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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 4 juil. 2025, n° 23/04996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 15]
[Localité 9]
— Pôle Civil section 3 -
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3
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04996 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQQF
DATE : 04 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 05 mai 2025
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 04 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [O], [E], [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [F] [T] [V], agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de Monsieur [K] [T] décédé le 21.12.24
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
Madame [C] [T] [Y] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de Monsieur [K] [T] décédé le 21.12.24
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [A] [T], agissant en son nom personnel et en qualité d’héritièr de Monsieur [K] [T] décédé le 21.12.24
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
représentés par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE VIE , inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 310499959, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux, monsieur [K] [T] et madame [G] [J] ont eu 5 enfants, [O], [F], [B], [C] et [A] [T].
Le 17 mars 2016, monsieur [K] [T] a souscrit un contrat Excelium n° 8545316781 dont monsieur [O] [T] était l’unique bénéficiaire
Madame [G] [J] est décédée le [Date décès 6] 2022.
Le 9 janvier 2023, la somme de 30 946 €, provenant du rachat de ce contrat, a été virée par AXA sur le compte joint 04815143048 ouvert à la Caisse d’Épargne du Languedoc Roussillon au nom de M. ou Mme [K] [T].
Par jugement du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection en qualité de juge des tutelles a mis en place une mesure de tutelle au bénéfice de monsieur [K] [T], désignant en qualité de tuteur un mandataire à la protection des majeurs, monsieur [W].
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, monsieur [O] [T] a fait assigner AXA France Vie, son père [K] [T], représenté par son tuteur, et ses quatre sœurs et frères [F], [C], [A] et [B] [T], devant ce tribunal, afin que soit prononcée « la nullité du rachat du contrat Excelium n°8545316781 » souscrit par monsieur [K] [T] auprès d’AXA.
Par conclusions d’incident du 7octobre 2024, la SA AXA a opposé l’irrecevabilité de l’action engagée par monsieur [O] [T], liée à la personne du demandeur, comme ne pouvant agir du vivant de son père, monsieur [K] [T], ni sur le fondement de l’article 464 du code civil, ni sur celui de l’article 414-2 du même code.
Monsieur [K] [T] est décédé le [Date décès 7] 2024.
Selon assignation du 4 mars 2025, monsieur [O] [T] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de monsieur [K] [T] et monsieur [B] [T] ont fait délivrer assignation à [F], [C] et [A] [T] afin qu’ils interviennent de façon forcée, faute d’intervenir volontairement en qualité d’héritiers, dans la procédure en l’état du décès de leur père monsieur [K] [T] et ont maintenu les demandes initiales.
Ces deux procédures ont été jointes lors de l’audience de mise en état du 5 mai 2025, sous le numéro RG de la présente instance.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2025, la SA AXA demande de :
— Juger qu’AXA France Vie s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état quant aux demandes formées par mesdames [F] [L] et [C] [Y] ainsi que par monsieur [A] [T] dans le cadre de l’incident ;
— Débouter messieurs [O] [T] et [B] [T] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’AXA France Vie.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2025, monsieur [O] [T] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de monsieur [K] [T] et monsieur [B] [T] demandent de :
DÉBOUTER AXA, [F], [C] et [A] [T] de leur demande d’irrecevabilité et de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER AXA, [F], [C] et [A] [T] ensemble au paiement de la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 31 janvier 2025, [F], [C] et [A] [T] demandent de :
DECLARER irrecevable l’action engagée par Messieurs [B] et [O] [T] pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir ;
DEBOUTER Messieurs [B] et [O] [T] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER in solidum Messieurs [B] et [O] [T] à verser une somme de 3 000€ à chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens,
En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs des demandeurs, il sera référé aux écritures prises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et l’article 789 du même code,
La SA AXA ne soutient plus expressément la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir qu’elle a initialement opposée, s’en rapportant à justice mais les frères et sœurs des deux demandeurs l’ont reprise en considérant que l’action engagée ne pouvait l’être que par le tuteur de monsieur [U] [K] [T], et que monsieur [O] [T] bien que bénéficiaire de ce contrat n’avait donc qualité pour agir à ce titre.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice qui a ici été introduite alors que monsieur [U] [K] [T] était en vie.
Monsieur [O] [T] seul demandeur était désigné par la clause bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie mais seul son père en était souscripteur, étant précisé qu’il s’est en cours d’instance associé à la demande de son fils.
Pour autant, la désignation d’un bénéficiaire aux termes de la clause d’un contrat d’assurance vie, et ce même en cas d’acceptation de la stipulation pour autrui, n’interdit pas le rachat de ce contrat qui reste à la libre disposition du souscripteur.
Le bénéficiaire désigné n’a ainsi pas qualité au jour de l’introduction de l’instance, pour contester le rachat de ce contrat souscrit au seul nom de monsieur [K] [T] et ce quel que soit l’origine des fonds déposés sur ce contrat, origine qui pourrait être discutée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ou des successions des deux époux mais sans incidence sur la qualité pour agir de monsieur [O] [T].
Cependant, monsieur [K] [T] est décédé en cours d’instance et cette instance a été reprise par son fils [O] en cette qualité.
L’article 126 du code de procédure civile autorise la régularisation du défaut de qualité en disposant : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
Le décès en cours d’instance de monsieur [K] [T] permet en conséquence à messieurs [O] et [B] [T], ayants droits en qualité d’héritier, d’avoir qualité pour agir en contestation du rachat de ce contrat régularisant ainsi au sens du texte suscité le défaut de qualité initial, étant précisé que l’ensemble des héritiers ayants-droit est présent à l’instance.
La fin de non recevoir opposée sera écartée et l’action déclarée recevable.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour conclusions des parties au fond après incident..
Il n’y a lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il sera statué sur les dépens avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir,
Renvoie à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour conclusions des parties au fond après incident.
Dit n’y a lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’ il sera statué sur les dépens avec le fond.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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