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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 2 juil. 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00673 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FC6C
Madame [O] [R] [T] /c Monsieur [E] [C] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 12]
[Localité 7]
N° IIJ : 25/
N° RG 24/00673 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FC6C
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [O] [R] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Employée d’assurance, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 55
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [E] [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Carreleur, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 19
— partie défenderesse -
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assisté de Pauline MARCOUX, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 02/07/25
à Me THOMANN
Me WURTH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 11 juillet 2024,
Vu l’article 233 du code civil,
DIT qu’au regard du jeune âge des enfants, il n’y a pas lieu à vérification de l’information prévue à l’article 388-1 alinéa 4 du code civil ;
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Madame [O] [R] [T]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10]
et
Monsieur [E] [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10];
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2017 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (68) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du Service Central de L’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères, tenus à [Localité 11] ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, à la date du 8 sptembre 2023 ;
DONNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants :
[S] [G] [V] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 9] (68)
[S] [J] [L] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 9] (68)
sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
les semaines paires : chez la mère du lundi sortie des classes au lundi suivant retour à lécole, avec mise en place d’un droit de visite et d’hebergement pour le père du mercredi 18 heures au vendredi retour à l’école,
les semaines impaires : chez le père du lundi sortie des classes au lundi suivant retour à lécole, avec mise en place d’un droit de visite et d’hebergement pour la mère du mercredi 18 heures au vendredi retour à l’école,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 14],
* les années paires : les première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la première moitié des vacances de Noël au domicile de la mère, les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la deuxième moitié des vacances de Noël au domicile du père,
* les années impaires : les première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la première moitié des vacances de Noël au domicile du père, les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la deuxième moitié des vacances de Noël au domicile de la mère,
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ;
DISONS que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le paiement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que conformément à l’accord des parties, les frais liés à la scolarité des enfants (frais de scolarité privée, voyages et sorties scolaires, cantine, périscolaire, de centre de loisirs, d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés, ainsi que les frais de conduite accompagnée, de permis de conduire, d’achat de matériel informatique ou d’équipement d’activité sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord prélalable et sur présentation de justificatif, et au besoin, les y CONDAMNONS ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des mesures accessoires relatives à l’autorité parentale, la résidence principale, le temps de résidence de l’autre parent et la pension alimentaire par application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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