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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 9 janv. 2026, n° 25/05425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/05425 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIM5
AFFAIRE : [G] [Z], [V] [J] [F] / [M] [Y]
Exp : Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
DEMANDEURS
M. [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
Mme [V] [J] [F]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
DEFENDEUR
M. [M] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI,greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 septembre 2023 signifiée le 8 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné M. [M] [Y] à laisser libre accès à l’entreprise missionnée par Mme [V] [F] et M. [G] [Z], pour permettre l’enduit du mur arrière de leur propriété, sur une largeur de 1,5 mètres pendant deux jours ouverts, sauf intempéries, sous astreinte de 400 euros par journée de refus dès lors que Mme [V] [F] et M. [G] [Z] l’auront informé 15 jours à l’avance des dates de l’intervention de l’entreprise, intervention qui nécessitera de procéder à l’enlèvement du grillage nécessaire à la réalisation de l’enduit.
Par exploit du 3 octobre 2024, M. [T] [Z] et Mme [V] [F] ont assigné à comparaître M. [M] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 6 septembre 2023.
Après trois renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
A cette date, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte provisoire prévue par l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2023 à la somme de 10 000 euros ;
— condamné M. [M] [Y] à payer M. [T] [Z] et Mme [V] [F] la somme de 10 000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte provisoire susvisée ;
— fixé une astreinte définitive de 200 euros par jour de refus qui commencera à courir dès lors que Mme [V] [F] et M. [G] [Z] l’auront informé 15 jours à l’avance des dates de l’intervention de l’entreprise, intervention qui nécessitera de procéder à l’enlèvement du grillage nécessaire à la réalisation de l’enduit ;
— dit que cette astreinte définitive courra sur une période de 4 mois, période au terme de laquelle Mme [V] [F] et M. [G] [Z] devront, s’ils s’y estime fondés, à nouveau saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation ;
— débouté M. [M] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. [M] [Y] à payer M. [T] [Z] et Mme [V] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné M. [M] [Y] à payer M. [T] [Z] et Mme [V] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [Y] aux dépens.
Par exploit du 6 octobre 2025, M. [T] [Z] et Mme [V] [F] ont assigné à comparaître M. [M] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir au visa des articles L 131-2 et L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution :
— CONSTATER que M. [Y] n’a toujours pas exécuté la condamnation principale à laisser libre accès à l’entreprise missionnée par Madame [V] [F] et Monsieur [G] [Z], pour permettre l’enduit du mur arrière de leur propriété, sur une largeur de 1,5 mètres pendant deux jours ouverts, dont s’agit, prononcée par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de NIMES dans son ordonnance du 6 septembre 2023 signifiée le 8 février
2024 et aujourd’hui définitive, ainsi que par le juge de l’exécution dans son jugement du 11 avril 2025,
— LIQUIDER l’astreinte définitive fixée par le jugement du 11 avril 2025 entre le 26 mai et le 26 septembre 2025 à la somme de 24 800 euros,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Mme [F] et à Monsieur [T] [Z] la somme de 24 800 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte définitive susvisée.
— CONDAMNER Monsieur [Y], sous astreinte définitive de 400 € par jour de retard, à laisser libre accès à sa propriété pour permettre l’enduit du mur arrière de la propriété des requérants sur une largeur d'1,5 mètres et durant deux jours minimums sauf intempéries, et pour cela à procéder à l’enlèvement des panneaux rigides du grillage nécessaire à la réalisation de l’enduit.
— DONNER ACTE aux requérants de ce qu’ils s’engagent à informer les requis 15 jours à l’avance de la date d’intervention de l’entreprise,
— Dans l’hypothèse où le requis malgré les pénalités financières encourues n’exécutait toujours pas les termes de l’ordonnance du 6 septembre 2023, AUTORISER l’entreprise chargée de réaliser les travaux de ravalement, assistée d’un commissaire de justice et d’un serrurier, et avec le concours de la force publique, à pénétrer dans la propriété [Y] et procéder à. la dépose du grillage nécessaire à la réalisation des travaux.
— DIRE que les frais de dépose demeureront à la charge de Monsieur [Y].
— CONDAMNER sous la même solidarité des requis à verser aux concluants ensemble la somme de 3.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un refus manifestement abusif, outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER sous la même solidarité des requis en tous les dépens, incluant le coût de la signification du jugement du 11 avril 2025, de la sommation du 26 mai 2025, du procès-verbal de constat du 11juin 2025 et du coût de signification du jugement à intervenir.
L’affaire venue à l’audience du 14 novembre 2025 a été retenue.
A cette audience, dans le dernier état de la procédure (assignation), M. [T] [Z] et Mme [V] [F] maintiennent l’ensemble de leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir essentiellement que l’inexécution du défendeur est patente et sa mauvaise foi clairement maintenue.
M. [P] [Y], régulièrement cité à étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la liquidation de l’astreinte définitive
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné M. [M] [Y] à laisser libre accès à l’entreprise missionnée par Mme [V] [F] et M. [G] [Z], pour permettre l’enduit du mur arrière de leur propriété, sur une largeur de 1,5 mètres pendant deux jours ouverts, sauf intempéries, sous astreinte de 400 euros par journée de refus dès lors que Mme [V] [F] et M. [G] [Z] l’auront informé 15 jours à l’avance des dates de l’intervention de l’entreprise, intervention qui nécessitera de procéder à l’enlèvement du grillage nécessaire à la réalisation de l’enduit.
