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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/55809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/55809
N° Portalis 352J-W-B7J-DAPQE
N°: 3
Assignation du :
05, 06, 07 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
1 CCC pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 Décembre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
Domicilié chez Monsieur [L] [H]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocats au barreau de PARIS – #C2477
DEFENDEURS
E.U.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DES EAUX CLAIRES (CLINIQUE DES EAUX CLAIRES)
[Adresse 15]
[Localité 11]-GUADELOUPE
représentée par Maître Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS – C1105
Monsieur [S] [N]
[Adresse 12]
[Localité 11]-GUADELOUPE
représenté par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS – #P0461
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 05 Août 2025 et les motifs y énoncés,
M. [W] [E] expose qu’alors âgé de 48 ans et vivant en Guadeloupe, et souffrant d’une hernie discale lombaire traitée jusque-là par infiltration, il a vu ses douleurs se majorer considérablement durant l’été 2024, justifiant la réalisation d’une IRM le 26 septembre 2024, cet examen révélant une hernie discale L3-L4 comprimant la racine homolatérale. Il était orienté en octobre 2024 vers le Docteur [N], exerçant au sein de la Clinique des Eaux Claires en Guadeloupe, et a été hospitalisé à compter du 28 octobre 2024 dans cet établissement et opérér, le 31octobre 2024 par le Docteur [N] d’une laminectomie. A son réveil, M. [E] a présenté un déficit neurologique majeur avec syndrome de la queue de cheval, qui n’a malheureusement pas pu être résolu malgré plusieurs reprises chirurgicales. Il indique avoir également souffert de complications infectieuses dont la prise en charge pourrait être jugée tardive, ayant notamment conduit à une méningite et une spondylodiscite. Il précise conserver des séquelles majeures et irréversibles, sans reprise des fonctions neurologiques conduisant à une impossibilité totale et pérenne de reprendre le cours de sa vie antérieure. Il s’interroge donc sur la conformité de sa prise en charge au sein de la Clinique des Eaux Claires, et sur l’éventuelle responsabilité fautive du Docteur [N] et/ou de l’établissement de santé dans la réalisation de l’intervention et la régularité du suivi.
M. [E] expose en outre qu’il est titulaire d’une garantie contractuelle auprès de la SA PACIFICA, qui a vocation à couvrir les conséquences des faits accidentels, y compris des accidents médicaux avec un plafond d’indemnisation à 2 millions d’euros en droit commun.
C’est dans ces conditions que M. [E] a, par actes de commissaire de justice en date des 5, 6 et 7 août 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, ce praticien, la société d’exploitation de la Clinique des Eaux Claires, la société PACIFICA et l’Etablissement National des Invalides de la Marine, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de PACIFICA à lui payer la somme de 150.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et la condamnationsolidaire de la société PACIFICA, la Clinique des Eaux Claires et le Docteur [S] [P] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de provision ad litem et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 7 novembre 2025.
M. [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé ses pièces et s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ENIM, qui explique avoir versé des prestations pour le compte de son assuré, M. [E] et être en conséquence subrogé dans les droits de celui-ci pour agir à l’encontre du responsable de l’accident dont il a été victime, demande au juge des référés de :
CONSTATER que l’Etablissement National des Invalides de la Marine s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise et de provision de Monsieur [W] [E] ;
— CONDAMNER solidairement la SA PACIFICA, la Clinique des Eaux Claires et le Docteur [S] [N] à verser à l’Etablissement National des Invalides de la Marine la somme de 87.776,15 euros à titre de provision ;
— CONDAMNER solidairement la SA PACIFICA, la Clinique des Eaux Claires et le Docteur [S] [N] à verser à l’Etablissement National des Invalides de la Marine la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER toute partie qui succombera aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [N] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en neurochirurgie, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet de la demande de provision ad litem, ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [E], ainsi qu’aux demandes présentées à son encontre par l’ENIM, sa responsabilité n’étant pas engagée à ce stade de la procédure.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique des Eaux Claires demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en neurochirurgie et conclut au rejet des autres demandes formées à son encontre par M. [E].
