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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/09727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09727 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMM7
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 23/09727 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMM7
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[D] [T]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL HARNO & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’Agent judiciaire de l’Etat
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/09727 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMM7
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2017, M. [D] [T] alors employé par la société AKIDIS en qualité de manutentionnaire a reçu de l’acier dans l’oeil alors qu’il se déplaçait dans les locaux professionnels . Par décision en date du 2 décembre 2017 la CPAM de la Gironde a pris en charge cette blessure au titre la législation applicable aux accidents du travail.
Le 23 février 2018 M. [T] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Gironde ( devenu le Pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux) d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 29 novembre 2019 le Pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [T].
Le 9 janvier 2020 M. [T] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de son arrêt prononcé le 3 février 2022 la Cour d’appel de [Localité 5] a infirmé le jugement du 29 novembre 2019, reconnaissant que l’accident était du à la faute inexcusable de l’employeur et a ordonné une expertise, avant dire droit la réparation des préjudices de M. [T] .
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 2 décembre 2022. Il a été statué sur les indemnisations complémentaires dues à M. [T] par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 5] du 7 septembre 2023.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure aux fins d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur tant devant le pôle social que devant la Cour d’appel, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [T] a, par acte en date du 21 novembre 2023, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024 ,
M. [D] [T] demande au tribunal sur le fondement des articles L 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— juger que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice en raison du déni de justice caractérisé,
— condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délais excessifs et déraisonnable tant devant le Pôle social du tribunal Judiciaire qye la Cour d’Appel
— condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M. [T] fait valoir que le Pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux a mis 20 mois pour statuer sur sa requête alors que l’affaire ne souffrait d’aucune difficulté, ni procédurale ni juridique. S’agissant de la procédure devant la Cour d’appel il fait valoir que bien qu’au 14 mai 2020 les parties avaient déposé leurs dernières conclusions, l’affaire a été uniquement fixée à l’audience du plaidoirie du 25 novembre 2021, et le premier délibré n’a été rendu que 27 mois après la déclaration d’appel. Il considère ces durées déraisonnables et constitutives d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Au titre des préjudices il invoque un préjudice moral consécutif à l’incertitude génératrice de stress et inquiétude durant chacune de ces procédures, ainsi qu’un préjudice financier dont il sollicite réparation à hauteur de 15.000 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande quant à lui au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre du préjudice moral
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère déraisonnable et fautif du déroulement de la procédure seul constitutif d’un démi de justice, ainsi que du lien entre cette faute et le préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager.
Il considère que le délai de la procédure d’appel n’est déraisonnable que sur la période comprise entre l’audience du 25 mai 2023 et l’arrêt du 7 septembre 2023 et ce à hauteur de 1 mois. Sur la période antérieure il estime que les 19 mois s’étant écoulés entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2021 étaient nécessaires à l’échange des pièces et conclusions entre les parties et au respect du principe du contradictoire , que la durée du délibéré soit 2 mois n’est pas excessif et que le délai compris entre l’arrêt du 3 février 2022 et l’audience du 25 mai 2023, est imputable aux experts judiciaire et ne saurait engager la responsabilité de l’Etat.
Enfin, l’Agent judiciaire de l’Etat soutient qu’en l’espèce, l’indemnisation du préjudice moral seul justifié ne saurait dépasser la somme de 150 euros . Il conclut également à la réduction de l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sans justificatifs
.
L’ordonnance de clôture a été établie le 17 octobre 2024.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
M. [T] invoque tant le dysfonctionnement du TASS de la Gironde (Pôle Social) que de la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 5] saisi du recours contre la décision du Pôle Sociale.
a- la procédure devant le TASS de la Gironde (Pôle Social)
Il ressort du jugement du Pôle Social près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 novembre 2019 que :
— M. [T] a saisi le TASS (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux) par requête du 23 février 2018
—
à défaut de conciliation, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2019
— le jugement a été prononcé le 29 novembre 2019.
Il s’est donc écoulé un délai de 20 mois entre la saisine du TASS et le prononcé du jugement .
Le défendeur ne fait état d’aucun élément permettant de retenir que ce délai serait pour partie imputable au comportement des parties ou à une cause étrangère au fonctionnement judiciaire.
Le délai de 20 mois dépasse le délai raisonnable de jugement devant cette juridiction qui est habituellement évalué à 6 mois, de sorte que le délai devant cette juridiction est excessif à hauteur de 14 mois
b-la procédure devant la chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 5]
Il résulte des pièces communiquées que :
— M. [T] a fait appel du jugement du Pôle Social pré-cité par déclaration en date du 9 janvier 2020,
— l’appelant a conclu en dernier lieu le 9 avril 2020 ,la société AKIDIS le 23 novembre 2021 et la CPAM le 14 mai 2020
— le 27 septembre 2021 les parties ont été convoquées à l’audience rapporteur du 25 novembre 2021 ,
— par arrêt en date du 3 février 2022 la chambre sociale de la Cour d’appel a infirmé le jugement du 29 novembre 2019, reconnaissant que l’accident était du à la faute inexcusable de l’employeur et avant dire droit la réparation des préjudices de M. [T] a ordonné une expertise confiée au docteur [Y] [N], expert judiciaire,
— M. [N] ayant refusé la mission confiée, l’avocat de M. [T] a demandé à la Cour d’appel de désigner un nouvel expert. Par ordonnance en date du 21 septembre 2022 le docteur [I] a donc été désigné en remplacement du docteur [N],
— le docteur [I] a déposé son rapport d’expertise le 1er décembre 2022,
— le 21 octobre 2022 les parties ont été convoquées à l’audience rapporteur du 25 mai 2023
— M. [T] a déposé ses dernières conclusions le 4 mai 2023, la société AKIDIS le 20 avril 2023 et la CPAM le 5 mai 2023,
— la Cour d’Appel a rendu son arrêt portant liquidation des indemnités dues au titre de la faute inexcusable de l’employeur le 7 septembre 2023
En l’espèce, la durée globale afin qu’il soit statué soit 44 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois. Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties avant la première audience devant la chambre sociale a été allongé à 22 mois. C’est donc ce délai et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas. Au surplus le délai entre l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 3 février 2022 et le dépôt du rapport d’expertise le 1er décembre 2022 soit 10 mois n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il relève de la responsabilité des deux experts successivement désignés, collaborateurs occasionnels du service public de la justice, distincts de l’institution judiciaire ; les délais mis par l’expert pour accomplir sa mission relevant non du fonctionnement du service public de la justice mais de l’organisation de ce technicien.La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice s’agissant de la procédure devant la chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 5] est ainsi évaluée en l’espèce à 12 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
M. [T] conclut que son préjudice moral est constitué par la situation d’attente et d’incertitude dans laquelle il se trouve depuis le début de la procédure contentieuse . Il invoque également un préjudice financier sans plus de précision.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à titre principal à une réduction de la demande au titre du préjudice moral seul justifié.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [T] n’apportant aucune précision sur le préjudice financier dont il demande réparation ses demandes indemnitaires à ce titre ne sauraient prospérer.
En revanche, il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [T] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes d’indemnisation de la faute inexcusable devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et la Cour d’appel et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au delà d’un délai raisonnable.
En revanche, M. [T] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice moral excédant celui que le dépassement excessif du délai raisonnable du jugement cause nécessairement et qui consiste en des désagréments allant au-delà des préoccupations habituellement causés par un procès.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments et de l’enjeu du litige en l’espèce la somme de 3.250 euros .
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
M. [T] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [D], [T]
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [D] [T] une somme de 3250 euros titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Bordeaux ,
DEBOUTE M. [D], [T] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [D] [T] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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