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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 janv. 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 5]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXUO
BDF N° : 000124040243
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[M] [P]
C/
SCI [12], SCI [11]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SCI [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES
SCI [11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 août 2024, Monsieur [M] [P] a saisi la [10] de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 30 septembre 2024.
Le 28 novembre 2024, la commission a adressé à Monsieur [M] [P] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers.
Monsieur [M] [P] a contesté l’état détaillé des dettes par lettre recommandée déposée en date du 10 décembre 2024, sollicitant le réexamen de l’ensemble des créances, précisant notamment qu’une procédure est pendante devant le Tribunal judiciaire de Versailles s’agissant de la créance de la SCI [12].
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 6 mai 2025, renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 à la demande de la présidente pour production de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
Par courriels en date du 27 juin et 14 septembre 2025, Monsieur [M] [P] transmet l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 juin 2025 s’agissant de la créance de la SCI [12].
L’audience du 16 septembre 2025 a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Monsieur [M] [P] comparait en personne. Il maintient les termes de sa contestation en expliquant n’être redevable d’aucune somme mais que son ex-épouse l’est.
La SCI [12] comparaît, représentée par son conseil, en indiquant que la dette s’élève à la somme de 3363 euros mais a fait l’objet d’une exécution par voie de saisie de sorte qu’il ne lui est plus redevable d’aucune somme.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de l’état du passif
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission de surendettement a été notifié au débiteur le 28 novembre 2024.
Il a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 10 décembre 2024, soit dans le délai précité.
En conséquence, sa contestation est recevable.
Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article L. 723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la créance de la SCI [12]
Il ressort des débats et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 juin 2025 que le montant de la créance de la SCI [12] a fait l’objet d’une saisie, de sorte qu’il convient de fixer la créance de la SCI [12] à la somme de 0 euro.
— Sur la créance SCI [11]
En l’espèce, bien qu’invitée à produire ses observations et pièces s’agissant de la validité de sa créance, la SCI [11], n’a pas comparu, ni transmis aucune observations écrites, de sorte qu’il convient d’écarter sa créance pour les besoins de la procédure de surendettement.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
FIXE la créance de la SCI [12] à la somme de 0 euro, pour les besoins de la présente procédure ;
ÉCARTE la créance de la SCI [11] pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur [M] [P] et qu’elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l’endettement retenu en procédure dans leur état à la date d’effet d’une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers concernés, puis transmise par lettre simple, pour information, à la [10] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
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