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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 14 Octobre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/215
N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETIL
58C Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l’assuré
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [K] épouse [O]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 5]
[Localité 12]
défaillant
S.A.R.L. STI STEPHANE CAZET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de PAU
S.A.S. PG IMMO EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SQUARE HABITAT SAS PG IMMO exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT,
dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 30 Septembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, cadre greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [K] épouse [O] est propriétaire d’un appartement situé dans la Résidence [Adresse 9] à [Localité 6].
La société SQUARE HABITAT est le syndic de copropriété qui gère ce bien.
Suite à un vote de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [8], des travaux visant à retirer la cuve de fioul présente dans les parties communes ont débuté le 2 octobre 2023. Le syndic SQUARE HABITAT a été mandaté pour la gestion de ces travaux et la société STI STEPHANE CAZET a été choisie pour leur réalisation.
En cours de travaux, des tuyaux ont été percés et du fioul s’est répandu dans le hall d’entrée de la Résidence [8]. La société STI STEPHANE CAZET a placé une bâche en plastique dans le hall de l’immeuble et les couloirs aux fins de mise en sécurité.
Le 3 octobre 2023, Mme [O] indique avoir chuté sur la bâche. Les pompiers sont intervenus et l’ont transporté au Centre Hospitalier de [Localité 10]. Le compte-rendu de passage a mentionné une fracture bimalléolaire et Mme [O] a été transféré au service orthopédique du Centre Hospitalier de Bigorre.
Le 4 octobre 2023, Mme [O] a subi une intervention chirurgicale pour une réduction et ostéosynthèse par plaque. Elle a ensuite été immobilisée six semaines et a dû suivre un traitement médicamenteux et des soins de kinésithérapie à raison de deux séances par semaine.
Mme [O] a effectué une déclaration d’accident auprès de sa compagnie d’assurance, la MMA, laquelle a pris attache auprès de l’assurance de la société STI STEPHANE CAZET et celle du syndic SQUARE HABITAT. Aucun accord amiable n’a cependant pu intervenir entre les parties.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice, Mme [K] a fait assigner la société STI STEPHANE CAZET, SQUARE HABITAT PG IMMO et la CPAM DES HAUTES-PYRENEES devant le juge des référés.
A l’audience du 30 septembre 2025, par la voie de son conseil, Mme [K] a demandé au juge des référés de bien vouloir :
Ordonner une mesure d’expertise médicale, Condamner la société STI STEPHANE CAZET et le syndic SQUARE HABITAT à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Mme [O] soutient, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il apparaît légitime qu’une expertise judiciaire médicale soit ordonnée afin de lui permettre de déterminer la nature et l’étendue de ses préjudices permettant leur indemnisation et d’établir les responsabilités.
Mme [O] sollicite en outre, compte tenu de leur refus de régler le litige à l’amiable, que les défendeurs soient condamnés à lui verser une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience de référés du 30 septembre 2025, la société STI STEPHANE CAZET a demandé au juge des référés de bien vouloir :
Prononcer sa mise hors de cause,Débouter Mme [O] de sa demande d’expertise judiciaire,Condamner Mme [O], au visa de l’article 700 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 1 500 €,Débouter Mme [O] de sa demande de versement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
En premier lieu, la société STI STEPHANE CAZET soutient, sur le fondement de l’article 238 du code de procédure civile, que l’expert judiciaire n’a pour seule mission que d’éclairer le juge par un avis technique et n’a pas vocation à dire le droit. Elle rappelle que la mission listée dans le dispositif de l’assignation n’a pour vocation que de fixer les postes de préjudices, correspondant ainsi à la mission confiée en pareille circonstance.
En deuxième lieu, la société STI STEPHANE CAZET expose que Mme [O] ne justifie pas en quoi la solution d’un litige futur dépendrait de la fixation de la nature et de l’étendue de ses préjudices. Selon la société STI STEPHANE CAZET, cette fixation ne permettra pas au juge du fond d’arrêter les responsabilités. Elle ajoute que sa responsabilité dans l’accident de Mme [O] n’est pas démontrée, de sorte que cette dernière ne justifie pas du bien-fondé de sa mise en cause.
