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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 15 janv. 2026, n° 24/04854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04854 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXKV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 05 mai 2025
Minute n° 26/00045
N° RG 24/04854 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXKV
Le
CCC : dossier
FE :
— Me CAGNEAUX-DUMONT
— Me DENOULET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 21]
représenté par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [V] [Y]
[Adresse 8]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : Mme CHRETIEN, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 en présence de Mme MARTIN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 13 novembre 1980, M. [K] [Y] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Adresse 28] (Seine-et-Marne), comprenant un garage avec grenier, un appentis accolé au garage ainsi qu’une cour et un jardin, ces locaux ayant été transformés en maison à usage d’habitation cadastrée section B n°[Cadastre 17].
Au début des années 1990, Mme [V] [Y], sœur de M. [K] [Y], s’est installée dans les lieux.
Par acte du 25 juillet 2023, M. [Y] a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir :
— constater la résiliation au 23 mars 2023 du contrat de prêt à usage conclu entre eux portant sur le bien immobilier situé [Adresse 7]
— ordonner à Mme [Y] de libérer les lieux.
Par jugement du 7 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de céans, compte tenu de la demande reconventionnelle tendant à la constatation de la prescription acquisitive de la propriété du bien immobilier susvisé.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 20 mars 2025, M. [K] [Y] demande au tribunal de :
— débouter Mme [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— constater la résiliation au 23 mars 2023 du contrat de prêt à usage conclu avec Mme [Y],
— ordonner à Mme [V] [Y] de libérer les lieux, dans la huitaine du prononcé du jugement à intervenir,
— dire que faute d’avoir libéré les lieux de tout occupant et objet mobilier de son chef, il sera procédé à son expulsion, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix du requérant, aux frais et risques de Mme [V] [Y],
— condamner Mme [V] [Y] à lui payer la somme mensuelle de 1 000 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à complet déménagement,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner Mme [Y] aux dépens.
Par dernières écritures du 5 mai 2025, Mme [V] [Y] demande au tribunal de :
Principalement,
— dire qu’elle est propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive de la parcelle située [Adresse 7],
— ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière à ses frais,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties,
Subsidiairement,
— désigner un expert médical aux fins, notamment de :
*dire si M. [Y] présente des troubles ou déficiences physiques ou psychiques susceptibles d’influer sur son comportement ; tels que des attitudes hostiles marquées, un dénigrement intense, la déformation de faits réels, un foisonnement d’accusations s’avérant mensongères ou rendant une réflexion sur soi impossible,
*relever les signes dépressifs et toute difficulté à échapper à des pressions ou à des tentatives d’influence,
*établir un diagnostic d’emprise si l’expertise le permet,
*dire si les troubles ou déficiences constatés rendent nécessaire une mesure de protection, de sauvegarde ou de rééducation particulière, un traitement ou des soins spéciaux.
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
— réserver toute demande relative aux frais irrépétibles ou aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur la qualification juridique des relations entre les parties
Prétentions et moyens des parties
M. [K] [Y] fait valoir, sur le fondement des articles 1875 à 1877 du code civil, avoir mis son bien à disposition gratuitement et temporairement à sa sœur, sans avoir l’intention de lui consentir un droit de propriété et sans jamais renoncer à sa propre qualité de propriétaire. Il assure avoir toujours pris en charge la taxe foncière, directement prélevée sur son compte bancaire par l’administration fiscale, ne laissant à la charge de sa sœur que les dépenses engagées pour l’occupation du bien, à savoir les factures de consommation d’eau et d’électricité, lesquelles ne sauraient constituer une contrepartie financière. Il ajoute que Mme [V] [Y] n’a résidé qu’épisodiquement dans ledit bien entre 1990 et 2015, avant de s’y installer avec sa famille en 2015. Il en déduit que la qualification de contrat de prêt à usage est applicable à la relation juridique des parties relativement au bien litigieux.
