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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac réf., 15 juil. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— / -
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – Référés
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBW2
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats postulants
1 copie au dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2025
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 juin 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence d'[C] [J], auditeur de justice et [Z] [V], étudiante en 1ère année de droit.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu JUNQUA-LAMARQUE du cabinet GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS et par Maître Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 131
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION [Adresse 4]
Centre Commercial SAINT [Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.
— / -
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mai 2025, la SAS BUREAU VÉRITAS EXPLOITATION a fait assigner l’association [Adresse 4] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir :
— condamner l’association CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE DU CALVADOS à lui payer la somme provisionnelle de 840 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 6 octobre 2023, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 25 septembre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner l’association [Adresse 4] à payer à la SAS BUREAU VÉRITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 109, 13 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
— condamner l’association [Adresse 4] à payer à la la SAS BUREAU VÉRITAS EXPLOITATION la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS BUREAU VÉRITAS EXPLOITATION aux entiers dépens.
À l’audience, la SAS BUREAU VÉRITAS EXPLOITATION maintient ses demandes.
L’association [Adresse 4], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur la demande principale
La SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION demande la condamnation de l’association [Adresse 4] au paiement d’une facture demeurée impayée, à hauteur de 840 euros TTC, ainsi que les pénalités de retard qui sont prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce.
Il sera fait droit à cette demande, à l’exception des frais de recouvrement amiable, dont le montant n’est justifié par aucune pièce.
2. Sur les frais du procès
L’association CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE DU CALVADOS qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS BUREAU VÉRITAS EXPLOITATION la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
mais, à titre provisoire,
CONDAMNE l’association [Adresse 4] à payer à la SAS BUREAU VÉRITAS EXPLOITATION la somme de 840 euros, à titre de provision à valoir sur le paiement de la facture n° 23434086 du 22 août 2023 ;
DIT que cette somme portera intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 6 octobre 2023.
DIT que ces intérêts se capitaliseront par années entières, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’association [Adresse 4] à payer à la SAS BUREAU VÉRITAS EXPLOITATION la somme de 40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
CONDAMNE l’association [Adresse 4] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE DU CALVADOS à payer à la SAS BUREAU VÉRITAS EXPLOITATION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président
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