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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 mars 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société PAVOINE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ La CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Mars 2025
N° RG 24/00891
N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ4Q
54Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES
Société PAVOINE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU REFERE:
Société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de RENNES
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE,
assureur de la SARL FBG exerçant sous l’enseigne ANAPURNA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 18 décembre 2023 (RG 23/00321) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête notamment du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] et au contradictoire notamment de la société anonyme (SA) MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle (SAM) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] [V].
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 29 novembre 2024 (RG 24/00356) par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête notamment du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] et au contradictoire notamment de la société anonyme (SA) MMA IARD, de la société d’assurance mutuelle (SAM) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société par actions simplifiée (SAS) PAVOINE, ayant étendu les opérations d’expertises précédemment diligentées par l’ordonnance du 18 décembre 2023, précitée, à de nouvelles parties.
Vu les assignations en référés délivrées les 8 et 9 décembre 2024 (RG 24/00891), à la requête des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et PAVOINE, à l’encontre de la SA AXA France IARD et de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
Déclarer les opérations d’expertises consécutives à l’ordonnance de référé du 18 décembre 2023, précitée, communes et opposables à la SA AXA France IARD et la CRAMA BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE.
Lors de l’audience utile du 5 mars 2025, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et PAVOINE, utilement représentées, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance.
Pareillement représentées, les sociétés SA AXA France IARD et la CRAMA BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE ont formulé, par voie de conclusions déposées à la barre, les protestations et réserves d’usage sur les demandes formées à leur encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’appel en cause
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent la participation des sociétés AXA France IARD et CRAMA BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référés du 18 décembre 2023, précitée, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre des défenderesses.
Les demanderesses versent aux débats :
La facture du 6 décembre 2019 émise par la société à responsabilité (SARL) FBG exerçant sous l’enseigne ANAPURNA à destination de la SAS PAVOINE pour des travaux de reprise de peinture sur le site du PARC [Localité 7] à [Localité 4] (pièce n°6) ;
les attestations d’assurances auxquelles la société FBG exerçant sous l’enseigne ANAPURNA a souscrit auprès de la SA AXA France IARD au titre de la police responsabilité décennale pour l’année 2019 et de la CRAMA au titre de la responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour la période qui s’étend du 14 mars au 31 décembre 2024(pièces n°8 et 9).Un avis de Monsieur [V], expert près la cour d’appel de [Localité 4], qui est favorable à l’appel à la cause de la société FBG exerçant sous l’enseigne ANAPURNA et de ses assureurs (pièce n°7).
Les société AXA France IARD et CRAMA BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE ayant de plus formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande, il convient dès lors d’y faire droit.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demanderesses une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette mise en cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge des société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et PAVOINE.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
DECLARONS communes à la CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire et la SA AXA France IARD les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés aux termes de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 (RG N°23/00321) ;
DISONS qu’elles seront tenues d’intervenir en la cause, d’être présentes ou représentées aux opérations d’expertise ;
DISONS que les demanderesses leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire et SA AXA France IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
FIXONS à la somme de 2000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et PAVOINE devront consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge des demanderesses à l’appel en cause ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière Le Juge des référés
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