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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 mai 2025, n° 22/06537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM D' INDRE ET LOIRE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
60A
RG n° N° RG 22/06537 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W42T
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [L]
[Z] [L]
C/
CPAM D’INDRE ET LOIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 11]
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM D’INDRE ET LOIRE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pris en son établissement secondaire
[Adresse 8] et en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 décembre 2016, M. [U] [L] était victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il était en train de recharger son camion et se tenait debout au niveau de la benne, un chariot élévateur conduit par M. [A] [N] s’approchait de lui et perdait le chargement de plusieurs palettes qui tombaient sur lui, lui écrasant l’épaule. Sous le choc, il était projeté contre les essieux du camion puis retombait sur le coté droit.
Il a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique et un traumatisme du membre supérieur au niveau de l’épaule droite.
M. [A] [N] a reconnu sa responsabilité dans l’accident et son assureur, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a organisé une expertise amiable et contradictoire. Le docteur [T] établissait son rapport définitif le 28 août 2020.
Par acte d’huissier délivré les 9 et 12 août 2022, M. [U] [L] et Mme [Z] [L] ont fait assigner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM D’INDRE ET LOIRE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir reconnaître la responsabilité de M. [N] dans l’accident et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, M. [U] [L] et Mme [Z] [L] demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du Docteur [T] ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— déclarer Monsieur [N] [A] seul responsable de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [U] [L] le 30 décembre 2016
En conséquence :
— juger recevables et bien fondées les demandes de M [L] et condamner la compagnie d’assurance MMA IARD à verser à Monsieur [U] [L] à titre de dommages et intérêts en réparation des postes de préjudice subis :
❖ 693 euros au titre des dépenses de santé actuelles
❖ 8 511.97 euros au titre des frais divers,
❖ 2 304 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
❖ 26 640 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs arrérages échus, arrérages à échoir : 124 548.66 euros
❖ 12 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
❖ 4 058.10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
❖ 8 000 euros pour les souffrances endurées
❖ 5 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire
❖ 10 560 euros pour le déficit fonctionnel permanent
❖ 8 000 euros pour le préjudice d’agrément.
— condamner la compagnie d’assurance MMA IARD à verser à Mme [L] à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection subi,
— statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
— déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés en la cause,
— dire que sommes allouées à Monsieur [U] [L] produiront de plein droit intérêt au double du taux légal, en application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, avec anatocisme.
— condamner la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à la requérante une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, dans ses conclusions responsives n°4 notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de :
Vu la loi n°85/677 du 5 juillet 1985,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— fixer l’indemnisation des postes de préjudice comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 693 €
* Frais divers : 8.485,20 €
* Assistance par tierce personne temporaire : 2.145 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 3.604,80 €
* Souffrances endurées : 6.000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 10.560 €
* Préjudice d’agrément : 3.000 €
— débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre de :
* La perte de gains professionnels futurs et à titre subsidiaire, juger que les intérêts échus s’élèvent à la somme de 13 917,69 euros, absorbée par la créance de la caisse et
débouter Monsieur [L] de sa demande au titre des intérêts échus et à échoir.
* L’incidence professionnelle et à titre subsidiaire, imputer la créance de la caisse sur ce
poste de préjudice.
* Le préjudice esthétique temporaire.
— déduire la provision déjà versée à Monsieur [L] d’un montant de 6.000 €.
— débouter Madame [L] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral à
hauteur de 10.000 €.
— débouter Monsieur [L] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal.
— débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes.
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— A défaut, autoriser la Compagnie MMA à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM D’INDRE ET LOIRE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de M. [U] [L]
La responsabilité de M. [N] n’est pas contestée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le chariot élévateur qu’il conduisait étant impliqué dans l’accident au sens des dispositions de l’article 1er de cette loi.
