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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 16 juil. 2025, n° 25/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier SPDT N° RG 25/02345 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFYJ
Saisine art. L. 3211-12-1 1° CSP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Débats et décision à l’audience du 16 Juillet 2025
Nous, Emilie GOSSART, magistrat du siège au tribunal judiciaire, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,
Assisté de Julie GRAESSEL, greffier,
Siégeant en audience publique dans la salle d’audience du tribunal judiciaire de Rouen située dans l’enceinte du centre hospitalier du Rouvray.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
Madame [N] [T]
née le 12 Septembre 1954 à [Localité 5] (EURE)
demeurant [Adresse 2]
Date de l’admission* : 20 juillet 2023
*admission initiale en soins psychiatriques sans consentement
Lieu de l’admission : Centre hospitalier du [Localité 7]
[Adresse 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 7] prise à la demande de [K] [T] ;
Vu la précédente décision du magistrat du siège au tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du centre hospitalier du [Localité 7], reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Juin 2025 ;
Vu les avis donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sarah BRAULT , avocat commis d’office,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur du centre hospitalier du [Localité 7],
— au procureur de la République de [Localité 6] ;
Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en ses observations l’avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, de [N] [T], du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée.
***
Vu les articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée avait été admise à compter du 20 juillet 2023 et maintenue en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison de troubles mentaux dont la nature, les caractéristiques ou les manifestations peuvent être résumées comme suit :
— patiente souffrant d’une pathologie psychiatrique compliquée d’un syndrome catatonique d’intensité sévère,
— semi-mutisme, idées délirantes, oppositionnisme passif, état d’agitation associées à des passages à l’acte hétéroagressifs,
— mises en danger régulières, trouble du jugement total et manifeste.
La demande d’admission a été formulée par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme son mari.
Le juge, exerçant son contrôle à 6 mois, a statué en dernier lieu le17 janvier 2025, autorisant la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les troubles de la personne concernée, tels qu’ils sont décrits dans les derniers certificats ou avis médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :
— amélioration de l’état clinique avec l’instauration d’un traitement par électroconvulsivothérapie,
— fluctuation du comportement avec des moments d’agitation et d’hétéro-agressivité.
L’avis médical établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil, joint à l’acte de saisine, conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin d’assurer la continuité des soins et la surveillance médicale de la patiente, laquelle souffre de troubles cognitifs et de troubles du jugement.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par un avocat qui a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats et qui s’en rapporte à justice.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été mis à la disposition des autres parties, requiert le maintien de la mesure.
SUR CE,
Concernant la procédure suivie
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de soins psychiatriques sans consentement s’est poursuivie conformément à la loi.
Au fond
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que ces conditions demeurent réunies en l’espèce et que les soins nécessaires à l’état de la personne concernée ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce que les médecins constatent la persistance de troubles cognitifs et d’une limitation de l’autonomie imposant la mise en oeuvre d’un projet social adapté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques sans consentement dont [N] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, il doit être formalisé par une déclaration motivée, accompagnée d’une copie de la présente décision, et transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 6] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 3] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6]. ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 4]
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le vice-président
Copie de la présente ordonnance a été remise en main propre au directeur du CH du [Localité 7] pour notification au patient le 16 Juillet 2025
à [N] [T]
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance
le 16 Juillet 2025
Me Sarah BRAULT
Copie de la présente ordonnance a été remise en mains propres
le 16 Juillet 2025
— au directeur du CH du [Localité 7]
Le greffier
[K] [T](tiers) a été avisé(e) de la présente ordonnance par courrier électronique avec récépissé
le 16 Juillet 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 16 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
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