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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 7 oct. 2025, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 25/00952 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E22I
du 07 Octobre 2025
MINUTE N° 25/52
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
c/
[C] [H] [I]
Jugement du SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
39 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
Représentée par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocat postulant au barreau de VANNES et par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat plaidant au barreau de QUIMPER
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [C] [H] [I]
9 résidence du Signan
56500 LOCMINE
Non comparant, ni représenté
DÉBITEUR SAISI
DEBATS en audience publique le 09 Septembre 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 30 Septembre 2025 puis prorogé au 07 octobre 2025.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, greffière, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu :
— d’un acte authentique du 27 septembre 2005 au rapport de Me [E], notaire à LOCMINE, publié au Service de la Publicité Foncière de VANNES 1 le 4 novembre suivant, sous la référence volume 2005 P 4003
— de deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers publiées au Service de la Publicité Foncière de VANNES 1 le 4 novembre 2005, sous la référence volume 2005 V 1178 et 1179
— d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de VANNES 1 le 4 novembre 2005, sous la référence volume 2005 V 1180
le Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer à M. [C] [I], le 20 mars 2025, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à SAINT ALLOUESTRE, lieu dit Le Rendoir, cadastré section ZD 91, 92 et 94 pour les contenances respectives de 04a 97ca, 16a 35 ca et 96 ca.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié auprès de la Publicité Foncière de VANNES le 9 mai 2025, volume 2025 S n° 11, soit dans le délai de 2 mois du commandement.
Par exploit délivré le 3 juillet 2025, soit dans le délai imparti de deux mois à compter de la date de publication du commandement de payer valant saisie, le CIFD a fait assigner Monsieur [I] devant le Juge de l’Exécution de Vannes statuant en matière de saisies immobilières.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 8 juillet 2025, la banque y sollicitant la vente forcée du bien sur la mise à prix de 18.000 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 9 septembre 2025, lors de laquelle la banque a informé la juridiction de l’admission de M. [I] au bénéfice du surendettement et de la nécessité de suspendre en conséquence la procédure de saisie immobilière. M. [I] n’a quant à lui pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 puis prorogé au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 722-2 du Code de la Consommation dispose :
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article suivant précise quant à lui que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, la Commission de Surendettement a, par décision du 24 avril 2025, déclaré recevable la demande d’admission au bénéfice du surendettement de M. [C] [I].
Par conséquent, en application de cette décision et des dispositions du Code de la Consommation susvisées, il convient de suspendre la procédure de saisie immobilière, pour une durée de 12 mois, éventuellement renouvelable.
Aux termes de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de par la suspension de la procédure de saisie immobilière, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu, par la mention en marge de la copie du commandement publié, de la présente décision de Justice.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
— SUSPEND la procédure de saisie immobilière dont fait l’objet M. [C] [I] pour une durée de 12 mois ;
— RENVOIE l’examen de la présente procédure à l’audience du mardi 8 septembre 2026 à 10 heures ;
— RAPPELLE que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention, en marge de la copie du commandement publié, de la présente décision de Justice ;
— ORDONNE la mention de la décision en marge du commandement à la Conservation des Hypothèques de Vannes ;
— ORDONNE la signification de la présente décision par l’avocat du créancier poursuivant ;
— RESERVE le surplus et les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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