La société STI STEPHANE CAZET soutient qu’aucun témoin n’a assisté à la chute de Mme [O], que le compte-rendu d’intervention des secours fait état d’une chute dans les escaliers, et que les services d’urgence relèvent quant à eux une chute de sa hauteur, de sorte que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas connues. Elle estime qu’ordonner une mesure d’expertise reviendrait à considérer, en préjugeant du fond du dossier, que sa responsabilité serait engagée dans la survenance de la chute de Mme [O], alors qu’aucun élément ne permet de l’établir et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher au fond. La société STI STEPHANE CAZET conclut en soutenant que sa mise en cause est parfaitement injustifiée.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience de référés du 30 septembre 2025, la société SQUARE HABITAT a demandé au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal, sur la demande de mise hors de cause,
Constater que la SAS PG IMMO exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de son mandat de syndic de la Résidence Cascades, En conséquence, mettre hors de cause la SAS PG IMMO exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire,
Le déni de responsabilité étant rappelé, donner acte à la SAS PG IMMO exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée, et qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité de sa part, et qu’elle se réserve le droit de formuler toute demande indemnitaire devant le juge du fond pour obtenir réparation de l’ensemble des préjudices résultant de sa mise en cause abusive, le cas échéant,Dire que la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire pèsera sur Mme [O], demanderesse à la mesure d’expertise sollicitée, Sur la charge des dépens,
Condamner Mme [O], aux entiers dépens de l’instance de référé.Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [O] de ses demandes.
A titre principal, la société SQUARE HABITAT rappelle être le syndic de la copropriété de la Résidence [8], aux termes d’un contrat en date du 8 décembre 2023, toujours en vigueur. Elle précise que l’assignation a été signifiée à la SAS PG IMMO exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT en sa qualité de syndic de la Résidence [8], la procédure n’étant par conséquent pas dirigée contre le syndicat des copropriétaires, seule entité susceptible de voir sa responsabilité éventuellement engagée. La société SQUARE HABITAT soutient n’avoir commis aucune faute de nature à avoir concouru au préjudice de Mme [O]. Selon elle, seule l’entreprise ayant réalisé les travaux peut avoir joué un rôle actif dans la commission du sinistre. La société SQUARE HABITAT rappelle avoir affiché une recommandation de prudence le 3 octobre 2023, dès qu’elle a été informée de la fuite.
A titre subsidiaire, la société SQUARE HABITAT ne s’oppose pas au principe de l’expertise sollicitée, sans reconnaissance du principe de sa responsabilité dans les conditions ou les conséquences du dommage. Elle ajoute se réserver le droit de formuler toute demande indemnitaire devant le juge du fond pour obtenir réparation de ses préjudices résultant de sa mise en cause abusive dans le cas où l’expertise judiciaire la mettrait hors de cause.
La CPAM, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience du 30 septembre 2025.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « constater », et « dire », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaireAux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les éléments produits aux débats, notamment l’attestation d’intervention du SDIS 65, le compte-rendu de sortie de secours du 03/10/2023, les photographies du hall d’entrée de la Résidence [8], le compte-rendu des urgences de [Localité 10] du 03/10/2023, le rapport d’hospitalisation du Centre Hospitalier de [Localité 12]-[Localité 10] du 05 octobre 2025, le courrier du Dr [P] [T] du 02/07/2025 et les courriers de SQUARE HABITAT du 03/10/2023 du 25/10/2023 et du 30/11/2023 démontrent que Mme [O] a été victime d’une chute dans les parties communes de son immeuble le 03 octobre 2023, à la suite de laquelle elle a subi une fracture de la cheville avec des séquelles toujours présentes en juillet 2025, et dont la cause est susceptible d’être liée à la présence de la bâche installée par la société STI STEPHANE CAZET.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés de la requérante.
Sur la demande de mise hors de cause de la société STI STEPHANE CAZETLa mesure d’expertise est sollicitée à l’effet d’obtenir une constatation contradictoire des lésions de Mme [O] causées par l’accident du 03 octobre 2023, d’indiquer les hospitalisations et examens effectués, les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence. Elle a également pour fin de décrire les éventuels préjudices de Mme [O].
Ainsi qu’il a déjà été indiqué, il est établi que Mme [O] a été victime d’une chute dans les parties communes de son immeuble le 03 octobre 2023, à la suite de laquelle elle a subi une fracture de la cheville.
Il n’est pas contesté qu’au moment de sa chute, une bâche en plastique avait été posée dans le hall de l’immeuble par la société STI STEPHANE CAZET, des tuyaux ayant été percés lors des travaux qu’ils effectuaient, répandant du fioul dans le hall d’entrée de la Résidence [8].
Il n’est pas nécessaire à ce stade de la procédure pour Mme [O] de démontrer la responsabilité de la société à l’origine de sa chute, mais seulement l’existence d’un motif légitime à l’expertise judiciaire destinée à déterminer son préjudice préalablement à l’engagement d’une éventuelle action au fond. L’existence d’un lien potentiel entre la bâche posée et la chute de Mme [O] constitue un tel motif.
