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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 21 janv. 2025, n° 23/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [H] [O],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 21/01/2025
N° RG 23/01734 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JASF ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [B] [J] épouse [D]
CONTRE
M. [A] [D]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [B] [J] (LRAR)
M. [A] [D] (LRAR)
Copie : 2
parqiet FPR
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
PARTIES :
Madame [B] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1399 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (20)
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-2403 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant, concluant, plaidant par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 10 mai 2023 ;
Prononce le divorce des époux [B] [J] et [A] [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 19] (Haute-Corse),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 17] (MAROC),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (Haute-Corse) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 18 novembre 2022 ;
Dit que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les deux parents sur :
— [M] [D], le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 12],
— [F] [D], le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12],
— [L] [D], le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 12] ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de
désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera les enfants mineurs :
— à l’amiable jusqu’à disposition d’un logement personnel adapté ; lorsque Monsieur [D] aura un logement personnel, il accueillera ses enfants, à défaut d’autre accord, un week-end sur deux, du samedi 10 h au dimanche 18 h, les semaines paires, y compris durant les vacances scolaires ;
Maintient l’interdiction faite à chaque parent de quitter le territoire français sans l’accord de l’autre parent avec les trois enfants mineurs ;
Fixe à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [A] [D] à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, soit CENT EUROS (100 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [B] [J] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([13] ou [18]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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