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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 23/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Juin 2025
N° RG 23/01008 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRTS
Code affaire : 88Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Jérôme GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 24 Avril 2025, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos, afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025.
Demanderesse :
Madame [P] [Y]
pour son fils mineur, [D] [K] (comparant)
92 route de la Roche Bernard
44410 HERBIGNAC
Assistés de Maître Christophe VOCAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques Cartier
CS 70128
44802 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Représentée par Mme [M] [N], juriste et du docteur [T] [F], munis tous les deux à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [P] [Y] a déposé le 27 janvier 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de Loire-Atlantique pour son fils [D] [K] [Y], né le 24 décembre 2013, une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément avec un complément 5, une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité et une demande d’aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la vie scolaire.
Par décision en date du 31 mars 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a prononcé une attribution d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) avec un complément 4 pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 ; pour la même période elle a accordé une aide humaine à hauteur de 15 H par semaine ainsi qu’ une carte mobilité inclusion mention priorité.
Madame [Y] a formé le 8 juin 2023 un recours préalable obligatoire (RAPO) contre cette décision considérant d’une part que le complément 4 était insuffisant au regard des besoins de son fils, d’autre part que le temps d’aide humaine hebdomadaire accordé était trop court et enfin que la carte inclusion mention priorité était insuffisante. Elle a ensuite formé un recours contentieux le 9 octobre 2023 sur rejet implicite de son RAPO.
La CDAPH, par décision du 15 mars 2024, a maintenu le complément 4 de l’AEEH et la carte mobilité inclusion mention priorité au motif que le taux d’incapacité de l’enfant restait inférieur à 80%, par contre, elle a accordé sur la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 une aide humaine individualisée à hauteur de 75% du temps scolaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 30 janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 24 avril 2025. Les parties ont été entendues lors de cette dernière audience.
DÉBATS
Maître [V] qui représente madame [Y] explique que le jeune [D] présente des troubles du spectre autistique, il souffre de retards du développement du langage et de retards du développement psychomoteur, il présente des difficultés de la motricité fine réduisant ses capacités pour tenir un crayon, une cuillère ou faire du vélo par exemple, son autonomie est quasi nulle du fait de ses troubles autistiques envahissants. Ces troubles ont un très important impact sur sa vie relationnelle, sa vie sociale et sa vie familiale avec sa mère célibataire. Il est souvent malade. Sa mère doit l’aider pour toutes les tâches quotidiennes. Elle a dû cesser de travailler pour pouvoir s’occuper de lui, elle est aidante de son fils à temps plein. Les soins de son fils induisent des frais mensuels importants supérieurs à 296,88 euros (frais d’ergothérapie, de psychomotricité et frais kilométriques pour se rendre à ces séances). Madame [Y] demande donc que lui soit accordé le complément 5 au vu de ces frais mensuels restant à sa charge. [D] n’a aucune autonomie, il doit être aidé pour toutes les tâches de la vie quotidienne, il n’a aucune notion du danger. Dans la mesure où il doit être surveillé constamment et aidé pour toutes tâches ; il doit être considéré que son taux d’incapacité est bien au minimum de 80% ce qui justifie que lui soit attribué une carte mobilité inclusion mention invalidité. Enfin, Maître [V] explique que [D] a besoin d’être constamment accompagné pour les activités scolaires auxquelles il participe. Il demande donc que soit accordé pour [D] une aide humaine individualisée à hauteur de 100% se son temps de scolarisation effective.
Maître [V] demande enfin que la MDPH soit condamnée payer à Madame [Y] qui n’a que de modestes ressources personnelles et qui a dû solliciter l’aide d’un avocat pour engager ce contentieux technique, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique demande de débouter Madame [Y]de ses demandes.
— Sur l’AEEH et le complément 5 qu’elle sollicite, la MDPH rappelle que Madame [Y] avait obtenu par décision du tribunal judiciaire de Nantes en date du 10 novembre 2022 un complément de quatrième catégorie pour la période du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2023. La MDPH a tenu compte des devis présentés par Madame [Y] afin de calculer le reste à charge lui incombant sot un devis de 1650 € pour 30 séances d’ergothérapie et un devis de 1400 € pour 35 séances de psychomotricité avec un bilan de 90 € par an, il a également été tenus compte des frais kilométriques à hauteur de 324 euros pour se rendre aux séances d’ergothérapie. Les frais annuels de madame [Y] s’établissent donc à la somme de 3662 €. Il est rappelé que les frais kilométriques pour se rendre aux séances d’orthophonie sont écartés car ces frais peuvent être pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle. La MDPH indique avoir demandé à la suite du RAPO à Madame [Y] de lui produire la prescription médicale indiquant le nombre de séances hebdomadaires en psychomotricité et en ergothérapie ainsi que l’attestation de prise en charge mutuelle pour ces frais. Faute d’avoir reçu ces éléments, la MDPH demande au tribunal de confirmer sa décision et de débouter Madame [Y] de sa demande d’attribution d’un complément 5.
— Sur la demande d’une aide humaine à temps plein, il est rappelé que l’enfant bénéficie de matériel pédagogique adapté (ordinateur) ; que l’AESH l’accompagne régulièrement pour l’aider à gérer son stress et à se concentrer, que cet accompagnement lui a permis d’atteindre les acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge. Elle fait valoir que Madame [Y] n’a pas apporté d’information complémentaire lors de son RAPO qui puisse justifier une modification de cette organisation. La MDPH demande donc de confirmer sur ce point sa décision.
— Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, la MDPH rappelle que la décision du tribunal judiciaire en date du 10 novembre 2022 avait rejeté la demande de Madame [Y] qui sollicitait déjà que soit reconnu pour son fils un taux d’incapacité supérieur à 80%. Elle fait valoir que la présente demande n’apporte aucun élément nouveau qui puisse justifier d’une aggravation de l’état de [D]. La MDPH note que [D] est autonome pour son habillage sauf pour les boutons et les lacets, qu’il fait sa toilette seul. Elle considère qu’aucun élément ne peut justifier aujourd’hui une aggravation de son état. Elle demande donc de confirmer sa décision sur ce point.
Le Docteur [C], médecin-consultant désigné par le tribunal, a examiné l’enfant ainsi que les pièces de son dossier médical :
Il mentionne que l’enfant présente des troubles de l’oralité persistant, il présente également des troubles du sommeil, il est scolarisé 2 après-midi par semaine, il s’agit d’un enfant qui a tendance à s’isoler, il indique que l’écriture reste difficile. Il considère que son taux d’incapacité est proche de 80% sans l’atteindre clairement. Il estime que cet enfant a besoin d’être accompagné constamment sur les temps où il est scolarisé.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de complément 5 d’A.E.E.H
Aux termes de l’article L.541-1 du Code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ».
En vertu des dispositions de l’article R-541-1 du même code le taux d’incapacité requis pour obtenir le bénéfice de ladite allocation est de 80% ou de 50% si l’enfant fréquente un établissement adapté à son handicap ou si son état de santé exige le recours à un dispositif adapté ou à un accompagnement personnalisé.
Aux termes de l’article L.541-1 précité « Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne » ;
Aux termes de l’article R-541-2 du Code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant de ce complément :
Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Il convient tout d’abord de constater que madame [Y] est bien dans une situation où elle ne peut pas travailler du fait de la situation de son enfant. La MDPH en est d’accord. Les dépenses qu’elle doit engager mensuellement pour son fils sont de 305,16€ par mois, frais d’ergothérapie, de psychomotricité et frais kilométriques pour se rendre à ces séances. Elle justifie de ces soins au vu des devis qu’elle fournit. Il est acquis que son fils a besoin de ces soins et qu’il ne s’agit pas de soins de confort dont l’utilité puisse être contestée. Le seuil de frais mensuel pour atteindre le complément 5 est de 300 €. En conséquence le complément qui doit être attribué dans ce cas d’espèce relève de la 5ème catégorie avec une absence d’activité professionnelle et des dépenses complémentaires mensuelles égales ou supérieures à 300 € en application de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Il convient donc de faire droit sur ce point à la demande de Madame [Y].
Sur la demande d’accompagnant de l’élève en situation de handicap (anc. AVS)
Aux termes de l’article L.351-3 du Code de l’Education Nationale applicable depuis 2013:
Lorsque la [Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées] constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret.
Aux termes de l’article D.351-16-1 du Code de l’Education nationale dans sa version applicable depuis 2012 :
L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle.
Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article
L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Selon les dispositions de l’article D.351-16-4 applicable depuis 2012 :
L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
A l’issue de l’examen médical et de l’analyse des pièces du dossier, le médecin consultant a estimé que le nombre d’heures d’AVSI dont doit bénéficier [D] devrait couvrir la totalité du temps durant lequel est scolarisé cet enfant compte tenu des difficultés auxquelles il est confronté pour ses apprentissages que ce soit pour se mettre au travail ou effectuer les travaux scolaires qui lui sont demandés. Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [Y] sur ce point. Il convient de rappeler qu’il n’est scolarisé que de façon très partielle.
Sur le taux d’incapacité
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (Modifié par décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007).
Ce barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % ou de 80 %, s’ils sont atteints peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, le médecin consultant a constaté que cet enfant souffre de trouble envahissant du développement, que son état justifie un accompagnement permanent par un adulte, qu’il présente une dépendance qui ne peut pas être qualifiée de sévère. Il convient d’en conclure que le taux d’incapacité de cet enfant reste inférieur à 80% même si il est proche de ce taux selon le médecin consultant qui a examiné l’enfant. Il convient donc de débouter madame [Y] sur ce point.
Sur les autres demandes
La MDPH, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
L’équité commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner à ce titre la MDPH de Loire-Atlantique à payer à Madame [P] [Y] la somme de 700 euros au titre des frais irréductibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Infirmant partiellement la décision de la CDAPH du 31 mars 2023 ;
DECLARE recevables les demandes de Madame [P] [Y] en qualité de représentante légale de son fils [D] [K] [Y] ;
ALLOUE à Madame [P] [Y], en complément de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé dont elle bénéficie pour son fils [D] [K] [Y], le bénéfice du complément de cinquième catégorie pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 ;
ACCORDE une aide individuelle à la vie scolaire sur 100% du temps effectif de scolarisation de [D] [K] [Y] pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Loire-Atlantique à payer à Madame [P] [Y], la somme de 700 € (sept cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Loire-Atlantique aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [Y] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 juin 2025 par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, la minute étant signée par Monsieur Jacques CHAUMIE, président, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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