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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 27 nov. 2025, n° 22/04502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/04502 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2KK
Jugement du 27 novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 novembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [L]
né le 07 Décembre 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [L]
née le 10 août 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. RAMPA ENERGIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [L] et Monsieur [D] [L] ont fait construire une maison d’habitation au [Adresse 5] à [Localité 6]. Un chemin privé mène à cette habitation.
Les époux [L] se sont adressés à la SA ENEDIS pour le raccordement de la construction au réseau électrique.
La SA ENEDIS a émis le 7 janvier 2019 une proposition de raccordement électrique consistant en la création d’une canalisation souterraine basse tension de 70 mètres, dont 48 mètres en domaine privé, pour un montant de 6504,48 euros TTC.
La proposition a été acceptée par les époux [L].
Une convention de servitude sur les parcelles AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour le passage de la canalisation souterraine a été signée le 25 mars 2019 entre Monsieur [L] et la SA ENEDIS.
Selon bon de commande signé le 22 juillet 2019 par la SA ENEDIS et le 24 juillet 2019 par la SAS RAMPA ENERGIES, la première a confié à la seconde la réalisation des travaux.
En cours de chantier, Monsieur [L] a constaté que le câble d’alimentation avait été enfoui du mauvais côté du chemin privé menant à son habitation, à savoir du côté droit de ce chemin le long de la parcelle [Cadastre 3].
Informée de cette erreur, la SAS RAMPA ENERGIES a déterré le câble, refermé la tranchée et installé ce câble du bon côté.
Les travaux de raccordement ont été achevés.
Par la suite, les époux [L] se sont plaints de l’affaissement du muret situé le long de la parcelle [Cadastre 3].
Monsieur [L] en a fait part à la SA ENEDIS par email du 4 septembre 2019.
Par courrier du 29 novembre 2019, les époux [L] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la société AXA.
Par acte d’huissier de justice du 5 novembre 2020, les époux [L] ont assigné la SA ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [X] [T].
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2021, la SA ENEDIS a assigné la SAS RAMPA ENERGIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T].
Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 3 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 10 mai 2022, les époux [L] ont assigné la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— condamner la SA ENEDIS à payer aux époux [L] la somme de 26 950,92 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SA ENEDIS à payer aux époux [L] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA ENEDIS aux dépens, comprenant les frais d’expertise avancés soit 3425,79 euros et les frais d’huissier pour un montant de 142,79 euros.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/04502.
Par acte d’huissier du 22 juin 2022, la SA ENEDIS a assigné la SAS RAMPA ENERGIES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— ordonner la jonction avec l’instance n° RG 22/04502 ;
— condamner la SAS RAMPA ENERGIES à relever et garantir la SA ENEDIS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— condamner la SAS RAMPA ENERGIES à payer à la SA ENEDIS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 22/05840.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 22/04502.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, les époux [L] demandent au tribunal de :
— condamner la société ENEDIS, ou qui mieux le devra, à payer aux époux [L] la somme de 26 950,92 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SA ENEDIS, ou qui mieux le devra, à payer aux époux [L] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA ENEDIS, ou qui mieux le devra, aux dépens, comprenant les frais d’expertise avancés soit 3425,79 euros et les frais d’huissier pour un montant de 142,79 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la SA ENEDIS demande au tribunal de :
— rejeter les demandes dirigées contre la SA ENEDIS ;
— condamner la société RAMPA ENERGIES à relever et garantir la SA ENEDIS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— condamner la SAS RAMPA ENERGIES à payer à la SA ENEDIS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, la SAS RAMPA ENERGIES demande au tribunal de :
→ à titre principal :
— constater qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’intervention de la SAS RAMPA ENERGIE et le déversement du muret sur la propriété voisine ;
— dire et juger que l’expert retient l’existence de faits extérieurs à l’intervention de la concluante dans la réalisation du dommage ;
— dire et juger que les époux [L] ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice personnel, direct et certain ;
— débouter la SA ENEDIS et les époux [L] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions à l’encontre de la SAS RAMPA ENERGIES ;
→ à titre subsidiaire :
— constater que la SA ENEDIS avait la charge de la surveillance de la SAS RAMPA ENERGIES à qui elle a confié la réalisation des travaux ;
— condamner, dans le cas où une quelconque responsabilité de la SAS RAMPA ENERGIES venait à être retenue, la SA ENEDIS à relever et garantir indemne, ou à défaut dans une proportion très large, la SAS RAMPA ENERGIES de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être mises à son encontre au profit des époux [L] ;
→ sur les préjudices :
— dire et juger que le devis UZEL comporte un certain nombre de prestations qui constituent des sources d’enrichissement sans cause au profit des époux [L] ;
— débouter les époux [L] de leurs demandes indemnitaires ;
→ dans tous les cas :
— condamner les époux [L] solidairement avec la SA ENEDIS à verser à la SAS RAMPAGE ENERGIES la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes à prendre en charge les dépens, dont distraction au profit de Maître Yves TETREAU, avocat, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire des époux [L]
L’article 1231-1 du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est de jurisprudence constante que l’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, dès lors que celles-ci sont démontrées.
