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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 19 déc. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT
DU 19 décembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
STATUANT EN MATIERE IMMOBILIERE
DOSSIER N° : N° RG 25/00004 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4Y5
AFFAIRE :
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848
C/
[F], [R] [S], [F], [V] [B]
CREANCIER POURSUIVANT :
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 112
DEBITEUR SAISI :
M. [F], [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] ( SENEGAL), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sophie GUIHENEUF, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 148
Mme [V] [B]
neé le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] ( SENEGAL), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sophie GUIHENEUF, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 148
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : [Localité 7] HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 novembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 19 décembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffière présente lors du prononcé.
**************
*****
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 octobre 2024 à M. [F] [S] et Mme [I] [B] par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et publié le 20 décembre 2024 volume 2024 S n°85 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 portant sur des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 6], cadastré section A numéro [Cadastre 4], pour une contenance totale de 7 ares et 0 ca ;
Vu l’assignation délivrée le 28 janvier 2025 à M. [F] [S] et Mme [I] [B] pour l’audience d’orientation du 25 avril 2025 et la mention portée en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Vu le dépôt du cahier des conditions de vente au greffe du Juge de l’Exécution de ce tribunal, en date du 31 janvier 2025 fixant la mise à prix à 68.000€ ;
Vu les conclusions de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, sollicitant qu’il soit constaté son désistement de la procédure de saisie immobilière, qu’il soit ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 31 octobre 2024 publié le 20 décembre 2024 volume 2024 S n°85 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 ainsi que tous les actes subséquents ;
Vu l’acceptation du désistement d’instance par M. [F] [S] et Mme [I] [B];
MOTIFS
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il convient de constater le désistement d’instance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, accepté par la partie saisie.
Le créancier poursuivant n’a pas qualité (intérêt à agir) pour demander au Juge de l’Exécution statuant en matière immobilière d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. Sa demande formée en ce sens sera donc déclarée irrecevable.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement de la procédure de saisie immobilière de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [F] [S] et Mme [I] [B],
Déclare irrecevable la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande formée au titre de la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 31 octobre 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] I le 20 décembre 2024 volume 2024 S n°85,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE sauf meilleur accord entre les parties,
Le Greffier, Le Juge,
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