Il produit les éléments suivants :
— une convention de maintien d’indivision du 20 octobre 1992, reçue par acte notarié, mentionnant que Mme [V] [Y] demeure à [Localité 30],
— les avis d’imposition sur le revenu de Mme [V] [Y] pour les années 1999 à 2004, adressés au [Adresse 15],
— les conditions particulières du contrat d’assurance GAN Habitat Global, datées du 19 avril 2001, adressées à Mme [V] [Y], en qualité de propriétaire occupant du bien situé [Adresse 15], apparaissant comme résidence principale,
— l’avis de taxe d’habitation de l’année 2003, établi au nom de Mme [V] [Y] pour le bien situé [Adresse 15],
— un courrier One.Tel du 26 avril 2004, adressé à Mme [V] [Y] à l’adresse [Adresse 15],
— une facture du 14 avril 2005 émanant d’un collège privé mixte situé aux [Localité 34], établie au nom de Mme [V] [Y], [Adresse 15] ;
— un certificat de scolarité du 16 juin 2005 concernant [T] [Y], élève de l’école privée de l'[22] au [Localité 25],
— un acte notarié du 30 juin 2005 constatant la vente par Mme [V] [Y] du bien situé [Adresse 16],
— l’avis de taxe foncière de l’année 2008, établi au nom de Mme [V] [Y] en qualité de propriétaire du bien situé [Adresse 13],
— une attestation notariale du 2 septembre 2009 constatant la vente par Mme [V] [Y] d’un ensemble immobilier situé [Adresse 20] à [Localité 24] ;
— un certificat de travail du 19 octobre 2010 concernant Mme [V] [Y] domiciliée [Adresse 19],
— un courrier du comptable public du 9 décembre 2010, adressé à Mme [V] [Y] à l’adresse [Adresse 11], relatif à la prime pour l’emploi ;
— l’avis d’imposition sur le revenu de l’année 2010, adressé à Mme [V] [Y] à l’adresse [Adresse 11],
— l’avis d’imposition sur le revenu de l’année 2012, adressé à Mme [V] [Y] au [Adresse 12],
— les avis de taxe foncière pour le bien situé [Adresse 6] au titre des années 2013, 2017, 2018 et 2019, établis au nom de M. [K] [Y] et mentionnant un paiement par prélèvement bancaire,
— les relevés de comptes bancaires de M. [K] [Y] des années 2016, 2018 et 2019, faisant apparaître des prélèvements au titre de la taxe foncière,
— un dire à expert du 29 juin 2014, rédigé par Mme [V] [Y], dans le cadre d’une instance judiciaire, mentionnant une domiciliation au [Adresse 19], et évoquant des changements successifs de résidence (« ma vie professionnelle m’impose des changements réguliers de domicile (…). Je précise que de 1999 à 2005 je vivais au [Localité 25] en Vendée où mes enfants étaient scolarisés jusqu’en 2015 (…). Puis nous avons vécu à [Localité 32] (Marne) (…). Ensuite nous avons déménagé à [Localité 26] (Aisne) »),
— un courrier du 13 janvier 2020 adressé par M. [K] [Y] à « [V] / [C] », rappelant sa qualité de propriétaire du bien situé [Adresse 6] ainsi que de titulaire du contrat EDF à cette adresse et mentionnant que le bien n’a été que prêté,
— un courrier du 16 janvier 2020 adressé à M. [K] [Y] par Mme [V] [Y], aux termes duquel cette dernière indique « cette maison en effet t’appartient et c’est pour te rassurer sur ce point que depuis 30 ans le contrat EDF est resté à ton nom »,
— l’avis de taxe foncière 2020 établi au nom de M. [K] [Y] pour le bien situé [Adresse 6],
— un courrier du 24 août 2020 adressé à Mme [V] [Y] par M. [K] [Y], dans lequel ce dernier réaffirme sa qualité de propriétaire et conteste la réalisation de travaux sans son accord (« je me demande quel chantier ton compagnon peut-il entreprendre encore une fois sans m’avertir, jusqu’à nouvel ordre je suis encore le propriétaire de cette maison »),
— un courrier du 25 octobre 2021 adressé à Mme [V] [Y] par M. [K] [Y], aux termes duquel ce dernier conteste le paiement par sa sœur de taxe foncière auprès de l’administration fiscale et lui indique que le paiement partiel de la taxe ne lui confère qualité ni de locataire ni de propriétaire,
— l’avis de taxe foncière 2021 établi au nom de M. [K] [Y] pour le bien situé [Adresse 6],
— un courrier du 23 juin 2022 adressé à Mme [V] [Y] par M. [K] [Y], par lequel ce dernier sollicite la restitution du bien dont il est propriétaire (« il y a quelques mois, je t’écrivais une lettre te demandant quand toi et ton compagnon songeriez à me rendre le [Adresse 2] (…) Je suis le propriétaire de cette maison (…). Cette maison est la mienne, elle vous a été prêtée sans bail »),
— un courrier de M. [K] [Y] enjoignant à Mme [V] [Y] de libérer le bien situé [Adresse 3] dans un délai de six mois, soit au plus tard au 12 mars 2023, lequel a été signifié le 22 septembre 2022 par acte de commissaire de justice remis à personne,
— un courrier du 21 novembre 2022 adressé à l’administration fiscale par M. [K] [Y], aux termes duquel ce dernier conteste le paiement de la taxe foncière par sa sœur et indique que celle-ci occupe le bien sans loyer,
— un document comprenant le tampon de l’administration fiscale, la photocopie d’un chèque du 10 novembre 2022 d’un montant de 4 400 euros établi au profit du Trésor public ainsi qu’une mention de ce que M. [Y] est seul propriétaire et règle l’intégralité de la taxe foncière,
— les avis de taxe foncière 2022 et 2023 établis au nom de M. [K] [Y] pour le bien situé [Adresse 6],
— une attestation de Mme [O] [Y] du 28 janvier 2025, indiquant que M. [K] [Y] a prêté sa maison du [Adresse 6] à sa sœur [V] ;
— une attestation de Mme [G] [R] du 31 janvier 2025, expliquant que M. [K] [Y] a prêté gratuitement sa maison du [Adresse 6] à sa tante [V],
— une attestation de Mme [I] [R] du 31 janvier 2025, mentionnant le prêt gratuit de la maison du [Adresse 6] à Mme [V] [Y].
