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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00690 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPRR
Minute : 25/
[11]
C/
[O] [W]
Notification par LRAR le :
à :
— [10]
— M. [W]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 7] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 20 octobre 2023, Monsieur [O] [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'[9] (ci-après dénommée [10]), laquelle lui a été signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant de 11 976 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestre 2021, ainsi que l’année 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 26 juin 2025, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [O] [W],
— au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant actualisé de 5 162,60 euros, tel qu’arrêté à la date du 03 juin 2025, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Monsieur [O] [W] à lui payer cette somme,
— condamner Monsieur [O] [W] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF a rappelé qu’il s’agit de cotisations personnelles qui restent dues indépendamment de la procédure de liquidation de la société de Monsieur [O] [W]. Elle a précisé s’agissant des versements réalisés par Monsieur [O] [W] entre juillet 2024 et février 2025 que ceux-ci concernent une autre contrainte pour laquelle un échéancier a été validé au profit du cotisant.
En défense, Monsieur [O] [W] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 05 avril 2025 a lors de l’audience du 22 mai 2025 expliqué que sa société a été liquidée début septembre 2022 et qu’il était en redressement judiciaire à compter du 1er juin 2022, de sorte qu’il n’était redevable d’aucune contribution au titre du 4ème trimestre 2022. Il a précisé avoir fait l’objet d’une taxation d’office pour les 3ème et 4ème trimestres 2022 parce qu’il n’avait plus de comptable à l’époque et qu’aucune déclaration n’a été faite auprès des services de l’URSSAF.
Il a sollicité une dispense de comparution pour l’audience du 26 juin 2025 et par courrier parvenu en date du 12 juin 2025 a indiqué n’avoir jamais été destinataire du courrier de refus de l’octroi de délais de paiement et ne l’avoir découvert que dans les pièces qui lui ont été communiquées dans le cadre de la présente instance. Il a précisé avoir justifié des paiements réalisés entre juillet 2024 et février 2025 pour un total de 1 386 euros.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [O] [W] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 17 octobre 2023.
Monsieur [O] [W] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 20 octobre 2023, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [O] [W] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Celui-ci n’a invoqué aucun moyen juridique au soutien de son opposition à contrainte et l’URSSAF a dans ses dernières écritures détaillées les sommes dues (soit 1 200,60 euros au titre des 3ème et 4ème trimestres 2021 et la somme de 3 962 euros au titre du 3ème trimestre 2022, étant précisé que les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022 sont mentionnés comme étant soldés les cotisations dues au titre de chacun de ces trimestres étant nulles). S’agissant des sommes réglées par Monsieur [O] [W], il apparaît que le 21 mai 2024, l’URSSAF a accordé à Monsieur [O] [W] des délais de paiements pour s’acquitter de la somme de 6 857 euros correspondant très précisément à des mensualités de 173,33 euros et relatives au 3ème trimestre 2022 et la régularisation 2022, accord dénoncé en avril 2025 pour non-respect de l’échéancier.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 23 février 2023 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de signification, il convient de valider la contrainte établie le 12 octobre 2023 pour le montant actualisé de 5 162,60 euros, tel qu’arrêté à la date du 03 juin 2025 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2021, ainsi que l’année 2022, comme sollicité par la demanderesse et de condamner Monsieur [O] [W] au paiement de cette somme, cette condamnation étant prononcée en quittance et deniers, du fait que les sommes réclamées au titre du 3ème trimestre 2022 dans le cadre de la contrainte, semblent incluses dans l’échéancier susmentionné.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la réduction de la somme due par Monsieur [O] [W] n’étant que le fruit d’un nouveau calcul des cotisations dues après régularisation de son dossier, il convient de le condamner aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée en date du 17 octobre 2023, telle que formée par Monsieur [O] [W] ;
VALIDE la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le directeur de l'[12] pour son montant actualisé de 5 162,60 euros (CINQ MILLE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2021, ainsi que l’année 2022 ;
En conséquence, CONDAMNE en quittances ou deniers Monsieur [O] BARJONà payer à l'[12] la somme de 5 162,60 euros (CINQ MILLE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2021, ainsi que l’année 2022, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 03 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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