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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 6 févr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
R.G n° - SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [Y] [F]
ORDONNANCE
rendue le 6 février 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[Y] [F]
né le 11 mars 1970 à [Localité 5]
sous mesure de protection : tutelle
ayant pour avocat Maître Fabrice VEYSSEYRE avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [Y] [F] présentée par Monsieur [W] [O] le 30 janvier 2026 en qualité de tuteur ;
Vu le certificat médical initial établi le 30 janvier 2026 par le Dr [Z] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 30 janvier 2026 prononçant l’admission de [Y] [F] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 janvier 2026, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 31 janvier 2026 par le Dr [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 2 février 2026 par le [D] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 2 février 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Y] [F] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 2 février 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 3 février 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 3 février 2026 par le Dr [D];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 6 février 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Y] [F] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 30 janvier 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 30 janvier 2026 par le Dr [Z] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Le patient a présenté des troubles du comportement avec hétéro agressivité à l’encontre de ses parents avec sthénicité vis à vis également des infirmières à domicile dans le cadre d’une décompensation psychotique avec incurie et comportement non fiable ce jour justifiant d’une mesure de soins en hospitalisation complète ce dont il est informé. Le patient dit: << je suis a [Localité 6] › »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 31 janvier 2026 par le [K] indiquait : « Un état hypomaniaque avec trouble du comportement, devient très adhésif dans la relation, ludique de minière inadaptée, se jette au sol, tente d’accrocher les soignants, déni de ses troubles. Consentement toujours altéré. Poursuite de l’hospitalisation à temps plein en SSCDTU. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 2 février 2026 par le [D] indiquait : « Le patient a présenté des troubles du comportement avec hétéro-agressivité envers ses parents, ainsi qu’une sthénicité vis-a-vis des infirmières a domicile, dans un contexte de décompensation psychotique associée a une incurie et a un comportement non fiable. Lors de l’entretien psychiatrique, le contact est ludique, l’humeur légèrement exaltée, avec des rires immotivés. La pensée est désorganisée, sur fond de déficience intellectuelle évidente; le discours est pauvre, traduisant un appauvrissement de la pensée et des capacités de jugement. L’humeur présente des oscillations dispositionnelles, pouvant passer rapidement de l’exaltation à l’irritabilité, avec imprévisibilité et risque potentiel de passage a Pacte hétéro-agressif. Il n’est pas rapporté de troubles du sommeil ni d’idéation suicidaire. Il existe une anosognosie complète, avec absence d’insight. Au regard de la persistance de la symptomatologie psychotique, des troubles du comportement récents avec hétéro-agressivité, de l’instabilíté thymique, de l’imprévisibilité, de l’altération du jugement et de
l’absence d’adhésion aux soins, la poursuite de la mesure de contrainte est décidée ce jour, afin d’assure la sécurité du patient et de l’entourage et de permettre l’adaptation thérapeutique dans un cadre sécurisé. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [Y] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 3 février 2026 par le Dr [D] constatait que : «Au cours de l’entretien psychiatrique, le patient présente un contact inadapté avec une humeur discrètement exaltée, émaillée de rires immotivés, dans un contexte de contact bizarre a connotation psychotique. La pensée est désorganisée, sur fond de déficience intellectuelle marquée; le discours est pauvre, témoignant d’un appauvrissement idéique et d’une altération des capacités de jugement. L’humeur est instable, avec des fluctuations rapides entre exaltation et irritabilité, associées a une imprévisibilité comportementale et a un
risque potentiel de passage à l’acte hétéro-agressif. Aucun trouble du sommeil ni idéation suicidaire ne sont rapportés. On note une anosognosie complète, avec absence d’insight.
On observe par ailleurs une incurie marquée, avec des épisodes de désorganisation
comportementale sévère incluant des manipulations et souillures fécales, traduisant
une altération majeure des conduites et des capacités d’auto soins. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. ».
L’avis précisait que l’état de santé de [Y] [F] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [Y] [F] était dans l’incapacité de s’exprimer, totalement absent. Il semblait ne pas avoir conscience de la portée de l’audience vraisemblablement sous l’effet de la médication.
Le conseil de [Y] [F] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Y] [F] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Y] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre, état constaté dans les certificats médicaux transmis à la juridiction. qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [F] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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