En l’espèce, il est admis par l’ensemble des parties et il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le câble d’alimentation pour le raccordement de la maison des époux [L] a été enfoui par la société RAMPA ENERGIES du mauvais côté du chemin privé, à savoir du côté droit du chemin privé le long de la parcelle [Cadastre 3], et que la société RAMPA ENERGIES, reconnaissant son erreur, a dû rouvrir puis refermer la tranchée créée pour installer le câble au bon endroit, plus précisément du côté gauche du chemin privé.
Il résulte du rapport d’expertise que ladite erreur d’implantation du câble d’alimentation, qui a impliqué la création de la tranchée avec fermeture de celle-ci puis sa nouvelle ouverture avec nouvelle fermeture, a entraîné pour une partie du muret au moins, celle où il est le moins haut, les dégradations et le dévers important du côté de la propriété voisine avec menace de chute du muret, et que la société RAMPA ENERGIES, qui s’est trompée sur l’endroit d’enfouissement du câble, en est responsable pour cette partie.
Et, contrairement à ce que soutient la SAS RAMPA ENERGIES, l’expert judiciaire a bien pris en compte le passage des engins de chantier sur le chemin d’accès et l’état préalable du muret existant qui n’était pas parfaitement correct, qui sont extérieurs à l’intervention du sous-traitant, puisque, suivant le rapport d’expertise, ce sont ces aspects qui ont conduit à ce que la SAS RAMPA ENERGIES ne soit responsable des désordres que pour une partie du muret et qu’elle ne se voit imputer que la moitié des travaux de remise en état évalués à 26 950,92 euros TTC.
Sur ce que la société RAMPA ENERGIES intitule dans son bordereau de communication de pièces « constat d’huissier ENEDIS (vidéo) du 6 septembre 2019 » et « constat d’huissier ENEDIS (vidéo) du 22 août 2019 » (pièces 1 et 2 société RAMPA ENERGIES) et qui consisteraient en des constats effectués par vidéo par un huissier de justice à ces dates montrant que le muret a été restitué après les travaux dans un état similaire à celui avant travaux, d’une part, il convient d’indiquer que s’il s’agissait réellement de constats d’un huissier, ce dernier aurait nécessairement dressé un procès-verbal écrit de constat mentionnant que ce constat a été réalisé par vidéo accessible sur une clé usb jointe à ce procès-verbal avec des extraits photos de cette vidéo et une description de ce qu’il observe, le fait de dresser un tel procès-verbal étant une obligation pour l’huissier quand bien même il passe par la vidéo pour procéder au constat. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. Ces pièces ne peuvent donc être considérées comme des constats d’huissier.
D’autre part, la première vidéo a été tournée le 22 août 2019, soit pendant les travaux de la société RAMPA ENERGIES, celle-ci s’étant vue confier le raccordement par la société ENEDIS un mois avant par bon de commande du 22 juillet 2019, et la seconde le 6 septembre 2019, soit après les travaux (fait non contesté). Dès lors, en tout état de cause, aucune de ces vidéos ne permet de connaître l’état du muret avant l’exécution par la société RAMPA ENERGIES des travaux de raccordement et cette société ne peut partant pas affirmer que ces vidéos montrent que le muret a été restitué une fois les travaux finis dans un état similaire à celui avant travaux.