Mme [V] [Y] ne répond pas directement sur la qualification juridique, au moins initiale, des relations entre les parties, se limitant à mentionner, d’une part, l’acquisition du bien par son frère le 13 novembre 1980, et d’autre part, son installation dans les lieux le 7 juin 1990. Elle se prévaut de son acquisition de la propriété du bien par l’effet d’une possession continue pendant plus de trente ans. Elle soutient par ailleurs avoir pris en charge les travaux d’entretien et de rénovation du bien, édifié un chalet sur la parcelle et assuré la réfection de la toiture.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— ses avis d’imposition sur le revenu des années 1991 à 1998, adressés au [Adresse 6],
— des relevés de compte Plan d’épargne logement BNP, datés des 11 janvier 1992 et 11 avril 1993, mentionnant l’adresse [Adresse 6],
— un bordereau d’adjudication du 22 juillet 1993, établi au nom de Mme [V] [Y], [Adresse 6], portant sur du parquet chêne vernis ;
— une attestation de coupure de fourniture d’électricité du 18 janvier 2000, mentionnant Mme [V] [Y] comme titulaire du contrat EDF pour le point de livraison situé [Adresse 6],
— une facture Legallais Bouchard du 18 septembre 2000, établie au nom de Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 6],
— un devis n°11/12/1999 et une facture du 30 novembre 2001 émanant de la société KMK Peinture pour un montant de 31 755,50 francs,
— son bulletin de paie de décembre 2001, mentionnant l’adresse [Adresse 6],
— un rapport d’avancement de travaux du 30 mars 2002, émanant de la société Entreprise générale Pinto Joao, adressé à Mme [V] [Y] au [Adresse 6], relatif à divers travaux de toiture et d’aménagement, pour un montant total de 23 671,88 euros,
— une facture du 19 novembre 2002 émanant de la société Entreprise générale Pinto Joao, portant sur divers travaux (toiture, chaufferie, chambre), pour un montant total de 34 294,25 euros,
— une facture Cegetel du 18 octobre 2002, adressée à Mme [V] [Y] au [Adresse 6],
— une facture de l’Entreprise Générale de Peinture du 5 mai 2003, établie au nom de Mme [V] [Y], [Adresse 6], portant sur une analyse des désordres intérieurs et tests d’humidité, pour un montant de 234,04 euros,
— un courrier de la Mutuelle Fraternelle d’Assurance du 3 février 2003, relatif à un contrat d’assurance automobile, adressé à Mme [V] [Y] au [Adresse 6],
— une facture France Télécom du 21 septembre 2004, adressée à Mme [V] [Y] au [Adresse 6],
— un relevé de cotisations GAN relatif à un contrat d’assurance multirisque habitation couvrant la période du 17 novembre 2006 au 16 novembre 2007 adressé à Mme [V] [Y] au [Adresse 6],
— un courrier de la Mutuelle Fraternelle d’Assurance du 5 mars 2008 adressé à Mme [V] [Y] au [Adresse 6],
— son bulletin de paie de décembre 2009, mentionnant l’adresse [Adresse 6] ;
— un relevé de compte Caisse d’Épargne du 8 mars 2010 adressé à Mme [V] [Y] au [Adresse 6],
— un bordereau d’adjudication du 2 décembre 2010 adressé à Mme [V] [Y], [Adresse 9], pour un montant de 12 518,72 euros, relatif à des équipements de salle de bains, cuisine, électroménager, mobilier et centre hammam,
— un appel de cotisation Allianz du 3 octobre 2011, adressé à Mme [V] [Y] au [Adresse 6],
— un appel de cotisation Allianz du 8 octobre 2012, adressé à Mme [V] [Y] au [Adresse 6],
— un avis d’échéance Nexx Assurances pour l’année 2013, adressé à Mme [V] [Y] au [Adresse 6],
— une attestation de [E] [M] du 18 mars 2014 dans laquelle ce dernier indique que Mme [V] [Y] occupe le bien situé [Adresse 6] depuis de nombreuses années, en ces termes : « elle est habituée depuis plusieurs années voire décennies et jusqu’à ce jour par Mme [V] [Y], sœur du propriétaire »,
— un courrier de la Mutuelle Fraternelle d’Assurance du 3 mars 2014 adressé à Mme [V] [Y] au [Adresse 6],
— un courrier de la Caisse d’Épargne du 24 avril 2015 adressé à Mme [V] [Y] au [Adresse 6],
— un chèque du 9 octobre 2015, établi par Mme [V] [Y] au profit de M. [K] [Y] pour un montant de 1 405 euros,
— une facture de l’entreprise Colin Sébastien du 5 novembre 2015, établie au nom de Mme [V] [Y], [Adresse 10], relative à des travaux de toiture, pour un montant de 8 000 euros,
— un courrier de la Caisse primaire d’assurance maladie du 1er mars 2016, relatif à une pension d’invalidité, adressé à Mme [V] [Y] au [Adresse 6],
