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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 6 févr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
R.G n°26/34 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [U] [Z]
ORDONNANCE
rendue le 6 février 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[U] [Z]
né le 25 juin 1992 à [Localité 8]
ayant pour avocat Maître Fabrice VEYSSEYRE avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 28 janvier 2026 par le Dr [L]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 28 janvier 2026 prononçant l’admission de [U] [Z] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 janvier 2026, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 janvier 2026 par le Dr [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 31 janvier 2026 par le Dr [I] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 31 janvier 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [U] [Z] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 janvier 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 2 février 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 2 février 2026 par le Dr [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 6 février 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[U] [Z] était hospitalisé (e) à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [L] le 28 janvier 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Troubles du comportement dans le cadre d’idées noires. Aurait des hallucinations auditives qu’il tenterait de contenir avec une exogènose OH. Ce jour, aurait ouvert le gaz et fait une intoxication médicamenteuse volontaire.”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 29 janvier 2026 par le Dr [H] indiquait : « Le patient présente indépendamment de prise alcoolique aiguë un processus
hallucinatoire auditif avec persistance d’idées suicidaires actives ce jour dans |es_
suites d’un processus suicidaire la veille (aurait allume le gaz à son domicile, aurait
eu une arme). Le patient n’est pas dans une dynamique fiable de prise en charge en milieu hospitalier et justifie donc ce jour du maintien de la mesure en hospitalisation complète ce dont il est informé. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 31 janvier 2026 par le Dr [I] ; indiquait : « Un discours pauvre, toujours très évasif sur les raisons de sa tentative de suicide (aurait ouvert le gaz, détenir une arme ce qu’il nie…). Problématique addictive a l’alcool associée. Consentement reste altéré. Poursuite des soins hospitaliers en SSCPI.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [U] [Z] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 2 février 2026 par le Dr [F] constatait que : « Lors de l’entretien psychiatrique, il se présente calme, coopérant, orienté dans le temps et dans l’espace.
Il rapporte une fatigue qu’il attribue à l’anxiolyse. La pensée est exempte d’éléments
délirants; on note toutefois une modestie intellectuelle, possiblement en lien avec un
faible niveau de scolarisation. Le discours est en adéquation avec le cours de la
pensée. L’humeur est triste, avec anhédonie, perte de motivation, isolement social et
conduites d’alcoolisation, associées, selon ses propres dires, à une consommation
opportuniste de substances (« tout ce qu’il a à portée de main »). Il nie actuellement
toute idéation suicidaire; toutefois, il minimise et ne porte pas de regard critique sur
les conduites ayant motivé son hospitalisation. Il banalise également ses consommations toxiques et présente une projection dans l’avenir limitée. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [U] [Z] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [U] [Z] déclarait :"J’ai bu de l’alcool et pris des médicaments en même temps. je suis allé sur les réseaux sociaux pour dire que j’allais ouvrir le gaz, j’ai menacé de me suicider. Mais en fait je ne voulais. Je suis d’accord pour rester encore dans le cadre actuel de soins puis poursuivre à l’extérieur.
Le conseil de [U] [Z] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [U] [Z] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [U] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [Z] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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