Dans ses conclusions n°2 déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société PACIFICA demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [E] et conclut au rejet de la demande de provision ad litem, ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [E] ainsi qu’au rejet des demandes présentées par l’ENIM.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [E], et notamment le compte-rendu opératoire (pour re calibrages du rachis laminectomie L3, ablation d’une hernie discale L3-L4, foraminotomie) du 31 octobre 2024 mentionnant le Docteur [N] comme opérateur et les fiches de suivi du séjour en hospitalisation du patient au sein de la Clinique des Eaux Claires (pièce n°3), attestent de la réalité des soins prodigués et intervention pratiquée et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
M. [E] établit en outre être bénéficiaire d’une assurance Garantie des Accidents de la Vie souscrite auprès de la société PACIFICA ; il ressort en effet des courriers échangés avec cet assureur que l’expertise amiable envisgée en mai 2025 n’a pas été mise en oeuvre, l’assureur ayant lui-même indiqué être favorable à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire au regarddu parcours de soins complexe subi par M. [E] (lettre Pacifica du 21 juillet 2025).
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [E] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur les demandes en paiement de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [E] invoque, tout d’abord, le contrat d’assurance Garantie de la Vie souscrit auprès de la société Pacifica pour réclamer à celle-ci une provision à hauteur de 150.000 euros.
Le juge des référés relève toutefois que M. [E], s’il produit la copie d’une attestation d’assurance et de deux courriers émanant de Pacifica en date des 14 mai et 21 juillet 2025 évoquant une possible expertise médicale amiable qui n’a pas été mise en oeuvre, ne verse pas aux débats le contrat souscrit et ne précise pas à quels postes de préjudices correspondent la provision réclamée.
Or il apparaît que les conditions générales de la police “GAV” produits par Pacifica précisent que sont couverts “les conséquences d’accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du Code de la santé publique ou par des praticiens autorisés à exercer par la législation ou la réglementation du pays dans lequel a lieu l’acte, lorsque ces actes sont assimilables à ceux référencés dans la nomenclature générale des actes professionnels.
Il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes à caractère médical a eu sur vous des conséquences dommageables pour votre santé, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de votre état antérieur”,
Par ailleurs il apparaît que la garantie n’a vocation à jouer que si les dommages corporels que vous avez subis entrainent le décès ou un Déficit Fonctionnel Permanent médicalement constaté supérieur ou égal au seuil d’intervention de 5% pour tous les préjudices listés ci-après.
La société Pacifica souligne que des incertitudes existent sur l’état de santé antérieur à l’accident médical invoqué et que le demandeur ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier la somme réclamée à titre de provision.
Il apparaît ainsi qu’au regard des questions qui se posent sur l’état de santé antérieur de l’assuré et sur le lien des séquelles invoquées avec cet état antérieur, ce qui influence nécessairement l’application de la garantie “accident médical” et au regard de la nécessité de déterminer le taux du DFP lié à l’accident invoqué, il apparaît que des contestations sérieuses font obstacle à ce qu’une provision soit mise à la charge de la société Pacifica dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La demande présentée à l’encontre de la société Pacifica à ce titre sera donc rejetée.
Ensuite, M. [E] sollicite la condamnation solidaire de la société Pacifica, de la Clinique des Eaux Claires et du Docteur [N] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de provision ad litem.
Il convient toutefois de souligner que les éléments versés aux débats ne permettent pas, à ce stade, au juge des référés, juge de l’évidence, d’établir l’existence d’un manquement du praticien ou de l’établissement de santé, que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué.
Dans ces conditions, la demande de provision ad litem – qui nécessite que l’obligation des défendeurs à une réparation soit établie – doit être rejetée.
Enfin, l’Etablissement National des Invalides de la Marine réclame de son côté la condamnation solidaire de la SA Pacifica, de la Clinique des Eaux Claires et du Docteur [N] à lui verser la somme de 87.776,15 euros correpondant à ses débours provisoires, à titre de provision.
Toutefois, les demandes de provisions présentées par M. [E] étant écartées, la demande présentée par l’ENIM ne peutqu’être rejetée au stade du référé.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [E], demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, le défendeur ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [U] [Y],
SERVICE DE NEUROCHIRURGIE
CHU BICETRE [Adresse 8]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX02]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [E] d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si le demandeur est scolarisé ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou s’il est obligé, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser s’il n’a jamais pu être scolarisé ou s’il l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser s’il a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité ;
— le préjudice d’établissement : dire si le demandeur subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;]
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
FIXONS à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [W] [E] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 16] au plus tard le 6 février 2026 ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
REJETONS la demande en paiement de provisions formée par M. [W] [E] tant à l’égard de la SA Pacifica qu’à l’égard de la Clinique des Eaux Claires et de M. [S] [N] ;
REJETONS la demande condamnation provisionnelle présentée par l’Etablissement National des Invalides de la Marine
REJETONS la demande formée par M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 16], le 05 Décembre 2025
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 18]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [Y]
Consignation : 2000 € par Monsieur [W] [E]
le 06 février 2026
Rapport à déposer le : 30 novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 18]
[Localité 7].
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