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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DE7L
Minute n° 2025/
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal
C/
M. [Z] [Y]
Mme [V] [B] épouse [Y]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me Anaïs PETIT
— M. [Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— E.P.I.C. HABITAT 70
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Q] [C] d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [B] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004364 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Anaïs PETIT, avocat au barreau de Haute-Saône substituée par Maître Coralie FOUQUET, avocat au barreau de Haute-Saône
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 01 septembre 2025
Mise en délibéré au 14 octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 14 octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Office Public de l’Habitat de Haute-[Localité 4] Habitat 70 (ci-après l’OPH Habitat 70) a donné à bail à M. [Z] [Y] et Mme [V] [M] épouse [Y] le logement n°3 situé [Adresse 5] [Localité 5] par contrat du 14 janvier 2011, pour un loyer mensuel de 445,63 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH Habitat 70 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 décembre 2024.
L’OPH Habitat 70 a ensuite fait assigner M. [Z] [Y] et Mme [V] [M] épouse [Y] par acte de Commissaire de Justice en date du 19 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 février 2025 ;
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [Y] et Mme [V] [M] épouse [Y] ;
— condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [V] [M] épouse [Y] au paiement de la somme de 500,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrétés au 31 janvier 2025, outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation;
— condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [V] [M] épouse [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, fixée au montant actuel du loyer et des charges;
— condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [V] [M] épouse [Y] au paiement d’une somme de 50,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, et de l’assignation.
Il résulte du diagnostic social et financier que M. [Z] [Y] ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé. Il est indiqué que le couple a 3 enfants mineurs et qu’un divorce est en cours.
Après plusieurs renvois en l’absence de M. [Z] [Y], l’affaire a été examinée à l’audience du 1er septembre 2025.
L’OPH Habitat 70, représenté par Mme [Q] [I] et déposant ses écritures auxquels il se rapporte. Aux termes de ses écritures, il sollicite de voir :
— débouter Mme [V] [M] épouse [Y] déboutées de ses demandes;
— condamner Mme [V] [M] épouse [Y] au paiement de la somme de 55,91 euros au titre des loyers impayés
— condamner Mme [V] [M] épouse [Y] au entiers frais et dépens de l’instance
Toutefois, il fait indiquer oralement se désister de ses demandes à l’exception des dépens et s’oppose à la demande reconventionnelle de la défenderesse.
Mme [V] [M] épouse [Y], représentée par son conseil, dépose ses écritures auxquelles elle se rapporte.
Aux termes de ces écritures, elle sollicite de voir :
— condamner l’OPH Habitat 70 à lui payer la somme de 17,97 euros indûment perçue;
— lui accorder les plus larges délais de paiement de manière rétroactive;
— suspendre pendant les délais de paiement les effets de la clause résolutoire;
— constater que la dette locative a été apurée dans son intégralité;
par conséquent,
— dire que la clause résolutoirfe n’a pas produit d’effet;
— dire n’y avoir lieu à résiliation du bail;
si par extraordinaire, il étéait fait droit en tout ou partie des demandes du demandeur
— écarter l’exécution provisoire;
en tout état de cause
— rejeter la demande formulée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner l’OPH Habitat 70 aux entiers dépens de l’instance;
— débouter l’OPH Habitat 70 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus ample ou contraires aux présentes.
Elle fait indiquer oralement qu’elle s’oppose aux dépens, qu’elle a constaté des frais injustifiées et sollicite le paiement de la somme de 23,97 euros à titre reconventionnel.
M. [Z] [Y] n’est ni présent ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE MME [V] [M] ÉPOUSE [Y] :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’OPH Habitat 70 produit un décompte démontrant que M. [Z] [Y] et Mme [V] [M] épouse [Y] ont soldé la dette locative et que la somme de 94,09 euros a été payée en surplus au titre des loyers et charges (solde créditeur à la date du 28 août 2025).
Il résulte également de ce décompte que des frais de procédure à hauteur de 117,36 euros sont facturés pour lesquels aucun réglement n’a été imputé.
Mme [V] [M] épouse [Y] sollicite la somme de 23,97 euros qu’elle considère comme des frais de procédure injustifiés ou à tout le moins devant être considérés comme des dépens.
Force est de constater que la somme de 94,09 euros n’a pas été imputée sur les frais de procédure mais ont été pris en compte par le bailleur dans le solde cumulé des loyers et charges facturés et s’imputera donc sur les sommes à devoir.
Dès lors, la demande reconventionnelle en paiement n’apparaît pas justifiée.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [Y] et Mme [V] [M] épouse [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE Mme [V] [M] épouse [Y] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [Y] et Mme [V] [M] épouse [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 14 octobre 2025 et, après lecture faite, nous avons signé.
Le Greffier , Le Juge des contentieux de la protection,
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