L’ordonnance a été signifiée le 8 février 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 11 avril 2025, signifié le 26 mai 2025 (signification à étude), le juge de l’exécution a notamment :
— liquidé l’astreinte provisoire prévue par l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2023 à la somme de 10 000 euros ;
— fixé une astreinte définitive de 200 euros par jour de refus qui commencera à courir dès lors que Mme [V] [F] et M. [G] [Z] l’auront informé 15 jours à l’avance des dates de l’intervention de l’entreprise, intervention qui nécessitera de procéder à l’enlèvement du grillage nécessaire à la réalisation de l’enduit ;
— dit que cette astreinte définitive courra sur une période de 4 mois, période au terme de laquelle Mme [V] [F] et M. [G] [Z] devront, s’ils s’y estime fondés, à nouveau saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation.
Sommation (exploit de commissaire de justice) de permettre la réalisation des travaux prévus les 11 et 12 juin 2025 de 8h à 12h et de 13h à 17h a été signifiée à M. [M] [Y] le 26 mai 2025 (signification à étude).
Il résulte du procès-verbal dressé par Me [W] [S], commissaire de justice, le 11 juin 2025 que ce dernier a constaté à 8 heures la présence sur la propriété de M. [G] [Z] et Mme [V] [F] du responsable de l’entreprise chargée des travaux de mise en enduit du mur pignon sud de leur propriété. Il a constaté que le portail d’entrée ainsi que le portillon de la propriété de M. [M] [Y] étaient fermés. Personne ne répondait aux appels depuis l’interphone de l’habitation de M. [M] [Y]. A 8 heures 20, un adolescent est sorti de l’habitation et sur question du commissaire de justice répond : « Mon père dort et je n’ai pas le temps car dois aller prendre le bus scolaire ».
Tenant ces éléments, il convient de liquider l’astreinte définitive à la somme de :
200 euros x 122 jours de refus (période de 4 mois à compter du 1er jour de refus caractérisé le 11 juin 2025),
soit 24 400 euros.
2. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte définitive
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il convient de rappeler que le taux de l’astreinte définitive ne peut pas être modifié lors de sa liquidation.
Dès lors qu’est intervenu antérieurement le prononcé d’une astreinte provisoire et tenant l’inexécution ultérieure malgré une astreinte définitive, il peut être fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive présentée par Mme [V] [F] et M. [G] [Z].
L’obligation faite à M. [M] [Y] aux termes de l’ordonnance de référé du 6 septembre 2023 sera assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de refus, qui commencera à courir dès lors dès lors que Mme [V] [F] et M. [G] [Z] l’auront informé 15 jours à l’avance des dates de l’intervention de l’entreprise, intervention qui nécessitera de procéder à l’enlèvement du grillage nécessaire à la réalisation de l’enduit.
L’astreinte définitive courra sur une période de 4 mois, période au terme de laquelle Mme [V] [F] et M. [G] [Z] devront, s’ils s’y estime fondés, à nouveau saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts (article L 131-2 du même code).
La demande devant le juge de l’exécution ne saurait être provisionnelle.
M. [M] [Y] s’est opposé de manière dépourvue de toute équivoque à laisser libre accès à l’entreprise missionnée par Mme [V] [F] et M. [G] [Z].
Son refus persistant et dénué de motif légitime caractérise une attitude de mauvaise foi.
La résistance abusive de M. [M] [Y] a causé un préjudice aux demandeurs qui tenant les éléments du débat est évalué à 1 500 euros.
Par conséquent, il convient de condamner M. [M] [Y] à payer à M. [T] [Z] et Mme [V] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
4. Sur la demande d’autorisation de faire avec le concours de la force publique
Il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de statuer sur une demande tendant à voir autoriser l’entreprise mandatée par M. [T] [Z] et Mme [V] [F] à pénétrer, en présence d’un commissaire de justice et le cas échéant avec le concours de la force publique, sur la propriété du défendeur pour faire procéder à la dépose du grillage nécessaire à la réalisation des travaux.
Les demandeurs sont renvoyés aux compétences du juge des référés en cas d’urgence, de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (articles 834 et 835 du Code de procédure civile).
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M] [Y] est condamné aux dépens.
M. [M] [Y] est condamné à payer à M. [T] [Z] et Mme [V] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2023,
Vu le jugement du 11 avril 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes,
LIQUIDE l’astreinte définitive prévue par le jugement du 11 avril 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à la somme de 24 400 euros ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer M. [T] [Z] et Mme [V] [F] la somme de 24 400 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte définitive susvisée ;
FIXE une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de refus qui commencera à courir dès lors que Mme [V] [F] et M. [G] [Z] l’auront informé 15 jours à l’avance des dates de l’intervention de l’entreprise, intervention qui nécessitera de procéder à l’enlèvement du grillage nécessaire à la réalisation de l’enduit ;
DIT que cette astreinte définitive courra sur une période de 4 mois, période au terme de laquelle Mme [V] [F] et M. [G] [Z] devront, s’ils s’y estime fondés, à nouveau saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation ;
DEBOUTE M. [T] [Z] et Mme [V] [F] de leur demande d’autorisation de faire en présence d’un commissaire de justice et avec le concours de la force publique, une telle demande relevant de la compétence du juge des référés et non du juge de l’exécution ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer M. [T] [Z] et Mme [V] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer M. [T] [Z] et Mme [V] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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