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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 mars 2026, n° 26/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/02230 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XKU
MINUTE: 26/456
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [Q]
né le 27 Novembre 1985 à [Localité 2]
Hôtel de Ville – CCAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent (e)
INTERVENANT
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mars 2026
Le 27 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [Q].
Depuis cette date, Monsieur [I] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 03 Mars 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Q].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mars 2026.
A l’audience du 09 Mars 2026, Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, conseil de Monsieur [I] [Q], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
Le conseil du patient soulève l’absence de certificat médical dit “des 72h”. Or, par courriel en date de ce jour, l'[Localité 4] a adressé au greffe de la juridiction ledit certificat. Le moyen sera dès lors écarté.
Le conseil du patient soulève l’absence de notification des arrêtés préféctoraux des 27 02 2026 et du 02 03 2026. Or, par courriel de ce jour, la notification de l’arrêté du préfet du 02 03 2026 a été versé à la procédure, alors que celle du 1er arrêté préféctoral était déjà joint au dossier. Ce moyen sera également écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 05 03 2026, que Monsieur [I] [Q] est hospitalisé sans son consentement suite à un arrêté du Maire de [Localité 7] en date du 26 02 2026, puis d’un arrêté du préfet de Seine-[Localité 8] en date du 27 02 2026, suite à une garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme et dégradations. Il présentait un délire de persécution associé à un envahissement hallucinatoire. Le contact est moyen, le discours flou, laconique. Il ne critique pas les faits qui lui sont reprochés. L’isolement social est majeur. Il existe un risque imminent de mise en danger pour lui et pour autrui.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé 05 03 2026 du Dr [C] que le patient est de contact correct, un peu sédaté, il ne présente pas de tension ni de réticence. Son comportement dans le service est adapté. Il est euthymique. Son discours est organisé dans son ensemble, cohérent malgré un doute sur des éléments délirants de persécution persistant. Il ne critique pas son passage à l’acte ni les éléments délirants présents à l’entrée. Il se montre compliant aux soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [I] [Q] déclare qu’il est cariste en logistique en mission d’intérim et qu’il se sent mieux. Il ne souhaite pas rester hospitalisé et veut reprendre son emploi et ne pas continuer à prendre ses médicaments qui ne lui permettront pas de poursuivre son activité de cariste.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [Q] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Q] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 09 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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