— une facture de l’entreprise Colin Sébastien du 31 mars 2016, établie au nom de Mme [V] [Y], [Adresse 10], relative à des travaux de réfection de toiture, pour un montant de 42 350,89 euros,
— un relevé CNM Prévoyance Santé du 25 mai 2016, adressé à Mme [V] [Y] au [Adresse 6],
— une facture datée du 29 août 2017 relative à l’installation d’une chaudière, pour un montant de 6 642 euros,
— un virement bancaire du 20 octobre 2017 effectué par Mme [V] [Y] au profit de M. [K] [Y], d’un montant de 1 573 euros, avec le motif « impôt 13 bis », ainsi qu’un chèque du 26 octobre 2017 du même montant,
— un relevé de la Caisse primaire d’assurance maladie du mois de mars 2018 adressé à Mme [V] [Y] au [Adresse 6],
— son avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu de l’année 2018, mentionnant l’adresse [Adresse 6],
— un relevé de compte bancaire du 8 novembre 2019, mentionnant un chèque d’un montant de 1 663 euros,
— son avis d’imposition au titre de l’année 2019 adressé au [Adresse 6],
— une déclaration de recette émanant du trésor public du 8 octobre 2020, relative au paiement de la taxe foncière du bien situé [Adresse 1], à hauteur de 1 827 euros,
— une facture émanant de la société Cheminées Philippe du 22 octobre 2020, établie au nom de Mme [V] [Y], [Adresse 6], pour la fourniture d’un foyer fermé, pour un montant de 3 898 euros,
— un relevé d’assurance habitation Allianz du 13 octobre 2020 adressé à Mme [V] [Y] au [Adresse 6],
— un avis de taxe d’habitation de l’année 2020, établi au nom de Mme [V] [Y] pour le bien situé [Adresse 6],
— un courrier EDF du 20 décembre 2020, relatif aux conditions générales de vente, adressé à Mme [V] [Y] au13 [Adresse 23],
— un chèque du 28 mai 2021 établi au profit du Trésor public, pour un montant de 1 845 euros,
— un relevé d’assurance habitation Allianz du 8 octobre 2021 adressé à Mme [V] [Y] au [Adresse 6],
— un chèque du 16 septembre 2022 établi au profit du Trésor public, pour un montant de 2 198 euros,
— un courrier de la mairie de la commune de [Localité 29] du 27 juin 2023, relatif à la désignation de Mme [V] [Y] comme jurée d’assises, mentionnant l’adresse [Adresse 6],
— deux virements bancaires du 23 octobre 2023 effectué par Mme [V] [Y] au profit de M. [K] [Y], de 2 320 et 99 euros, avec les mentions « impôt foncier 2023 » et « frais de gestion impôt foncier »,
— un courrier adressé le 30 octobre 2023 à Mme [V] [Y] par M. [K] [Y] s’étonnant de la réception des deux virements précités et demandant leur justification (
— deux virements bancaires du 7 octobre 2024 effectué par Mme [V] [Y] à M. [Y] pour des montants de 2 377 euros et 99 euros, au titre de l’impôt foncier 2024 et des frais de gestion de l’impôt foncier ;
— une facture sans entête, non datée et sans mention de la personne à laquelle elle est adressée portant sur l’ameublement d’une salle de bain pour un montant de 40 554 euros (pièce n°4b),
— une facture émanant de la société [Adresse 31], non datée et sans mention de la personne à laquelle elle est adressée, portant sur l’ameublement d’une cuisine pour un montant de 14 761 euros (pièce n°4c).
Appréciation du tribunal
L’article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi. L’article 1876 du même code précise que ce prêt est essentiellement gratuit.
L’article 1886 dudit code prévoit toutefois que si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut la répéter. Il en résulte que la gratuité du prêt ne s’étend pas aux dépenses ordinaires nécessaires à l’usage, au fonctionnement ou à la conservation de la chose prêtée (Cass. civ. 3ème, 20 avril 2023, n°22-14.391 ; Cass. civ. 1ère, 13 juillet 2016, n°15-10.474 ; Cass. civ. 1ère, 17 janvier 2018, n°16-15.233 ; Cass. civ. 3ème, 2 octobre 2007, n°06-18.913).
Par ailleurs, l’article 1890 du code précité dispose que si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Conformément à l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1341 du code civil, dans la même rédaction, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit. Toutefois, l’article 1348 dudit code, dans la même rédaction, prévoit que la preuve peut être rapportée par tous moyens lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
En l’espèce, aucun contrat n’a été établi entre les parties, lesquels sont frère et sœur, ce lien fraternel caractérisant une impossibilité morale de se procurer un écrit.