Sur la liquidation du préjudice de M. [U] [L]
Il résulte du rapport d’expertise amiable et contradictoire établi par le docteur [T] que M. [U] [L], né le [Date naissance 2] 1955, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 30 décembre 2016 :
— un traumatisme crânien bénin, sans perte de connaissance, avec dermabrasions frontales droites d’évolution rapidement favorable
— une contusion de l’épaule droite, sans lésion osseuse traumatique, traitée initialement symptomatiquement
— un traumatisme thoracique droite, avec fracture des 2ème, 3ème arcs costaux antérieurs, sans complication pleuro-pulmonaire traitée symptomatiquement
L’expert a retenu :
— GTP de classe III du 30 décembre 2016 au 31 janvier 2017
— GTP de classe II du 1er février 2020 au 1er août 2017
— GTP de classe I du 2 août 2017 au 31 décembre 2019
— consolidation le 31 décembre 2019
— AIPP 8% pour des douleurs scapulaires droites mécaniques, ressenties essentiellement lors du port ou du soulèvement de charges avec le membre supérieur droit ainsi que quelques éléments anxieux persistants
— arrêt de travail du 30 septembre 2016 au 31 décembre 2019
— souffrances endurées de 3/7 pour les lésions initiales, l’importance des douleurs scapulaires mais aussi thoraciques initiales, les contraintes régulières de suivi, les traitements antalgiques et rééducatifs poursuivis, et la réaction au stress post-traumatique qui a justifié une prise en charge spécifique prolongée
— retentissement professionnel : il apparaît difficile qu’il puisse reprendre le travail de chauffeur routier, considérant notamment les séquelles douloureuses scapulaires droites, sachant qu’il pourrait éventuellement conduire un véhicule plus petit, type camionnette, sans pouvoir assurer un travail physique de manutention de charge
— préjudice d’agrément : il reste gêné pour certaines activités d’agrément, sachant qu’il ne peut plus chasser comme il le faisait auparavant (il est gêné pour tirer) et qu’il ne lui est plus possible de réaliser son bois dorénavant
— assistance par tierce personne : 2h par jour pendant la période de GTP de classe III, puis 3h par semaine durant les 6 mois de la période de GTP de classe II.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [U] [L] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM D’INDRE ET LOIRE s’élève à la somme de 5.862,55 € au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [U] [L].
Il est sollicité le remboursement d’une somme de 693 € au titre d’un suivi psychologique que la MMA accepte de prendre en charge.
DSA : 6.555,55 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [W] qui l’a assisté aux opérations d’expertise à hauteur de 2.500 €. La MMA accepte de régler cette somme.
Frais de déplacement
M. [U] [L] sollicite le remboursement de la somme de 6.011,97 € au titre des frais de déplacements engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux et expertise.
La MMA ne discute pas le nombre de kilomètres parcourus mais propose une indemnisation sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,568 €.
M. [U] [L] justifie que le barème kilométrique fiscal est passé, pour un véhicule de 6ch, de 0,568 €/km sur les revenus 2017 à 2018, à 0,574 €/km pour les revenus 2019 à 2020. La demande présentée à hauteur de 6.011,97 € est donc bien fondée et il sera fait droit à la demande.
FD : 8.511,97 €.
3- Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne de 2h par jour pendant la période de GTP de classe III, puis 3h par semaine durant les 6 mois de la période de GTP de classe II.
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2.304 € sur la base d’un taux horaire de 18 €. L’assureur propose une indemnité de 2.145 € sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Ce préjudice sera indemnisé comme demandé sur la base d’un taux horaire de 18 € qui n’apparaît pas excessif. Il sera en conséquence fait droit à la demande.
ATP : 2.304 €.
4 – Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
La créance de la CPAM D’INDRE ET LOIRE au titre des indemnités journalières versées à M. [U] [L] s’élève à la somme de 34.551,48 €. Il n’est pas fait valoir d’autre perte de gains.
PGPA : 34.551,48 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1- Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
M. [U] [L] sollicite le paiement d’une indemnité de 151.188,66 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
Il explique qu’il est à la retraite depuis le 30 octobre 2015 et perçoit une pension de retraite. Il a cependant dû poursuivre son activité de chauffeur routier pour augmenter ses revenus dans le cadre de missions d’intérim. Il estime qu’à la date de l’accident, ce complément de revenus s’élevait à la somme de 555 € par mois sur la base du salaire de référence de l’année 2016. Il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2019. Depuis le 1er janvier 2020, il a perdu son complément de revenus puisqu’il ne peut plus travailler en raison de ses séquelles. Il calcule donc sa perte de salaire sur la base d’une perte de 555 € par mois.
