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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 30 avr. 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
R.G n°26/138 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] c / [A] [K]
ORDONNANCE
rendue le 30 avril 2026
Par Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[A] [K]
née le 21 septembre 1994 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Sylvie BROS avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [A] [K] présentée par [V] [K] le 23 avril 2026 en qualité de père ;
Vu le certificat médical initial établi le 23 avril 2026 par le Dr [O] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Etablissement 1] en date du 23 avril 2026 prononçant l’admission de [A] [K] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 avril 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 avril 2026 par le Dr [P] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 avril 2026 par le Dr [H] [Y] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 26 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [A] [K] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 27 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 27 avril 2026 par le Dr [Z] [I];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 avril 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 30 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[A] [K] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Etablissement 1] sans son consentement le 23 avril 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 23 avril 2026 par le Dr [O] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Agitation avec menace verbale d’attenter à ses jours. Délires systématisés, serait surveillée par des dealers. A menacé d’ébouillanter ces personnes sur son balcon. A appelé 45 fois son oncle dans la nuit précédente. Affirme que son pére l’a violé»
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 24 avril 2026 par le Dr [P] [C] indiquait : « Ce jour, l’état clinique reste particulièrement instable. La patiente présente une
sthénicité encore notable avec une agitation modérée.
Nous notons un envahissement psychique par des idées délirantes de persécution, centrées initialement sur des « dealers » et “son père" puis généralisées a l’ensemble des intervenants de son environnement. Elle présente un déni des troubles ainsi qu’une banalisation des troubles du comportement et notamment des attitudes inquiétantes (prise d’une hache sur son balcon ou pour aller voir son voisin a 5h00 du matin).
Les soins psychiatriques sous contrainte sur demande d’un tiers d’urgence, en hospitalisation complète doivent donc se poursuivre afin de continuer l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 26 avril 2026 par le Dr [H] [Y] indiquait : « La patiente présente toujours des troubles de la pensée, impulsivité, humeur dépressive et irritable; le comportement est influencé significativement par les troubles de la pensée, le risque auto et hétéro-agressif persiste. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir la mesure de SSC DTU en hospitalisation complète.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement a la demande d’un tiers d’urgence est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [A] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 27 avril 2026 par le Dr [Z] [I] constatait que : «Patiente admise sous contrainte à la demande d’un tiers pour agitation psychomotrice avec conduites de mise en danger de soi et d’autrui.
Elle est suivie en psychiatrie libérale et rapporte une consommation de substances toxiques.
L’évolution du tableau clinique reste peu favorable, marquée par une sthénicité et une absence débauche des troubles à l’origine d’une mauvaise compliance aux soins voire de l’opposition. Les idées délirantes impliquent sa famille et son voisinage et le risque de passage à l’acte hétéro-agressif est important. En raison de ses troubles, la patiente n’est pas en mesure de consentir aux soins.
Par conséquent, devant ce tableau clinique avec absence de conscience des troubles et potentiel de dangerosité, la mesure de soins sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète reste justifiée.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement a la demande d’un tiers d’urgence, est à maintenir en hospitalisation complète.».
L’avis précisait que l’état de santé de [A] [K] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [A] [K] reconnaît avoir été exposé à une « bouffée délirante », l’ayant conduite à une mise en danger ; qu’elle concède ses fragilités et avoir besoin de soin ; qu’elle aspire à un retour rapide à domicile, soulignant souffrir de l’enfermement ; qu’elle souhaite poursuivre ses soins et mettre un terme à ses conduites addictives.
Le conseil de [A] [K] était entendu en ses observations ; qu’il ne relevait aucune irrégularité sur le plan de la procédure ; qu’il s’associait aux demandes de la patiente, en sollicitant qu’il soit mis un terme à la mesure d’hospitalisation.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [A] [K] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [A] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce, notamment pour accompagner sa toute prochaine sortie dans le cadre d’un programme de soins ; que [A] [K] sera vivement encouragée dans ses efforts.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [K] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 3], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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