Il est constant que dans les années 1990, Mme [V] [Y] est entrée en jouissance du bien immobilier litigieux, avec l’accord de M. [K] [Y], propriétaire dudit bien, pour l’avoir acquis par acte authentique du 13 novembre 1980.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucun loyer n’a été fixé en contrepartie de la jouissance des lieux par Mme [V] [Y], laquelle ne prétend pas s’être engagée au moment de la mise à sa disposition du bien à fournir une contrepartie quelconque. Il n’est en effet ni justifié, ni allégué qu’une contrepartie, qui consisterait dans la prise en charge de travaux ou dans le paiement de la taxe foncière, serait entrée dans le champ contractuel ou constituerait la cause de l’engagement de M. [Y], dont il apparaît qu’elle résidait exclusivement dans la mise à disposition du logement pour satisfaire au besoin de sa sœur.
Trois membres de la famille – Mmes [O] [Y], Mme [G] [R] et [I] [R] – attestent au demeurant du caractère purement gratuit du prêt.
Si Mme [Y] a effectivement pris en charge les factures d’eau et d’électricité afférentes à sa propre consommation lors de la jouissance du bien, le paiement des charges nécessaires à l’usage du bien n’est pas de nature à contredire le caractère gratuit du prêt.
En outre, si Mme [Y] indique avoir pris à sa charge des travaux, il convient de relever qu’il n’est ni démontré, ni allégué que cette dernière se serait engagée à effectuer lesdits travaux en contrepartie de la jouissance du bien lors de son entrée dans les lieux, moment de la formation du contrat auquel s’apprécie le caractère gratuit du prêt, ou que ces travaux auraient été réalisés sur demande de M. [Y] ou même avec son accord, étant relevé que le demandeur a adressé un courrier à sa sœur le 24 août 2020 en lui reprochant de réaliser de nouveaux travaux sans l’en avertir. Il sera au demeurant relevé qu’une partie des factures produites ne peut être rattachée au bien litigieux, situé [Adresse 3], soit parce qu’elles concernent un bien distinct, situé au 2 de la même rue, dont les parties sont propriétaires indivis, soit parce qu’elles ne comportent ni date, ni mention de la personne à laquelle sont adressées. De plus, certaines des factures rattachables au bien litigieux correspondent à des dépenses ordinaires liées à l’usage du bien ou paraissent avoir été engagées aux seules fins d’adaptation du logement aux goûts personnels de Mme [Y] (fourniture d’un foyer fermé, peinture). Enfin, l’engagement de dépenses extraordinaires indispensables à la conservation du bien, telles que la réfection de la toiture, ne sont pas de nature à modifier la qualification juridique du contrat mais seulement à permettre leur éventuel remboursement.
Enfin, si Mme [Y] se prévaut du remboursement de la taxe foncière, il n’est pas davantage allégué que les parties auraient fait de ces paiements une contrepartie de la jouissance du bien, ni même que ces remboursements auraient été sollicités par M. [Y]. Au contraire, dans un courrier du 30 octobre 2023, produit en défense, il apparaît que M. [Y] s’étonne de la réception de virements effectués par sa sœur, en ces termes : « pour un compte dont je n’ai plus l’usage, je suis surpris d’y trouver deux versements, l’un de 2 320 euros et l’autre de 99 euros, à quoi correspondent-ils ? S’il s’agit d’un transfert malheureux, sois gentille de m’indiquer comment te le rembourser ». Il sera en outre souligné que Mme [Y] ne justifie de ces remboursements, pour la période antérieure à la dégradation des relations entre les parties à compter de 2020, que pour les années 2015, 2017 et 2019, alors qu’elle invoque une jouissance du bien pendant une durée trentenaire.
Aussi, il résulte de ce qui précède que M. [Y] a mis son bien à disposition de Mme [Y] pour l’usage de cette dernière, à titre gratuit.
En conséquence, les parties ont conclu un contrat de prêt à usage portant sur le bien situé [Adresse 4].
Sur la demande reconventionnelle de constatation de la prescription acquisitive
Prétentions et moyens des parties
Mme [V] [Y] se prévaut, sur le fondement des articles 712, 2258, 2262, 2264, 2271 et 2272 du code civil, d’une possession continue du bien immobilier litigieux depuis le 7 juin 1990, matérialisée tant par le paiement de la taxe d’habitation, de l’impôt foncier réglé à son frère ou à l’administration fiscale, des factures d’eau et d’électricité ainsi que de l’assurance, que par la prise en charge de différents travaux, notamment de réfection de la toiture, de peinture, d’étanchéité des murs, de remplacement de la cheminée et d’édification d’un chalet.
M. [K] [Y] soutient que les conditions de la prescription acquisitives ne sont pas satisfaites dès lors qu’il n’est justifié ni d’une possession continue et ininterrompue trentenaire, Mme [Y] n’ayant occupé le bien que de manière épisodique entre 1990 et 2015, ni d’actes de possession en qualité de propriétaire, Mme [Y] n’ayant pas payé la taxe foncière et n’ayant engagé que des dépenses liées au seul usage des lieux, tels que des travaux d’entretien ou de confort, tandis que les travaux de réfection de la toiture et de remplacement de la chaudière ont été réalisés à son insu, ni d’une possession non équivoque, l’ensemble des membres de la famille et des voisins le considérant comme le propriétaire du bien.
