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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 mars 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MISK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : M. Frédéric AZZARA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme LAYEUX, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 septembre 2024
Convocation(s) : renvoi contradictoire du 16 janvier 2026
Débats en audience publique du : 03 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 10 avril 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [P] [H] de payer la somme de 1.764 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du 1er trimestre 2024 majorations de retard incluses.
Le 26 août 2024, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 28 août 2024.
Selon requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry le 11 septembre 2024, , Monsieur [P] [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 26 août 2025 au titre du 1er trimestre 2024 pour la somme actualisée de 194 euros,
— Condamner Monsieur [P] [H] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 194 euros augmentée des frais de signification de 73,18 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Débouter Monsieur [P] [H] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [P] [H] aux dépens.
Elle fait valoir que sa créance n’est pas prescrite, car la contrainte a été émise pour les cotisations du 1er trimestre 2024, qu’il ne s’agit pas d’une taxation d’office, et que la somme de 194 euros est due après actualisation de la créance.
En défense, Monsieur [P] [H], n’a pas comparu à l’audience, après un renvoi accordé à son conseil à la précédente audience.
Il fait valoir dans son opposition l’éventuelle prescription de la créance, et son caractère infondé puisque le montant réclamé correspond à une taxation d’office.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF Rhône-Alpes
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
S’agissant de la contrainte, l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l’espèce, la mise en demeure de payer du 10 avril 2024 a été adressée au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations et pénalités pour la période du 1er trimestre 2024.
La contrainte du 26 août 2024, a été signifiée le 28 août 2024, au titre de la même période.
Il résulte de ces éléments que l’URSSAF Rhône-Alpes n’est pas prescrite dans ses demandes, dès lors qu’elle a réclamé les sommes dues au titre de l’année en cours, la mise en demeure ayant été adressée dans le délai de prescription, et la contrainte émise également dans le délai.
En conséquence, l’URSSAF Rhône-Alpes sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la créance invoquée
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
«I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul».
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1».
Selon l’article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que :
«Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
En l’espèce, Monsieur [P] [H] soutient dans son opposition que les sommes ne sont pas dues puisqu’il s’agit de taxation d’office qui ne tiennent pas compte de la réalité des exercices considérées.
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que le montant des sommes réclamées dans la contrainte résultait du calcul à titre provisionnel, et qu’après régularisation, leur montant est limité à la somme de 185 euros à titre principal et 9 euros de majorations, soit 194 euros.
Monsieur [P] [H], à qui incombe la charge de la preuve, ne fournit aucun élément justifiant du caractère infondé de la créance.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant limité à 194 euros, majorations incluses.
Sur les mesures accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Monsieur [P] [H], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 73,18 euros.
Monsieur [P] [H], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort,
DÉCLARE l’URSSAF Rhône-Alpes recevable dans ses demandes ;
[E] la contrainte émise le 26 août 2024 et signifiée le 28 août 2024 pour un montant ramené à 194 euros représentant les cotisations (185 euros) et les majorations de retard (9 euros) au titre du 1er trimestre 2024, et en conséquence, CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 194 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 73,18 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle
PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction
de greffière.
L’agent administratif La Présidente
faisant fonction de greffière
Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision
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