Ni les contradictions relevées par la défenderesse entre le compte-rendu d’intervention des secours, qui fait état d’une chute dans les escaliers, et celui des services d’urgence, qui mentionne une chute de sa hauteur, ni l’absence de témoin direct de la chute ne permettent à ce stade de la procédure de démontrer que toute action à l’encontre de la société est manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, il convient de débouter la société STI STEPHANE CAZET de sa demande de mise hors de cause, qui apparaît prématurée.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la société SQUARE HABITATLa société SQUARE HABITAT sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle a été assignée en son nom propre et non en tant que représentant des copropriétaires, et qu’elle n’a commis aucune faute. Elle rappelle avoir affiché une recommandation de prudence le 3 octobre 2023 dès qu’elle a été informée de la fuite de fioul. Mme [O] ne répond pas aux moyens en défense relatifs à cette demande de mise hors de cause.
En l’espèce, il résulte de la résolution n°11 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du lundi 24 avril 2023 des copropriétaires de la Résidence [8] que la mission du syndic comprenait la gestion de l’avancement et du suivi des travaux de dépose de la cuve à fioul (informations résidents, visites et suivi chantier pour la bonne marche des travaux), et que M. [I], copropriétaire, a dans son courriel du 17/10/2023 adressé à la société SQUARE HABITAT indiqué « votre syndic avait mandat pour suivre et superviser ces travaux d’enlèvement de cette cuve à mazout », « nous nous attendions à ce qu’une personne dûment mandatée soit présente à l’ouverture du chantier par l’entreprise CAZET », « la présence demandée d’une personne représentant le syndic, ayant pour objectif de veiller à ce que toutes les précautions soient prises pour (entre autre) … « ne pas endommager les sols » (cour et couloir) … tel que je l’avais expressément demandé lors de cette réunion d’août dernier ….Manifestement cela n’a pas été le cas… d’où les multiples conséquences de ce sinistre ! ».
Bien qu’il ressorte de la photographie versée aux débats par la société SQUARE HABITAT que cette dernière a bien affiché une information au sein de la Résidence [8], datée du 03/10/2023, dans laquelle elle indique « Attention risque de chute : suite aux travaux d’enlèvement de la cuve à fioul par l’entreprise CAZET, du fioul a été déversé dans tout le hall du rez-de-chaussée : le sol et la bâche sont très glissants », ces éléments suffisent à établir un motif légitime à ordonner la mesure d’expertise au contradictoire du syndic, la démonstration que toute action à son encontre est vouée à l’échec n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé.
Ainsi, il convient de débouter la société SQUARE HABITAT de sa demande de mise hors de cause, qui apparaît prématurée.
Il est donné acte à la société SQUARE HABITAT de ses protestations et réserves d’usage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens Aucune responsabilité n’étant susceptible d’être établie à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient par conséquent de débouter Mme [O] et la société STI STEPHANE CAZET de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder le Dr [Y] [G] [Adresse 7], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs, Convoquer et examiner Mme [U] [K] épouse [O], décrire les lésions causées par l’accident du 03 octobre 2023, indiquer les hospitalisations et examens effectués, les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence, Fixer le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme [U] [K] épouse [O],Pour la phase avant consolidation : Décrire les dépenses de santé et frais divers avant consolidation, Décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, Décrire les périodes d’arrêts de travail constitutif d’une perte de gains professionnels, Décrire les souffrances endurées jusqu’à la date de consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 degrés, Décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, Décrire une éventuelle assistance tierce personne en cas de perte d’autonomie (nature de l’aide, durée et amplitude de l’aide), Pour la phase après consolidation : Décrire les dépenses de santé futures (traitements ou soins futurs),Décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux, Dire s’il existe une période d’arrêt de travail constitutif d’une perte de gains professionnels futures, Dire s’il existe une incidence professionnelle, Dire s’il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation, Dire s’il existe une assistance tierce personne à prévoir, Dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7, Dire s’il existe un préjudice d’agrément, Dire s’il existe un préjudice sexuel, Dire s’il existe un préjudice d’établissement, Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime, Prendre en compte les observations des parties, Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravations, Dire qu’il en sera référé au tribunal en cas de difficulté.
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par un sapiteur en la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution.
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du Magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au Greffe du Tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
FIXE, hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de 1200 €, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la Régie du Tribunal par Mme [U] [K] épouse [O] dans le délai maximum d’un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert.
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.
DEBOUTE la société SQUARE HABITAT et la société STI STEPHANE CAZET de leurs demandes respectives de mise hors de cause,
DEBOUTE Mme [U] [K] épouse [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société STI STEPHANE CAZET de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de Mme [U] [K] épouse [O].
Ordonnance rendue le 14 Octobre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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