Appréciation du tribunal
Conformément à l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
En application de l’article 2255 dudit code, la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
L’article 2256 du code précité dispose que l’on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
Toutefois, l’article 2257 de ce code précise que lorsque l’on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire. L’article 2266 du même code ajoute que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. Par ailleurs, aux termes de l’article 2270 dudit code, on ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. Par exception, en application de l’article 2268 du code susvisé, le détenteur à titre précaire peut prescrire si le titre en sa possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’il a opposé au droit du propriétaire.
L’article 2261 du même code prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L’article 2264 du code précité indique que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
L’article 2272 dudit code énonce que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. L’article 2274 du même code précise que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1348 du code civil, dans sa version applicable au litige, la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tous moyens.
Il résulte de ces dispositions que la prescription acquisitive suppose une possession complète, utile et exercée pendant une durée déterminée.
En premier lieu, la prescription acquisitive suppose une possession complète incluant un pouvoir de fait consistant à exercer des prérogatives correspondant à un droit (élément matériel ou corpus) avec l’intention de s’affirmer titulaire de ce droit (élément intentionnel ou animus).
Concernant l’élément matériel, il doit être démontré l’accomplissement d’actes purement matériels sur la chose consistant en des actes de détention ou de jouissance.
Concernant l’élément intentionnel, il doit être justifié de l’intention de se comporter comme le propriétaire de la chose. Par application combinée des articles 2257, 2268 et 2270 susvisés, le principe de fixité de l’animus fait obstacle à ce que le détenteur à titre précaire puisse prescrire contre son titre, sauf à rapporter la preuve d’une interversion de son titre, résultant notamment de la contradiction qu’il a opposé au droit du propriétaire. Il est constant que l’interversion de titre suppose l’accomplissement d’actes positifs, non équivoque, portés à la connaissance du véritable propriétaire, traduisant sans ambiguïté la volonté de l’occupant de se comporter désormais comme propriétaire. En cas d’interversion du titre, le détenteur devient possesseur et peut se prévaloir de la prescription acquisitive à l’issue du délai décennal ou trentenaire commençant à courir à compter de ladite interversion, sans pouvoir se prévaloir de la période de détention l’ayant précédé.
En deuxième lieu, la possession doit être utile, en ce sens qu’elle doit présenter un caractère continu – la possession devant s’exercer sans discontinuité ou interruption anormale – un caractère public – la possession devant s’exercer aux yeux de tous – un caractère paisible – l’entrée et le maintien en possession ne devant pas résulter de la violence – et un caractère non équivoque – les actes matériels de possession devant avoir une signification certaine et ne pas faire naître de doute sur la volonté du possesseur de se comporter comme le propriétaire.
En dernier lieu, si la possession doit en principe avoir été exercée pendant une durée de 30 ans, celle-ci est toutefois acquise à l’expiration d’un délai de 10 ans lorsque le possesseur de bonne foi justifie d’un juste titre, la bonne foi étant toujours présumée, en application de l’article 2274 du code civil. Le juste titre se définit comme l’acte juridique translatif qui aurait transféré la propriété de l’immeuble s’il était émané du véritable propriétaire.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, les parties ont conclu un contrat de prêt à usage impliquant la mise à disposition par M. [Y], propriétaire prêteur, de son bien à Mme [Y], emprunteur. Il n’est d’ailleurs nullement contesté que cette dernière est entrée dans les lieux sur autorisation de M. [Y], en parfaite connaissance de la qualité de propriétaire de ce dernier.
Il en résulte que lors de son entrée dans les lieux, Mme [Y] avait la qualité de détenteur à titre précaire, de sorte qu’elle est présumée avoir toujours possédé pour le compte du propriétaire, M. [Y], et qu’il lui appartient, pour prétendre au bénéfice de la prescription acquisitive, de rapporter la preuve d’une interversion de son titre.
En l’occurrence, la défenderesse ne démontre ni l’opposition qu’elle aurait opposée au droit du propriétaire, ni son intention de posséder le bien à titre de propriétaire. Il ressort au contraire des pièces versées aux débats qu’elle a reconnu le droit de propriété de M. [Y] dans un courrier adressé à ce dernier le 16 janvier 2020, en ces termes : « cette maison en effet t’appartient ». De même, l’allégation selon laquelle Mme [Y] aurait remboursé les taxes foncières à son frère, outre que des remboursements ne sont justifiés pour les années 2015, 2017 et 2019 ainsi que pour les années postérieures à la naissance du litige entre les parties en 2020, n’est nullement de nature à caractériser la volonté de la défenderesse de se comporter comme la propriétaire du bien. En se bornant à rembourser à M. [Y] les sommes qui ont toujours été directement prélevées sur le compte bancaire de ce dernier, en sa qualité de propriétaire, sans revendiquer la qualité de redevable légale de cet impôt auprès de l’administration fiscale, la défenderesse n’aurait, en tout état de cause, accompli aucun acte positif traduisant sa volonté de se comporter comme propriétaire du bien. Du reste, à supposer même que l’établissement d’un chèque à l’administration fiscale au titre de la taxe foncière pour la première fois en 2020 puisse être regardé comme un acte d’opposition au droit de propriété de M. [Y], celui-ci ne constituerait que le point de départ du délai de prescription acquisitive, lequel n’aurait donc couru que depuis six ans au jour du jugement.