La MMA s’oppose à la demande faisant valoir que la perte alléguée n’est pas avérée. Elle souligne d’abord qu’en raison du versement d’indemnités journalières à un montant supérieur aux salaires perçus avant l’accident, M. [U] [L] n’a pas subi de pertes de revenus. Il était âgé de 64 ans à la date de consolidation et rien ne permet d’établir qu’il aurait poursuivi une activité professionnelle au delà. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de considérer que M. [U] [L] aura 70 ans à la date du jugement, et de calculer la perte de gains sur une période de 57 mois. Elle offre une indemnité de 13.917,69 €.
M. [U] [L] a produit ses avis d’imposition qui permettent d’établir qu’en 2016, ses revenus s’établissaient à 21.159 € au titre de sa retraite et 3.052 € au titre de ses salaires. Il demande au tribunal de considérer l’année 2016 comme année de référence puisqu’il est parti à la retraite en 2015. Il n’est pas produit de bulletins de salaire. Il doit donc être considéré qu’au moment de l’accident, M. [U] [L] percevait un salaire de 3.052 € par an soit 254,33 € par mois.
La perte de gains professionnels futurs doit être calculée à partir du 1er janvier 2020. À cette date, M. [U] [L] était âgé de 64 ans. Il perçoit une retraite et ses salaires ne sont pas susceptibles d’augmenter le montant de cette retraite. La perte de gains futurs ne saurait donc être capitalisée à titre viager et ne peut être calculée que sur la base de la seule perte de salaires. Aucun élément n’est produit sur la date à laquelle M. [U] [L] envisageait d’arrêter toute activité professionnelle. Il peut cependant être considéré, comme le propose la MMA, qu’il est improbable que M. [U] [L] poursuivra son activité professionnelle après 70 ans, âge qu’il atteindra le 30 octobre 2025. La perte de gains sera donc calculée sur une période de 70 mois. Elle sera calculée sur la base d’une perte de 254,33 € par mois, l’expert ayant conclu que M. [U] [L] ne pouvait plus exercer son emploi de routier en raison de ses séquelles. Il lui sera donc alloué une indemnité de 17.803,10 €.
La rente accident du travail, qui a été versée par la CPAM D’INDRE ET LOIRE pour un montant de 21.324,78 €, s’imputera sur ce poste de préjudice.
PGPF : 17.803,10 €.
2- Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
M. [U] [L] sollicite le paiement d’une indemnité d’un montant de 12.000 € à ce titre, faisant valoir que tout travail de manutention de charges étant exclu, il ne peut plus exercer son activité professionnelle et se trouve de fait exclu du monde du travail.
La MMA rappelle que M. [U] [L] était déjà à la retraite à la date de l’accident. Il n’est pas établi qu’il aurait poursuivi cette activité à la fin de son contrat de travail et ne peut se prévaloir d’une fatigabilité accrue alors qu’il n’a pas repris son activité professionnelle. À titre subsidiaire, elle offre le versement d’une indemnité de 5.000 €.
Dans son rapport, l’expert a retenu qu’il apparaît difficile qu’il puisse reprendre le travail de chauffeur routier, considérant notamment les séquelles douloureuses scapulaires droites, sachant qu’il pourrait éventuellement conduire un véhicule plus petit, type camionnette, sans pouvoir assurer un travail physique de manutention de charge. Au regard de l’âge de M. [U] [L] à la date de consolidation et de l’importance de ses séquelles, il est donc exclu qu’il puisse retrouver un travail. Il existe donc une incidence professionnelle liée à son exclusion du marché du travail. Cette incidence professionnelle est toutefois limitée au regard de l’âge de M. [U] [L] à la date de consolidation, puisqu’il peut être retenu qu’il aurait pu tout au plus travailler encore pendant 5 ans. Il lui sera en conséquence alloué comme proposé par la MMA une indemnité de 5.000 € au titre de l’incidence professionnelle. Le solde de la rente accident du travail versée par la CPAM s’imputera sur ce poste de préjudice.
IP : 5.000 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— GTP de classe III du 30 décembre 2016 au 31 janvier 2017
— GTP de classe II du 1er février 2020 au 1er août 2017
— GTP de classe I du 2 août 2017 au 31 décembre 2019
M. [U] [L] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une indemnité de 27 € par jour qui n’apparaît pas excessive. Il sera en conséquence alloué :
— DFTP à 50% : 33 jours x 27 € x 50% : 445,50 €
— DFTP à 25% : 182 jours x 27 € x 25% : 1.228,50 €
— DFTP à 10% : 882 jours x 27 € x 10% : 2.381,40 €
DFT : 4.055,40 €.
