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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 2 juil. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°
DU 02 Juillet 2025
SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT
D’ ORIENTATION
CADUCITE DU
COMMANDEMENT
— -------------------
N° RG 25/00002 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DTBM
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET D’ILLE ET VILAINE
C/
[V] [T]
Exécutoire le
à
Copies conformes
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR :
Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO, juge de l’exécution,
assistée de Nathalie SELLES-BONGARS, Greffier
ENTRE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET D’ILLE ET VILAINE
dont le siège social est sis Pole de Recouvrement Spécialisé d’Ille et Vilaine – Avenue Janvier – 35021 RENNES CEDEX 9
demandeur représenté par Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 26 novembre 2020 publié au service de la publicité foncière de SAINT MALO le 15 janvier 2021, volume 3504P05 2021 S N°3
ET :
Monsieur [V] [T]
né le 15 Décembre 1948 à BAGDAD (IRAK)
demeurant 27 Hampton Eoad TW2 QE TWICHENHAM (Royaume Uni) ayant une résidence Lieudit la Pinderie – 35270 CUGUEN
Débiteur saisi
ni présent ni représenté
ET ENCORE :
CREDIT MUTUEL DE DINAN,
dont le siège social est sis 15 place du 11 novembre 1918 – 22100 DINAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Créancier inscrit
non représenté
PROCÉDURE
Suivant commandement délivré le 26 novembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [T] .Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de SAINT MALO , le 15 janvier 2021 sous le n°3504P052021 volume S n°3.
Le Juge de l’exécution n’a jamais été saisi pour valider la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement précité, le créancier ayant été réglé de l’intégralité de sa créance.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la Direction Réginale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, afin de voir constater sur le fondement de l’article R311-11 du code de procédure civile, la caducité du commandement délivré le 26 novembre 2020 et afin qu’il soit ordonné la mainlevée ou la radiation dudit commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et examinée à l’audience du 2 avril 2025.
A cette audience , la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine , représentée par son conseil a maintenu ses prétentions.
Monsieur [V] [T] , bien que régulièrement assigné n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les délais prévus par les articles R.321-1,R321-6,322-6, R322-10 et 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus à l’article R.322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Il résulte de l’article R.322-4 du code précité que dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisi, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan , aprés avoir fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à Monsieur [V] [T], n’a jamais fait assigner ce dernier devant le Juge de l’exécution, dans les délais requis par l’article R.322-4 sus-visé. Il s’ensuit que le commandement délivré le 26 novembre 2020 est caduc.
La Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine qui allègue de l’existence d’une créance à l’encontre de Monsieur [V] [T] au titre d’un arriéré d’impôt foncier d’un montant de 19.094,38 € et qui entend poursuivre le recouvrement de sa créance, en mettant en oeuvre une procédure de saisie immobilière, justifie d’un intérêt à solliciter le prononcé de la caducité du commandement pour pouvoir en délivrer un nouveau et procéder à sa publication.
Or la publication d’un nouveau commandement ne peut intervenir tant que le premier commandement est toujours mentionné au fichier immobilier.
Aussi, il y a lieu de constater que la caducité du commandement délivré le 26 novembre 2021 emporte mainlevée du commandement et suppression de tout effet d’indisponibilité.
En application des numéros 82 et 83 de l’instruction n°112 du 12 octobre 2007 émanant de la DGI , la décision déclarant caduc le commandement vaut réquisition expresse de radiation dès lors qu’elle porte expressément mainlevée du commandement et suppression de tout effet d’indisponibilité.
Il convient par conséquent d’ordonner la radiation du commandement.
Les dépens resteront à la charge du demandeur, dans l’intérêt duquel la demande est présentée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 26 novembre 2020, à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan , à l’encontre de Monsieur [V] [T], publié au service de la publicité foncière de Saint Malo le 15 janvier 2021,
ORDONNE la radiation de la publication du commandement délivré le 26 novembre 2020 et publié le15 janvier 2021 au Service de publicité foncière de SAINT MALO,
volume 3504P05 2021 S N°3.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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