Par ailleurs, il apparaît que Mme [Y] n’a jamais été perçue par les tiers comme la propriétaire des lieux mais comme une simple occupante, ce dont il résulte qu’elle ne justifie pas d’une possession non équivoque. Ainsi, aux termes des attestations versées aux débats, Mmes [G] [R], [O] [Y] et [I] [R] évoquent un simple prêt, tandis que M. [E] [M] mentionne que le bien litigieux est « habit[é] (…) par Mme [V] [Y], sœur du propriétaire ». En outre, ainsi qu’il a été précédemment souligné, l’administration fiscale a toujours considéré M. [Y] comme seul propriétaire du bien et, dès lors, seul redevable de l’impôt foncier prélevé directement sur son compte bancaire.
De surcroît, dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [Y] est entrée dans les lieux sans bénéficier d’un acte juridique translatif de propriété et en parfaite connaissance de la qualité de propriétaire de M. [Y], cette dernière, qui ne justifie pas d’un juste titre et qui n’est pas entrée en possession des lieux de bonne foi au sens des articles 2272 et 2274 du code civil, ne saurait bénéficier de la prescription acquisitive que s’il est établi qu’elle a exercé une possession complète et utile pendant une durée de trente ans.
Or, au-delà de son intention de se comporter à titre de propriétaire et de l’utilité de sa possession, il n’est pas même démontré une occupation trentenaire des lieux. En effet, si Mme [Y] se prévaut de la présomption de continuité prévue à l’article 2264 susvisé, celle-ci est utilement renversée par les éléments produits par la partie adverse.
Il apparaît ainsi que si Mme [Y] a continué de recevoir certains courriers à l’adresse du bien litigieux, cette dernière a cependant cessé durablement de l’occuper pendant au moins six ans et, partant d’accomplir des actes matériels sur la chose, en établissant sa résidence à [Localité 27] en Vendée de 1999 à 2005, ce qui ressort, d’une part, des avis d’imposition sur le revenu de 1999 à 2004, de la taxe d’habitation pour l’année 2003, du courrier du 26 avril 2004 de la société One Tel 100% télécoms, de la facture du 14 avril 2005 émanant du collège privé situé aux [Localité 33], du certificat de scolarité du 16 juin 2005 concernant [T] [Y] émanant de l’école privée de l’amiral à [Localité 27], ensemble de documents adressés à Mme [V] [Y] au [Adresse 14], et d’autre part, du dire à expert rédigé par la défenderesse elle-même le 29 juin 2014 aux termes duquel elle indique avoir vécu de 1999 à 2005 au [Localité 25] où ses enfants étaient scolarisés.
Il en résulte que Mme [V] [Y] ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d’une possession continue et ininterrompue, au sens de l’article 2261, antérieure à l’année 2005.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les conditions de la prescription acquisitive sont satisfaites.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Mme [V] [Y] tendant à la constatation de la prescription acquisitive et, partant, de sa qualité de propriétaire.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire aux fins d’expertise médicale
Prétentions et moyens des parties
Mme [V] [Y] fait valoir, sur le fondement des articles 414-1 du code civil et 143, 144 et 232 du code de procédure civile, qu’il existe un doute sur la capacité de M. [K] [Y] à agir, dès lors qu’il présente une santé mentale fragile depuis le décès de sa compagne, qu’il est entouré « d’influences néfastes » qui ont tenté de porter atteinte à son patrimoine, qu’il a octroyé des prêts financiers conséquents et que ses proches s’inquiètent pour son état de santé.
M. [K] [Y] s’oppose à cette demande, soulignant sa capacité d’agir en l’absence de toute mesure de protection et soutenant qu’il n’est pas démontré qu’il ne disposerait pas de ses facultés mentales.
Appréciation du tribunal
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du code précité, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 dudit code précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il n’est pas expliqué en quoi les conclusions d’une expertise médicale sur la personne de M. [Y] auraient une incidence quelconque sur la solution du présent litige relatif à la détermination du propriétaire du bien litigieux, à l’existence alléguée d’un contrat de prêt et à la demande de résiliation de celui-ci. Il n’est au demeurant formulé aucune demande tendant à l’annulation de l’acte délivré aux fins de résiliation dudit contrat, étant précisé que la validité de cet acte du 22 septembre 2022 ne saurait être remise en cause par les conclusions d’une expertise médicale réalisée en 2026, soit quatre ans plus tard.
Par ailleurs, en l’absence de toute saisine du juge des tutelles et de toute mesure de protection à l’égard de M. [Y], il n’est justifié d’aucun élément concret de nature à faire naître un doute sur la santé mentale et la capacité juridique du demandeur, étant précisé que ni son âge, ni le fait qu’il sollicite la restitution du bien laissé gracieusement à disposition de sa sœur pendant de nombreuses années ne sauraient traduire une altération de ses facultés mentales.