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 3/7 pour les lésions initiales, l’importance des douleurs scapulaires mais aussi thoraciques initiales, les contraintes régulières de suivi, les traitements antalgiques et rééducatifs poursuivis, et la réaction au stress post-traumatique qui a justifié une prise en charge spécifique prolongée.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 8.000 € que la défenderesse demande au tribunal de réduire à 6.000 €.
Au regard de l’importance de ce préjudice etl que décrit par l’expert, il sera alloué une indemnité de 8.000 €.
SE : 8.000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
M. [U] [L] sollicite l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 5.000 €. Il fait notamment valoir qu’il a subi un préjudice esthétique jusqu’à consolidation, en raison de l’impotence de son épaule droite jusqu’en 2018 et de sa démarche. La MMA s’oppose à cette demande considérant que ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
Dans son rapport, l’expert a décrit les soins reçus par M. [U] [L] à la suite de son accident. Il doit être constaté qu’il n’a pas été hospitalisé et qu’il n’a pas été proposé d’immobilisation de son épaule. À aucun moment, l’expert ne décrit l’utilisation d’une aide technique ou des atteintes particulières susceptibles d’avoir modifié l’apparence physique de M. [U] [L]. Il n’est notamment pas décrit de troubles de la marche et s’il est mentionné une impotence de l’épaule droite, il n’est pas décrit de modification particulière de la silhouette. Il n’est donc pas rapporté la preuve d’un préjudice esthétique temporaire et la demande formée à ce titre sera rejetée.
PET : rejet.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 8% pour des douleurs scapulaires droites mécaniques, ressenties essentiellement lors du port ou du soulèvement de charges avec le membre supérieur droit ainsi que quelques éléments anxieux persistants. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 10.560 € qu’accepte de régler la MMA.
M. [U] [L] était âgé de 64 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé comme demandé sur la base d’un point d’une valeur de 1.320 € soit une indemnité de 10.560 €.
DFP : 10.560 €.
2- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [U] [L] sollicite le paiement d’une indemnité de 8.000 € au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer la chasse et ne peut plus faire son bois. L’assureur offre une indemnité de 3.000 €.
Dans son rapport, l’expert a indiqué que M. [U] [L] reste gêné pour certaines activités d’agrément, sachant qu’il ne peut plus chasser comme il le faisait auparavant (il est gêné pour tirer) et qu’il ne lui est plus possible de réaliser son bois dorénavant.
M. [U] [L] a produit les justificatifs de son permis de chasser notamment pour l’année 2016 ainsi que trois attestations qui permettent d’établir qu’il pratiquait la chasse au moment de l’accident. Son préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de 5.000 €.
PA : 5.000 €.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 6.555,55 €
— frais divers FD: 8.511,97 €
— ATPT : 2.304 €
— perte de gains actuels PGPA: 34.551,48 €
— perte de gains professionnels futurs PGPF: 17.803,10 €
— incidence professionnelle IP: 5.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.055,40 €
— déficit fonctionnel permanent : 10.560 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: rejet
— préjudice d’agrément: 5.000 €
TOTAL: 102.341,50 €.
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sr les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
rente accident du travail : perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Elle s’imputera de la manière suivante :
poste de préjudice
évaluation
CPAM
solde victime
DSA
6.555,55 €
5.862,55 €
693 €
FD
8.511,97 €
8.511,97 €
ATPT
2.304 €
2.304 €
PGPA
34.551,48 €
34.551,48 €
0
PGPF
17.803,10 €
17.803,10 € sur 21.324,78 €
0
IP
5.000 €
3.521,68 €
1.478,32 €
DFT
4.055,40 €
4.055,40 €
SE
8.000 €
8.000 €
DFP
10.560 €
10.560 €
PA
5.000 €
5.000 €
TOTAL
102.341,50 €
61.738,81 €
40.602,69 €
déduction provisions
— 6.000 €
34.602,69 €
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et des provisions versées à hauteur de 6.000 euros, le solde dû à M. [U] [L] et à la charge de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’élève à la somme de 34.602,69 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
En l’espèce, M. [U] [L] sollicite le doublement de l’intérêt légal avec anatocisme sur le montant de l’indemnité allouée, faisant valoir que l’assureur n’a pas respecté ses obligations.
