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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 23/06430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 21 juin 2024
à Me SANGUINETTI Eliette
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 juin 2024
à Me Adeline POURCIN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06430 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BHO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FAREGION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [B]
né le 06 Août 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [B]
née le 21 Août 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 15 décembre 2017, la société civile immobilière (SCI) Maestrimmo, représentée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Foncia Institutional Property Management, a donné à bail à Monsieur [V] [B] et Madame [K] [B] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], dans le huitième arrondissement de Marseille, pour un loyer de 855 euros et une provision sur charges de 164 euros.
Selon avenant de prorogation de bail signé le 8 avril 2020, la SCI Faregion, représentée par sa mandataire, la société Oiko Gestion, et Monsieur [G] ont convenu de la prorogation du bail jusqu’au 18 décembre 2025, visant l’achat de l’appartement par la SCI Faregion le 18 décembre 2019.
La salle de bains de l’appartement faisait l’objet de travaux décidés par Monsieur [V] [B] et Madame [K] [X] épouse [B].
Le 20 juillet 2023, la SCI Faregion, représentée par sa mandataire, la société anonyme (SA) Oiko Gestion, a fait signifier à Monsieur [V] [B] et Madame [K] [B] une sommation de cesser sans délais des travaux dans la salle d’eau de l’appartement et de produire sous vingt-quatre heures diverses pièces relatives à ces travaux.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, la SCI Faregion, venant aux droits de la SCI Maestrimmo et agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représentée par sa mandataire, la société anonyme (SA) Oiko Gestion, a fait assigner Monsieur [V] [B] et Madame [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de :
— voir ordonner la production des diagnostics réalisés avant travaux par les entreprises consultées, des devis des entreprises mandatées, du descriptif des moyens mis en œuvre par ces entreprises afin de procéder au désamientage des lieux si besoin, du descriptif des moyens mis en œuvre (…) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (…),
— condamnation solidaire à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnation aux dépens, en ce compris le coût de la sommation.
L’affaire a appelée pour la première fois à l’audience du 14 décembre 2023.
Elle a été plaidée à l’audience du 11 avril 2024 à laquelle, la SCI Faregion et Madame [B] étaient représentés par leurs conseils respectifs, Monsieur [B] comparant assisté de son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à ses conclusions en réponse, la SCI Faregion, représentée par la SA Oiko Gestion, a réitéré ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la réalisation par Monsieur [V] [B] et Madame [K] [X] épouse [B] de travaux importants et destructifs sans son autorisation. Elle ajoute en avoir connaissance par des résidents de l’immeuble qui se sont plaints de nuisances importantes causées par ces travaux. Elle indique que ces travaux concernent la casse de l’intégralité de la salle d’eau et une intervention visible sur les canalisations. Elle estime que ces travaux ont pu générer une pollution à l’amiante au sein de l’immeuble, cela ayant été le cas à l’occasion de travaux similaires réalisés dans d’autres appartements de l’immeuble.
Conformément à leurs conclusions en réponse, Monsieur [V] [B] et Madame [K] [X] épouse [B] ont, au visa des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, 514 et suivants, 700 et 835 du code de procédure civile :
— conclu au débouté des demandes de la SCI Faregion,
— sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, outre l’écart de l’exécution provisoire s’ils venaient à succomber.
Ils indiquent justifier des documents demandés.
Ils soutiennent que les travaux réalisés dans la salle de bains sont des aménagements, visant à rendre accessible la douche pour Madame [B] par le remplacement du bac de douche surélevé de deux marches par un bac de douche plat accessible aux personnes à mobilité réduite, outre le changement des carreaux et la pose d’un nouveau meuble vasque. Ils indiquent que ces travaux sont réalisés par Monsieur [B] lui-même, sur une durée de deux semaines au mois de juillet 2023, les devis obtenus étant trop coûteux. Ils se prévalent de l’accord oral donné par le gardien de l’immeuble. Ils considèrent que ces travaux ne constituent pas une transformation de la chose louée, en application de l’article 6 d) de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de production de pièces
L’article 1104 du code civil disposent que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Un devoir de coopération est associé à cette exigence de bonne foi, s’agissant notamment de l’échange d’informations.
Aux termes des article 6 d) et 7 f) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut réaliser des aménagements dès lors qu’ils ne constituent pas une transformation de la chose louée. Il ne peut en revanche transformer les locaux sans l’accord écrit du propriétaire.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre à une partie la production d’une pièce sous astreinte.
En l’espèce, les parties sont en l’état d’un contrat de bail portant sur un appartement d’une surface de 82 m2 comprenant notamment une salle de bains, une salle d’eau et un W.C. L’avenant du 8 avril 2020 reprend en son article 5.4 les dispositions de l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989. Il prévoit notamment que le preneur « ne peut faire aucune modification, procéder à aucune démolition, percement de mur, cloisons, plancher, plafond, terrasse, sans le consentement exprès préalable et par écrit du bailleur. Pour obtenir le consentement du bailleur, le preneur communique à ce dernier un dossier technique des travaux envisagés comportant plans, descriptifs et notes techniques. »
La SCI Faregion verse au débat un courriel adressé le 16 juin 2023 par un résident de l’immeuble à sa mandataire lui signalant des travaux dans l’appartement de Monsieur [V] [B] et Madame [K] [X] épouse [B], avec une affiche en ce sens dans le hall de l’immeuble et l’écoulement d’une eau marron dans sa douche le matin même et l’interrogeant sur la durée des travaux.
Elle joint par ailleurs une attestation établie le 24 juillet 2023 par le gardien de l’immeuble indiquant avoir indiqué à Monsieur [V] [B] et Madame [K] [X] épouse [B] la nécessité d’aviser sa bailleresse au regard de la présence d’amiante dans certains logements. A ce titre, la SCI Faregion communique des factures notamment en date des 16 octobre 2020, 31 mai, 14 juin et 15 octobre 2021, 28 février et 27 mars 2023 relatives à des travaux de désamientage de deux appartements sis au cinquième étage de l’immeuble.
Dans ces conditions, la SCI Faregion est bien fondée à sollicité des informations auprès de ses locataires afin d’une part de vérifier la nature des travaux et d’autre part de remplir ses obligations à l’égard des autres locataires.
Monsieur [V] [B] et Madame [K] [X] épouse [B] produisent :
— un devis DEV-2023-0100 du 2 juin 2023 relatif à la réfection de la salle de bains pour un prix de 7.150 euros,
— un courriel de réponse adressé à la mandataire de la SCI Faregion le 20 juin 2023 décrivant les travaux réalisés et justifiant l’absence d’information suite à un litige relatif à la porte d’entrée,
— un courrier de réponse à la sommation du 20 juillet 2023 adressé par leur conseil au commissaire de justice, indiquant que les travaux sont des aménagements tendant au remplacement du bac de douche.
— un diagnostic amiante du 12 août 2023,
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 septembre 2023.
Il en résulte que la demande de la SCI Faregion est devenue sans objet du fait de la communication des pièces sollicitées par les défendeurs en cours d’instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Monsieur [V] [B] et Madame [K] [X] épouse [B] succombant, la requérante ayant dû engager une action en justice aux fins d’obtention des pièces, ils seront condamnés solidairement à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, étant rappelé que le coût de la sommation relève des frais irrépétibles.
Ils seront condamnés solidairement à payer à la SCI Faregion la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que la demande de production pièces sous astreinte formulée par la SCI Faregion est devenue sans objet du fait de leur production par Monsieur [V] [B] et Madame [K] [X] épouse [B] en cours d’instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [K] [X] épouse [B] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [K] [X] épouse [B] à payer à la SCI Faregion la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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