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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 août 2025, n° 25/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI GFI INVEST, La SA CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [M] [V] [R] [N], [W] [A] [C] [L] [S], S.C.I. SCI GFI INVEST
N°25/
Du 27 Août 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/01761 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLE6
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le 27 Août 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
La SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Mme [M], [V], [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
M. [W], [A], [C], [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
La SCI GFI INVEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 10 janvier 2020, acceptée le 21 janvier 2020, la société HSBC France a consenti à la SCI GFI Invest un prêt immobilier d’un montant de 477.000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,45 % remboursable en 300 mensualités.
Le remboursement de ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement ainsi que par le cautionnement solidaire de Mme [M] [N] et de M. [W] [S] à hauteur de 572.400 euros chacun.
La société GFI Invest n’a plus réglé ses échéances de remboursement à compter du mois de septembre 2023 de sorte la société CCF venant au droit de la société HSBC France a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui, après en avoir informé l’emprunteur et les autres cautions solidaires, lui a réglé la somme de 13.725,67 euros contre remise d’une quittance datée du 26 avril 2024.
La société GFI Invest n’a pas repris le paiement de ses échéances de sorte que, par lettre du 19 juillet 2024, adressée en copie à chacune des cautions solidaires, la société CCF l’a mise en demeure de lui régler la somme de 7.843,24 euros dans le délai de huit jours en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigibles toutes les sommes dues.
Par lettres du 9 septembre 2024, la société CCF a informé la société GFI Invest, Mme [M] [N] et M. [W] [S] de la déchéance du terme rendant immédiatement exigible la somme de 415.873,45 euros.
L’établissement prêteur a de nouveau mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui, après en avoir avertis l’emprunteur et ses cautions solidaires par lettres du 29 octobre 2024, lui a réglé la somme de 415.873,45 euros contre remise d’une quittance datée du 6 novembre 2024.
Ses demandes de remboursement étant restées vaines, la société Crédit Logement a, par actes délivrés le 30 avril 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la société GFI Invest, Mme [M] [N] et M. [W] [S] aux fins d’obtenir :
la condamnation de la SCI GFI Invest à lui payer la somme de 436.356,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement,la condamnation de Mme [M] [N] et M. [W] [S], en leurs qualités de cautions solidaires de la SCI GFI Invest à lui régler la somme de 145.437,51 euros chacun correspondant à leur part et portion de la dette avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025,la condamnation solidaire de la SCI GFI Invest, de Mme [M] [N] et de M. [W] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que son cautionnement, souscrit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, est soumis au droit antérieur à la réforme dont, notamment, l’article 2305 du code civil instituant le recours personnel et l’article 2306 instituant le recours subrogatoire de la caution qui a payé le créancier. Elle ajoute qu’elle a le choix d’exercer ces deux recours soit successivement, soit simultanément et qu’il est constant que l’établissement d’une quittance subrogative pour établir la réalité de son paiement ne la prive pas de son choix d’exercer un recours personnel. Elle rappelle que, dans le cadre du recours personnel, et contrairement au recours subrogatoire, la caution ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier principal. Elle indique en conséquence exercer son recours personnel à l’encontre de la société GFI Invest pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a payées à l’établissement prêteur en lieu et place de l’emprunteur, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
Elle fonde son recours contre Mme [M] [N] et M. [W] [S], cofidéjusseurs, sur l’article 2310 ancien du code civil et fait valoir que chacune des cautions doit être condamnée pour sa part et portion de la dette, soit 33,33 % du montant de celle-ci, outre les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
La SCI GFI Invest, assignée par remise de l’acte à son gérant, ainsi que Mme [M] [N] et M. [W] [S], assignés à personne, n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 juin 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours de la société Crédit Logement à l’encontre de la société GFI Invest, débiteur principal.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2020, la société HSBC France a consenti à la SCI GFI Invest un prêt immobilier d’un montant de 477.000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,45 % remboursable en 300 mensualités.
L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par un cautionnement solidaire consenti par la société Crédit Logement.
La société GFI Invest ayant cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du mois de septembre 2023, la société CCF venant au droit de la société HSBC France a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui, après l’en avoir informé, lui a réglé la somme de 13.725,67 euros contre remise d’une quittance datée du 26 avril 2024.
La société GFI Invest n’a pas repris le paiement de ses échéances de sorte que, par lettre du 19 juillet 2024, la société CCF l’a mise en demeure de lui régler la somme de 7.843,24 euros dans le délai de huit jours en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigibles toutes les sommes dues.
Par lettres du 9 septembre 2024, la société CCF a informé la société GFI de la déchéance du terme rendant immédiatement exigible la somme de 415.873,45 euros et a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui, après en avoir averti l’emprunteur par lettre du 29 octobre 2024, lui a réglé la somme de 415.873,45 euros contre remise d’une quittance datée du 6 novembre 2024.
Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de la débitrice principale pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
Le décompte de créance au 13 mars 2025 intégrant les intérêts au taux légal à compter de chacun des paiements réalisés, la société GFI Invest sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 436.356,19 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 429.599,12 euros à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Sur le recours personnel exercé par la caution institutionnelle à l’encontre des cofidéjusseurs, personnes physiques.
Aux termes de l’article 2310, alinéa 1er, du code civil, relatif à l’effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Ce recours peut prendre la forme d’un recours personnel, par référence à l’article 2305 du code civil, qui prive la caution de la faculté d’opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette et celles qui sont purement personnelles au débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, par actes sous seing privé datés du 8 janvier 2020 conformes aux prescriptions des articles L. 331-1 et L. 341-3 du code de la consommation, Mme [M] [N] et M. [W] [S] se sont portés cautions solidaires des engagements contractés par la SCI GFI Invest en vertu du contrat de prêt dans la limite de 572.400 euros pendant une durée de 336 mois en renonçant au bénéfice de discussion.
Dès lors, la société Crédit Logement qui a acquitté l’intégralité de la dette donc fondée à exercer son recours personnel contre ses cofidéjusseurs et, ainsi, à réclamer à Mme [M] [N] et à M. [W] [S] le remboursement de leurs parts et portions de cette dette (soit 1/3 pour chacune des cautions).
Par conséquent, Mme [M] [N] et M. [W] [S] seront chacun condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 143.199,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires.
Parties perdantes au procès, la SCI GFI Invest, Mme [M] [N] et M. [W] [S] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à lui payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision, aucune circonstance ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,
CONDAMNE la société GFI Invest à payer à la société Crédit Logement la somme de 436.356,19 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 429.599,12 euros à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Mme [M] [N] à payer à la société Crédit Logement la somme de 143.199,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 143.199,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE in solidum la SCI GFI Invest, Mme [M] [N] et M. [W] [S] à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SCI GFI Invest, Mme [M] [N] et M. [W] [S] aux dépens distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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