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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 23 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
R.G n°26/19 – SERVICE HSC
Monsieur le Préfet de l’AVEYRON c /[I] [N]
ORDONNANCE
rendue le 23 janvier 2026
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[I] [N]
né le 29 septembre 1994 à [Localité 6]
sous mesure de protection : curatelle
ayant pour avocat Maître Théophile ARCHIMBAUD avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical établi le 12 janvier 2026 par le Dr [W] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l’AVEYRON et daté du 12 janvier 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [I] [N] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 13 janvier 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 janvier 2026 par le Dr [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 15 janvier 2026 par le Dr [L] sous la responsabilité du Dr [G] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l’AVEYRON et daté du 15 janvier 2026 ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 15 janvier 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la saisine par le préfet du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 20 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 19 janvier 2026 par le Dr [G] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 22 JANVIER 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 23 janvier 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [N] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale [Localité 8] sans son consentement le 12 janvier 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [W] le 12 janvier 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Patient conscient sur le plan somatique avec des constantes hémodynamiques stables. Sur le plan psychiatrique, il présente un état dissociatif, des hallucinations visuelles auditives, avec état de persécution, allogie, méfiance pathologique, déni de ses troubles, dangerosité psychiatrique, nécessite une hospitalisation SSDR immédiate.»
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 13 janvier 2026 par le Dr [Z] indiquait : «Des antécédents d’hospitalisation psychiatriques itératives dans un contexte
similaire de troubles gravés du comportement à l’extérieur, en lien avec une
décompensation psychotique à tonalité dissociative et rupture de son traitement. L’examen clinique retrouve un patient peu accessible à la critique, présentant un discours purement élaboré sur le plan affectif mais envahi par une interprétativité bien marqués et des rationalisations morbides. Le patient banalise, nie son comportement, il est dans le déni massif des troubles et une altération du jugement. On note une tension psychique importante, une méfiance, une attitude défensive ainsi qu’une rigidité idéique. Son discours est assez interprétatif sans adhésion au cadre de soins. L’agitation psychique demeure fluctuante mais persistante avec une faible capacité de contrôle des impulsions.
Les éléments ayant motivé l’admission font état de troubles graves du comportement sur la voie publique traduisant une désorganisation des conduites, une perte du contrôle comportemental et une mise en danger d’autrui. Au regard de la dangerosité persistante, de l’absence de critique et de l’agitation psychomotrice, une mesure d’isolement thérapeutique a été nécessaire. Un traitement neuroleptique a été instauré afin de contenir la symptomatologie psychotique et prévenir un passage à l’acte hétéro-agressif avec surveillance clinique rapprochée. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur Décision du Représentant de l’Etat en hospitalisation complète. ».
Le certificat médical dit des 72h établi le 15 janvier 2026 par le Dr [L] sous la responsabilité du Dr [G] indiquait : « Patient calme, opposant, de contact hermétique, méfiant. Le discours est cohérent et structuré, avec une élaboration pauvre. Le cours de la pensée reste désorganisé, cependant Monsieur fait des grands efforts de contenance. Le contenu de la pensée ne présente pas des éléments délirants spontanés. Monsieur nie la
présence d’hallucinations auditives ou de pensées délirantes. L’attitude et le contact relatent d’un envahissement important, avec des regards périphériques et des efforts de concentration. Monsieur présente une anosognosie franche, nie tout trouble du comportement et minimise l’hétéro-agressivité. Monsieur accepte le traitement mais refuse les soins perçus comme invasifs (prise de sang etc.) L’imprévisibilité, l’absence de conscience du troublé et l’opposition aux soins nécessitent une sécurisation en milieu fermé afin d’accrocher Monsieur [N] aux soins. Dans ces conditions mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat à maintenir en hospitalisation complète
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. »
La prise en charge de [I] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 19 janvier 2026 par le Dr [G] constatait que : « Au moment de l’entretien psychiatrique, le patient est plus calme, orienté dans le temps et l’espace. Le comportement demeure désorganisé, à caractère psychotique. La pensée est désorganisée, marquée par des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif auxquelles le patient adhère totalement, avec un discours reflétant la déformation de la pensée. Présence d’éléments cliniques en faveur d’hallucinations auditives verbales, notamment des regards périphériques et des attitudes d 'écourte. On note une tendance à la dissimulation, avec l’utilisation d’un vocabulaire au superlatif « tout va bien », « ça marche excellement ». Anosognosie totale, absence de critique et minimisation du motif d’hospitalisation. Humeur labile, avec oscillations thymiques, épisodes d’irritabilité, imprévisibilité et potentiel de passage à l’acte hétéro-agressif. Sommeil conservé, absence d’idéation suicidaire. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’état reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.».
L’état de santé de [I] [N] était considéré comme compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience,[I] [N] déclarait : "J’ai le moral. J’ai fait des progrès. Je ne suis pas d’accord avec les médecins. J’ai des choses à accomplir dans la vie. j’ai envie de faire la FAC, un [4] maçonnerie. Mon principal objectif est de réussir dans la vie. Je veux être un citoyen normal."
Le conseil de [I] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
A l’audience, le discours et le comportement de l’intéressé font totalement écho aux certificats médicaux présents en procédure. Les soins, totalement contestés par le patient, sous le régime actuel s’imposent.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [N] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 7], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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