7 janvier 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 12 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 12 janvier 2026 établi par le Dr [U] sous la responsabilité du Dr [G]
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 janvier 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 16 janvier 2026
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[H] [V] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement le 30 novembre 2025sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [D] faisant état : « Légère décompensation psy avec agitation, comportement étrange et agressivité chez un patient psychotique dont le traitement a été modifié depuis une semaine et qui a consommé la nuit dernière du cannabis et de l’alcool (pas de consommation depuis 23h30). il errait ce matin dans les rues de [Localité 9], a été très agressif avec son père »
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 5 décembre 2025 ;
L’hospitalisation complète de [H] [V] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 29 décembre 2025 prévoyant :
Consultation psychiatrique mensuelle :
— Consultation avec Madame [U] [J], interne en psychiatrie, prévue
le 30-01-2026 au Centre Hospitalier [Localité 6]
— Poursuite des consultations psychiatriques sur le CMP de [Localité 8] auprès du
Docteur [C] [O] [P] : prochaine consultation prévue le 24-02-2026
Entretiens infirmier + NAP sur le CMP de [Localité 8] :
— Prochaine injection prévue le 19-01-2026
Existence d’un traitement médicamenteux prescrit : oui
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [K] le 7 janvier 2026 constatait : « Le patient a été admis suite a un trouble du comportement avec attitude menaçante envers son père à son domicile dans un contexte de trouble psychotique, sur un
terrain de consommation antérieure de THC et d’alcool. A l’entretien, son discours
est globalement cohérent parfois légèrement éparpillé, absence d’élément délirant. Son humeur est neutre sans exaltation ni syndrome dépressif caractérisé. Son fonctionnement psychique se manifeste par une immaturité affective et une dépendance relationnelle.
Il reconnaît un comportement verbalement menaçant envers son père sans intention de passage à l’acte exprimé. Le patient décrit une relation familiale conflictuelle marquée par une proximité excessive avec son père qu’il qualifié de très protecteur, facteur de tension qui engendre la décompensation relationnelle. L’état clinique apparaît stabilisé (avec bonne observance de son traitement), relation thérapeutique en cours. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers est maintenue en hospitalisation à temps complet. »
[H] [V] était réintégré en hospitalisation complète le 7 janvier 2025;
L’avis motivé établi par le Dr [U] sous la responsabilité du Dr [G] le 12 janvier 2026 indiquait : « Monsieur [V] est calme, collaborent, bien orienté dans le temps et l’espace. Le discours est cohérent et structuré, de prosodie normale. Notons une tachypsychie persistante et une attitude familière, désinhibée persistante. La pensée présente des éléments de persécution et interprétativité, avec comme conséquence des
comportements inadéquats par moment. Le cours de la pensée et le comportement relatent d’une altération modérée du jugement avec une autonomie insuffisante et nécessitant un cadre sécurisant. La mise au point bio psycho sociale est nécessaire en milieu intra hospitalier afin d’étayer un projet sécurisant et afin d’évaluer l’adaptation psychopharmacologique. L’état de santé actuel de Monsieur [V] est incompatible avec une vie autonome. De plus, les conditions de vie sont insécurisantes et présentent un risque de déstructuration et de décompensation maniaque. Dans ce contexte, les soins intra hospitaliers sous contrainte restent nécessaires…. »
L’avis précisait que l’état de santé de [H] [V] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [H] [V] déclarait qu’il était arrivé ici de son plein gré pour apaiser les tensions avec son père. « Je suis d’accord pour rester hospitalisé ici. »
Le conseil de [H] [V] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière. Monsieur [V] a besoin d’un cadre sécurisant donc le le cadre actuel de soins doit être maintenu.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [H] [V] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [H] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [H] [V] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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