Concernant la création du chemin d’accès qui serait à l’origine des désordres touchant le muret selon la SA ENEDIS, cette dernière étaye son moyen par de simples photographies google streetview et satellites, soit des pièces à la force probante insuffisante pour établir ce qu’elle avance. De surcroît, l’expert judiciaire, personne de l’art, a malgré tout pris la peine d’examiner les photographies google transmises par la SA ENEDIS et en a conclu qu’aucun remblaiement ne semblait avoir été nécessaire pour créer la voie d’accès et que tout au plus un décaissement avait eu lieu, conclusion venant contredire les affirmations de la SA ENEDIS sur l’ampleur alléguée des travaux de création du chemin d’accès et sur le fait que cette création aurait généré les désordres affectant le muret.
Ainsi, le moyen de la SA ENEDIS ne peut qu’être écarté.
La SAS RAMPA ENERGIES se référant à ce qui est développé par la SA ENEDIS pour prétendre que les travaux de création du chemin d’accès peuvent tout autant être à l’origine des désordres, ce moyen qu’elle invoque elle aussi sera de la même façon écarté.
Au sujet du préjudice qui serait subi par les époux [L], la SAS RAMPA ENERGIES expose que les demandeurs ne sont pas en mesure de se prévaloir d’un préjudice personnel, direct et certain étant donné que l’expert judiciaire a observé un dévers important du côté de la propriété des voisins, ce qui signifie que ce sont les voisins qui sont touchés par ce dévers, et que la dégradation du mur est préalable à la réalisation des travaux qui lui ont été confiés.
Cependant, il apparaît que les époux [L] subissent un préjudice certain, direct et personnel causé par l’erreur d’implantation du câble d’alimentation en ce qu’il a été vu ci-dessus que, pour une partie du muret, cette erreur d’implantation a généré les dégradations et l’important dévers, et en ce qu’il y a pour conséquence une menace de chute chez les voisins, le dévers étant du côté de la propriété voisine, ce qui implique que les demandeurs devront assumer les conséquences de la survenance d’une telle chute, le fait que les dégâts soient infligés au terrain voisin ne changeant rien à cette charge qui serait alors la leur, puisque lesdits dégâts proviendraient de la chute du muret situé sur leur propriété.
Il y a donc un préjudice matériel certain, direct et personnel pour les époux [L].
En conséquence, au regard de ces développements, la SAS RAMPA ENERGIES a commis une faute à l’origine des désordres pour une partie du muret et ayant causé un préjudice matériel avéré aux époux [L], et la SA ENEDIS, qui est contractuellement tenu vis-à-vis desdits époux des fautes commises par son sous-traitant, engage sa responsabilité à leur égard.
Sur les travaux de reprise, l’expert judiciaire n’a chiffré que ceux pour la partie du muret pour laquelle l’erreur d’implantation du câble d’alimentation a causé les désordres. Et, en usant de ses connaissances de professionnel du domaine, il a retenu pour cette partie de muret l’ensemble des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, retenant ainsi le devis de la société UZEL d’un montant de 26 950,92 euros TTC.
La SAS RAMPA ENERGIES avance qu’il y aurait avec les travaux de reprises préconisés par l’expert judiciaire un changement de destination du muret qui aboutirait à un enrichissement sans cause des demandeurs et que deux des prestations du devis retenu par l’expert, la fourniture et pose de couvertines sur 27 mètres linéaires ainsi que la réalisation d’un enduit deux faces, constitueraient aussi un enrichissement sans cause pour les époux [L] car n’étant pas nécessaires.
Cependant, ce sont des affirmations qui ne sont fondées sur aucun élément probant.
Également, comme déjà indiqué, l’expert judiciaire n’a retenu que les travaux nécessaires à la reprise des désordres et qui n’entraîneront donc pas un enrichissement sans cause des époux [L].
