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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 27 févr. 2026, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00974 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTD2
JUGEMENT
DU : 27 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. EMMAUS HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[W] [K]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 09 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
EMMAÜS HABITAT, SA D’HLM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 542 101 571 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Xavier USUBELLI.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2008, la société EMMAÜS HABITAT a donné à bail, dans le cadre d’une convention de bail glissant renouvelé suivant avenant n°8 le 23 mars 2016, à Monsieur [W] [K] un appartement situé [Adresse 5].
Monsieur [W] [K] a quitté le logement et un état des lieux de sortie, établi de façon contradictoire, a été réalisé le 1er février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la société EMMAÜS HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
condamner Monsieur [W] [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 972,52 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024,la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais éventuels d’exécution.
À l’audience du 9 janvier 2026, la société EMMAÜS HABITAT, représentée, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [W] [K], régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 , « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » et d) « de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure .»
C’est au bailleur qu’il appartient de prouver l’existence de dégradations ou d’un défaut d’entretien (Civ. 3e, 20 mars 2012, n°11-13.728 ; Civ. 3e 17 novembre 2016, n°15-16.368).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avenant n°8 signé le 23 mars 2016 et du décompte de la créance actualisé au 21 mai 2025 que la société EMMAÜS HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 441,45 euros, sans déduction du dépôt de garantie.
Il ressort par ailleurs de l’état des lieux d’entrée dans les lieux signé par les deux parties que l’appartement était en bon état et de celui de sortie, également établi de façon contradictoire, que des tâches sont présentes sur certains murs, sols et plafonds, que l’évier et les meubles doivent être nettoyés, qu’il manque le volet et la poignée de la fenêtre du séjour ainsi que des réglettes.
La société EMMAÜS HABITAT produit plusieurs devis et factures pour la reprise de ces travaux à hauteur de 1 923,58 euros. Il convient donc de faire droit à sa demande en paiement des réparations locatives et d’ajouter aux sommes dues ce montant, déduction faite du dépôt de garantie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [K] à payer à la société EMMAÜS HABITAT la somme de 1 972,52 euros, au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans majoration laquelle n’est pas justifiée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [K] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [W] [K] à payer à la société EMMAÜS HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la société EMMAÜS HABITAT la somme de 1 972,52 euros, au titre des sommes dues, avec intérêts aux taux légal à compter du 2 octobre 2025.
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la société EMMAÜS HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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