La MMA fait valoir qu’elle a respecté ses obligations puisque le rapport d’expertise fixant la date de consolidation lui a été adressé le 18 septembre 2020 et qu’elle a présenté une offre le 4 février 2021.
Il convient de constater que l’accident est survenu le 31 décembre 2016 et que l’assureur disposait d’un délai de 8 mois allant jusqu’au 31 août 2017 pour présenter une offre même provisionnelle. Il n’a été offert qu’une provision d’un montant de 4.000 € à la date 13 mars 2018. Il doit être constaté que cette offre est tardive et incomplète.
Le rapport d’expertise fixant la date de consolidation est daté du 28 août 2020. L’assureur affirme sans en justifier avoir reçu ce rapport le 18 septembre 2020. L’offre définitive devait être présentée dans le délai de 5 mois à compter du dépôt de ce rapport. La MMA a présenté une offre définitive le 20 décembre 2020 mais cette offre apparaît incomplète puisqu’il n’y a pas d’offre au titre des postes de préjudice dépenses de santé actuelles, incidence professionnelle, pertes de gains professionnels futurs et déficit fonctionnel permanent.
Dans ses écritures, M. [U] [L] mentionne le non respect du délai de 5 mois au regard de la date de consolidation et une offre incomplète comme ne comportant pas tous les éléments indemnisables du préjudice. Il précise donc suffisamment sa demande fondée sur le non respect par l’assureur du délai de 5 mois pour présenter une offre définitive lorsqu’il a eu connaissance de la consolidation. Le rapport d’expertise étant daté du 28 août 2020, l’assureur disposait donc d’un délai allant jusqu’au 28 janvier 2021 pour présenter une offre définitive d’indemnisation. L’offre présentée n’étant pas complète, il y a lieu d’ordonner le doublement de l’intérêt légal à compter du 28 janvier 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, sur la totalité de l’indemnité allouée avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs. M. [U] [L] est en outre fondé à demander la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection de Mme [Z] [L]
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Mme [Z] [L] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.000 €, faisant valoir qu’elle a souffert psychologiquement de l’accident de son époux qu’elle a du aider et accompagner tout au long de la maladie traumatique. La MMA s’oppose à la demande considérant qu’elle ne démontre pas l’existence de son préjudice et ne produit aucun justificatif pour démontrer qu’elle subit effectivement un préjudice moral du fait de l’accident de son mari.
Il convient de rappeler que M. [U] [L] a été écrasé par un chariot élévateur et a du être transporté au service des urgences de l’hôpital de [Localité 10], et qu’il a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme crânien, une contusion de l’épaule droite et un traumatisme thoracique. Il n’a pas été hospitalisé mais a présenté par la suite des souffrances psychiques importantes qui ont nécessité un traitement spécialisé. Il ne peut donc être contesté que la violence de cet accident et ses circonstances ont pu entraîner pour son épouse un traumatisme psychologique et un préjudice moral caractérisant un préjudice d’affection.
M. [U] [L] a été consolidé le 31 décembre 2019 soit 3 ans après l’accident, avec des séquelles évaluées à 8%. Il y a lieu d’évaluer le préjudice d’affection subi par Mme [Z] [L] à la somme de 3.000 €.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [L] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”. En l’espèce la défenderesse ne justifie d’aucun motif permettant d’écarter l’exécution provisoire de droit ou d’ordonner la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [U] [L] est entier ;
Fixe le préjudice subi par M. [U] [L], suite à l’accident dont il a été victime le 30 décembre 2016 à la somme totale de 102.341,50 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 6.555,55 €
— frais divers FD: 8.511,97 €
— ATPT : 2.304 €
— perte de gains actuels PGPA: 34.551,48 €
— perte de gains professionnels futurs PGPF: 17.803,10 €
— incidence professionnelle IP: 5.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.055,40 €
— déficit fonctionnel permanent : 10.560 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: rejet
— préjudice d’agrément: 5.000 €
Condamne la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [U] [L] la somme de 34.602,69 € € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 6.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne le doublement de l’intérêt légal à compter du 28 janvier 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’indemnité allouée par le tribunal avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, et dit que ces intérêts pourront être capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [U] [L] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Déclare le jugement commun à la CPAM D’INDRE ET LOIRE ;
Condamne la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [Z] [L] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [U] [L] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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