Enfin, la SAS RAMPA ENERGIES relate que le voisin envisagerait la création d’une extension qui viendrait, au moins en partie, remplacer le muret.
Il s’agit là toutefois de simples allégations non étayées. Il est seulement mentionné en page 7 du rapport d’expertise judiciaire que le voisin souhaite pouvoir construire en limite au plus tôt, ce dont il ne peut en aucun cas être tiré que le voisin voudrait remplacer, pour partie au moins, le muret.
Par conséquent, il convient de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire qui correspond au coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres pour la partie du muret pour laquelle ces désordres ont pour origine l’erreur d’implantation du câble d’alimentation.
En conclusion, la SA ENEDIS sera condamnée à verser aux époux [L] la somme de 26 950,92 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise.
Sur les demandes en garantie
La SAS RAMPA ENERGIES, en tant que sous-traitant, est contractuellement tenue à l’égard de la SA ENEDIS, entrepreneur principal, d’exécuter des travaux exempts de tout vice.
Au regard de son erreur d’implantation du câble d’alimentation qui a impliqué une création de tranchée avec fermeture puis une nouvelle ouverture de cette tranchée avec nouvelle fermeture, ce qui est à l’origine pour une partie du muret au moins des dégradations et du dévers important du côté de la propriété voisine avec menace de chute du muret, la SAS RAMPA ENERGIES a manqué à cette obligation.
La SA ENEDIS, de son côté, en tant qu’entrepreneur principal disposant de toutes les compétences professionnelles dans la matière sous-traitée dans laquelle il œuvre également, a commis un manquement dans la surveillance du chantier confié à la SAS RAMPA ENERGIES.
A cet égard, s’il ne revenait certes pas à la SA ENEDIS de surveiller quotidiennement les travaux réalisés par la SAS RAMPA ENERGIES, il lui appartenait néanmoins de veiller à la bonne exécution desdits travaux et partant de s’assurer de leur bonne réalisation au fur et à mesure de leur avancement, ce qui peut se faire sans présence quotidienne.
En outre, la SA ENEDIS ne rapporte pas la preuve d’avoir communiqué à la SAS RAMPA ENERGIES la déclaration préalable contenant le positionnement de la tranchée, étant signalé que, même dans le cas où cette déclaration aurait bien été transmise au sous-traitant, cela n’aurait pas déchargé l’entrepreneur principal de la surveillance du chantier qui lui incombe et son manquement dans cette surveillance aurait été quoi qu’il en soit constitué.
Ainsi, au regard de ce qui précède, il convient de fixer les parts de responsabilité de la manière suivante :
— la SAS RAMPA ENERGIES : 70 % ;
— la SA ENEDIS : 30 %.
Par suite, la SAS RAMPA ENERGIE sera condamnée à relever et garantir la SA ENEDIS des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, à proportion de 70 %.
La demande en garantie formée par la SAS RAMPA ENERGIE est sans objet, aucune condamnation au profit des époux [L] n’étant prononcée à son encontre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA ENEDIS sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire pour un montant de 3425,79 euros, étant indiqué qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, en procédure écrite et pour les instances introduites à compter du 11 mai 2017, ce qui est le cas en l’occurrence, le tribunal n’est saisi que des prétentions mentionnées au dispositif des conclusions, et qu’en vertu de l’article 5 du même code, il ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé.
La demande ne sera pas accueillie sur les frais d’huissier, aucun développement ni élément ne permettant de savoir à quels frais correspondent la somme de 142,79 euros sollicitée, étant signalé que seuls entrent dans les dépens les frais d’huissier pour les actes réalisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, ce car, en application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, et que les frais d’huissier d’actes accomplis hors procédure judiciaire rentrent dans les frais irrépétibles.
La SA ENEDIS, tenue des dépens, sera condamnée à verser aux époux [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les autres demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA ENEDIS à verser à Madame [H] [L] et Monsieur [D] [L] la somme de 26 950,92 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SAS RAMPA ENERGIES à relever et garantir la SA ENEDIS des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, à proportion de 70 % ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire pour un montant de 3425,79 euros ;
DIT que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à verser à Madame [H] [L] et Monsieur [D] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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