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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 22 janv. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] ( 660571927/[ 2 ] ) c/ CAF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GNC
JUGEMENT
Minute : 31
Du : 22 Janvier 2026
Monsieur [T] [L] [Localité 2]
C/
Madame [Q] [X]
[Localité 3])
S.A.S. [1] (660571927/[2])
TOTALENERGIES (113965231)
ENGIE (525911803 V028018588)
CAF DE [Localité 4]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Janvier 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [L] [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[3] (5039113689)
chez [4], [Adresse 6] – Service surendettement [Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [1] [Localité 8]/[2])
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES (113965231)
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ENGIE (525911803 V028018588)
chez [5] SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CAF DE [Localité 4]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2025, Mme [Q] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 13] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 17 mars 2025.
Le 12 mai 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [Q] [X] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [D] [L] a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement. Dans son courrier de contestation, il a fait valoir qu’il était le bailleur de Mme [Q] [X] et que celle-ci lui est redevable d’une somme de 12 284 euros au titre d’un arriéré de loyer de 9 616 euros et d’une dette auprès de la société [6] qu’il a payée en ses lieux et place, s’agissant d’une régularisation de charges. Il a fait observer que le compte bancaire de Mme [Q] [X] présente un solde créditeur de 4 010 euros, qu’elle n’a qu’un enfant à charge et non deux comme retenu par la commission. Il a ajouté qu’en conséquence il considère que Mme [Q] [X] n’est pas en situation de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 19 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, M. [D] [L] a comparu en personne. Il a maintenu les termes de son courrier de contestation, précisant que Mme [Q] [X] avait quitté les lieux le 16 mars 2025, son expulsion ayant été ordonnée par une décision du juge des référés du 3 octobre 2022 et qu’il n’avait pas sa nouvelle adresse. Il a expliqué qu’il n’avait jamais constaté la présence de la fille de Mme [Q] [X] au domicile et a ajouté que la situation était également compliquée pour lui.
La société [2], par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2025, a informé le tribunal qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu non plus.
Mme [Q] [X] régulièrement convoquée à l’adresse qu’elle avait fournie à la commission de surendettement, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la commission de surendettement n’ayant pas transmis d’éléments sur la date de notification de sa décision à M. [D] [L] le recours de ce dernier est nécessairement recevable dès lors qu’il a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur le défaut de comparution de Mme [Q] [X]
L’article R 713-4 du code de consommation dispose que « dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. »
En l’espèce, la convocation a été adressé à Mme [Q] [X] à l’adresse qu’elle avait indiquée à la commission de surendettement. Elle est donc régulière, et l’absence de comparution de Mme [Q] [X] n’est pas un obstacle au jugement.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Q] [X]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience.
La débitrice qui n’a pas comparu à l’audience, n’a fourni aucune information sur ses ressources et charges actuelles. Celles relevées par la commission de surendettement le 15 mai 2025 sont susceptibles d’avoir évolué, notamment quant au montant de son loyer et au nombre de ses enfants à charge ceux-ci étant âgés de 23 ans et 14 ans.
En l’absence d’informations actualisées, il est impossible de déterminer la part que la débitrice peut affecter au paiement de ses dettes et donc de démontrer qu’elle est dans une situation irrémédiablement compromise. Dès lors, le dossier doit être, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 14], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par M. [D] [L] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 13] au profit de Mme [Q] [X],
Constate qu’il n’est pas démontré que la situation de Mme [Q] [X] est irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [Q] [X],
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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