Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 23/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00433 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CZBP – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/252
AFFAIRE N° RG 23/00433 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CZBP
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[P] [Z]
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à URSSAF ILE DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [F] [G]
Assesseur salarié : Mme [B] [S]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière
Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
URSSAF ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la CIPAV
Service Juridique – TSA 60008
93518 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Maître SOULARD Florent, avocat au barreau de Dijon,
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Madame [P] [Z]
1 rue des Muriers
89260 PERCENEIGE
Comparante,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 22 Décembre 2023
Date de convocation : 19 Février 2025
Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[P] [Z] a été affiliée à l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales) pour son activité de commerçante au titre du régime social des travailleurs indépendants du 1er mars 2014 au 5 septembre 2019, date de radiation de son compte. Elle était à ce titre redevable de cotisations et contributions sociales personnelles.
Par courrier du 20 décembre 2023, elle a formé opposition à une contrainte émise le 7 décembre 2023 par l’URSSAF Ile de France et signifiée le même jour par acte d’huissier pour un montant de 1 100 euros correspondant aux cotisations dues au titre des régularisations 2018 et 2019 ainsi que pour le 3ème trimestre 2019.
A l’audience du 8 avril 2025, l’URSSAF Ile de France, représentée par son conseil, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter [P] [Z] de toutes ses demandes, de valider la contrainte contestée pour son entier montant de 1 100 euros et de condamner l’opposante au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte.
La caisse expose que les cotisations et contributions sociales obligatoires en cause sont des dettes personnelles du cotisant et qu’en sa qualité de travailleur indépendant, elle restait seule débitrice des cotisations impayées jusqu’à la date de radiation d’office au commerce en 2019. Elle précise que quand bien même les revenus étaient nuls, la cotisante restait tributaire des cotisations et que le fait qu’elle soit salariée n’empêchait pas qu’elle règle ses cotisations en sa qualité de gérante de l’EURL. Elle soutient enfin que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur et s’en remet à ses écritures pour le détail des calculs.
[P] [Z] soutient en substance qu’elle a cessé son activité de commerçante en 2016 de sorte qu’elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles elle a été destinataire de la contrainte en cause. Elle précise n’avoir perçu aucun revenu au titre de cette activité depuis 2016 et en déduit que les cotisations réclamées ne se justifient pas.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article L. 613-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
I.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 et ne relevant pas de l’article L. 613-7 ont l’obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts n’est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code.
Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l’administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.
Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
II. Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.
III. Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l’article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales.
IV. La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et aux II et III du présent article entraîne l’application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 131-6 du même code, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Par ailleurs, le I de l’article R. 133-26 dudit code précise que les cotisations et contributions sociales annuelles sont dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant.
Enfin, l’article L.622-2 du même code fait obligation aux personnes en situation de cumul d’une activité indépendante et d’une activité salariée, de cotiser auprès des deux régimes sociaux dont elles relèvent. L’adhérent cotise ainsi auprès du régime général sur les rémunérations versées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Il cotise par ailleurs auprès du régime des travailleurs indépendants sur les revenus assujettis aux cotisations sociales versées dans le cadre de l’activité indépendante.
En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées que la cotisante est redevable, en sa qualité de gérante de l’EURL, pour laquelle elle a été affiliée du 1er mars 2014 au 5 septembre 2019 au régime social des indépendants, des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, soit des cotisations obligatoires prévues et définies par l’article L.131-6-2 précité, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il est par ailleurs constant que l’affiliation obligatoire concerne la personne du gérant et non la société et que la créance de la caisse est une dette dont le gérant demeure redevable personnellement. L’URSSAF précise à cet égard, sans être contestée, avoir enregistré la cessation d’activité définitive de l’EURL en septembre 2019, de sorte que la gérante reste débitrice des cotisations antérieures.
Il est ainsi observé que la contrainte querellée porte sur des cotisations antérieures à la date de fin de l’assujettissement de [P] [Z] au régime des travailleurs indépendants, qu’elle mentionne le numéro NIR correspondant à son numéro d’identification personnel et non le numéro SIRET de la société.
Il est observé enfin qu’il est indifférent qu’aucun chiffre d’affaires n’ait été déclaré à compter de l’année 2017 au titre de l’activité libérale de [P] [Z], l’affiliation n’étant pas subordonnée à la perception d’une rémunération, ou que l’intéressée justifie avoir exercé parallèlement une activité salariée, laquelle n’excluait pas le maintien de l’affiliation à l’URSSAF au titre du régime social des travailleurs indépendants.
Dès lors, il est établi que les cotisations en cause sont dues par [P] [Z] en sa qualité de gérante de la société comme constituant effectivement des dettes personnelles dont celle-ci est redevable en son nom propre. Il résulte des écritures de l’URSSAF que les cotisations dues au titre de cette activité ont fait l’objet d’un recalcul sur les bases forfaitaires minimales en tenant compte de l’absence de revenus tirés de l’EURL et que l’opposante ne conteste pas ces modalités de calcul et ne fait état d’aucun règlement dont la caisse n’aurait pas tenu compte.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte contestée pour son entier montant, à savoir 1 100 euros dû au titre des régularisations 2018 et 2019 ainsi qu’au titre du 3ème trimestre 2019 et de condamner [P] [Z] à régler cette somme à l’URSSAF Ile de France.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
[P] [Z], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Madame [P] [Z] de son opposition ;
VALIDE la contrainte du 7 décembre 2023 signifiée par l’URSSAF Ile de France le même jour pour un montant de 1 100 euros au titre des cotisations réclamées pour les régularisations 2018 et 2019 ainsi que pour le 3ème trimestre 2019 ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 1 100 euros ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Amiante ·
- Mandataire ·
- Production ·
- Descriptif
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Travailleur indépendant
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Soins à domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Risque ·
- Établissement
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Pension de retraite ·
- Pension d'invalidité ·
- Demande ·
- Notification ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chômage ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Entrée en vigueur
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Loyer
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Indemnité ·
- Incidence professionnelle ·
- Droite ·
- Souffrance ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Locataire ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.