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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 06 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/00407 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DBLR
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (SEINE-[Localité 10])
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (HAUTE GARONNE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe ICHARD, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 06 Janvier 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 06 Janvier 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Hélène BONAFE
— Me Philippe ICHARD
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 14 mars 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée en date du 16 mai 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [C] [K] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (Seine-[Localité 10]),
Et de
Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (Haute-Garonne),
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2023 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’introduction de la demande en divorce, soit le 14 mars 2025 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’une ou l’autre des parties ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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