Enfin, l’allégation selon laquelle des tiers auraient tenté d’attenter au patrimoine de M. [Y] n’est pas un élément de nature à remettre en cause la capacité juridique de ce dernier et est sans incidence sur la solution du présent litige, dans le cadre duquel Mme [Y] demande précisément à être déclarée propriétaire du bien appartenant à son frère.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’expertise médicale formée par Mme [Y].
Sur les demandes tendant à la constatation de la résiliation du prêt à usage, à l’expulsion de Mme [Y] et au paiement
Prétentions et moyens des parties
M. [K] [Y] fait valoir, sur le fondement des articles 1875, 1876 et 1877 du code civil, qu’en l’absence de terme convenu entre les parties, le prêteur est en droit de mettre fin à tout moment au contrat de prêt à usage, en respectant un délai de préavis raisonnable. Il soutient qu’après avoir demandé à plusieurs reprises à compter de l’année 2020 la restitution de son bien et la libération des lieux, il a fait délivrer, le 22 septembre 2022, un congé mentionnant un préavis de 6 mois, lequel délai a expiré le 23 mars 2023.
Mme [V] [Y] ne répond pas directement sur ce point, se limitant à faire valoir la prescription acquisitive et à solliciter une expertise médicale de M. [Y].
Appréciation du tribunal
La liberté contractuelle s’oppose aux engagements perpétuels dont le principe de prohibition a été consacré par la Cour de cassation (not., Cass. com., 21 septembre 2022, n°20-16.994). Il en résulte que les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (Cass. com., 16 février 2022, n°20-18.615 ; Cass. civ. 1ère, 25 septembre 2024, n°23-14.777).
Par ailleurs, aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi. Par ailleurs, l’article 1888 du même code prévoit que le prêteur ne peut exiger la restitution de la chose prêtée qu’après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Il résulte des articles 544, 1875 et 1888 susvisés qu’en l’absence de terme convenu entre les parties, le prêteur peut mettre fin au contrat de prêt à usage, sans être tenu de justifier d’un besoin pressant et imprévu, sous réserve de respecter un délai raisonnable (Cass. civ. 1ère, 3 février 2004, n°01-00.004 ; Cass. civ. 1ère, 30 septembre 2015, n°14-25.709).
Il est en outre constant que le caractère gratuit du prêt n’exclut pas l’existence d’un préjudice lorsque la chose n’est pas restituée au prêteur, auquel doit être versée une indemnité d’occupation (Cass. civ. 1ère, 10 mai 1989, n°87-10.875).
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, l’accord des parties pour que Mme [V] [Y] occupe le bien litigieux à titre gratuit s’analyse en un contrat de prêt à usage.
Il en résulte qu’en l’absence de terme convenu entre les parties, M. [Y] pouvait exercer sa faculté de résiliation en consentant à l’occupante un délai de préavis raisonnable. En l’occurrence, il justifie avoir donné congé par courrier signifié le 22 septembre 2022 pour le 22 mars 2023, soit avec un préavis de six mois, ce qui constitue un délai raisonnable.
Dès lors, il a été mis un terme au contrat de prêt à usage à compter du 23 mars 2023, date depuis laquelle Mme [Y] est occupante sans droit ni titre.
L’expulsion de Mme [V] [Y] sera donc ordonnée et cette dernière sera condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2023 d’un montant de 1 000 euros, ce jusqu’à libération des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [V] [Y], condamnée aux dépens, devra payer à M. [K] [Y], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, eu égard à la durée du litige.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
M. [K] [Y] sollicite que l’exécution provisoire de droit soit rappelée.
Mme [V] [Y] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, compte tenu du risque de vente ou d’occupation du bien par voie de fait de nature à empêcher une reprise de possession des lieux en cas d’infirmation de la présente décision.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire est de droit.
Il importe par ailleurs de tenir compte, d’une part, de l’occupation à titre gratuit du logement par la défenderesse depuis de très nombreuses années, et d’autre part, de l’ancienneté du litige, M. [Y] ayant sollicité la restitution de son bien dès 2020, avant de délivrer le 22 septembre 2022 un congé à la défenderesse puis de l’assigner par acte du 25 juillet 2023.
Compte tenu de ces éléments, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande reconventionnelle de Mme [V] [Y] tendant à la constatation de la prescription acquisitive ;
Rejette la demande reconventionnelle de Mme [V] [Y] aux fins d’expertise médicale ;
Constate la résiliation au 23 mars 2023 du contrat de prêt à usage conclu entre Mme [V] [Y] et M. [K] [Y] portant sur l’immeuble situé [Adresse 5], cadastré section B n°[Cadastre 17] ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de Mme [V] [Y] et de tous occupants de son chef de l’immeuble situé [Adresse 5], cadastré section B n°[Cadastre 17], avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquels « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus ; les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés » ;
Condamne Mme [V] [Y] à payer à M. [K] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 1 000 euros à compter du 1er avril 2023 et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne Mme [V] [Y] aux dépens ;
Condamne Mme [V] [Y] à payer à M. [K] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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