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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 12/03291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
13 Janvier 2026
AFFAIRE :
Société [16]
C/
[U] [J]
, [H] [J]
, [O] [J]
N° RG 12/03291 – N° Portalis DBY2-W-B64-D5M7
Assignation :12 Septembre 2012
Ordonnance de Clôture : 17 Juin 2025
Autres demandes en matière de libéralités
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Michel JOCKEY de la Selarl ALTANA avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 18] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07/10/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 13 Janvier 2026.
JUGEMENT du 13 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 10 mai 1989, la société [16] a consenti à M. [U] [J] un prêt immobilier d’un montant de 430 200 francs soit 65 583,57 euros aux fins de se porter acquéreur d’un bien sis [Adresse 7] à [Localité 14].
M. [U] [J] a cessé à compter de l’année 1996 de régler les échéances du prêt et la société [16] a mis en oeuvre diverses mesures afin de recouvrer sa créance.
L’immeuble financé a fait l’objet d’une vente amiable permettant le désintéressement partiel de la banque.
Pour obtenir le solde du prêt, la banque a cherché à appréhender, à hauteur de sa créance, le prix de vente de divers lots d’un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18] dont l’emprunteur était nu-propriétaire et qu’avec sa mère, Mme [N] [J], usufruitière, il a vendu à M. et Mme [L] pour un prix de 620 000 francs, soit 94 518,40 euros.
Par acte authentique du 19 septembre 2002, M. [U] [J] a fait donation à ses deux filles, Mme [H] [J] et Mme [O] [J], de la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers parmi lesquels figurait l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 18].
Par assignations délivrées le 14 août 2012 à M. [U] [J] et à Mme [H] [J] ainsi que le 4 septembre 2012 à Mme [O] [J], la société [16] a saisi le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de :
— voir déclarer inopposable à son encontre la donation faite par M. [U] [J] à ses filles, Mme [H] [J] et Mme [O] [J] le 20 novembre 2002 ;
— voir dire que dans les rapports entre elle d’une part et M. [U] [J], Mme [H] [J] et Mme [O] [J] d’autre part, les biens objet de la donation du 20 novembre 2002 seront considérés comme partie intégrante du patrimoine de M. [U] [J] ;
— En conséquence, l’autoriser à saisir entre ses mains et dans la limite de sa créance, le produit de la vente du bien donné en fraude de ses droits, appréhendé suivant saisie attribution en date du 7 juin 2010,
— voir condamner solidairement M. [U] [J], Mme [H] [J] et Mme [O] [J] au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Entre temps, la banque avait procédé à plusieurs saisies, notamment, le 7 juin 2010, à une saisie-attribution, pour paiement d’une somme totale de 122 962,14 euros, entre les mains de M. et Mme [L], acquéreurs du bien sis [Adresse 10] à [Localité 18], qui ont indiqué à l’huissier de justice être débiteurs de M. [J] et de Mme [N] [J] d’une somme de 503 000 euros et que les fonds étaient détenus pour leur compte par leur mandataire.
Le 17 mars 2011, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Saumur a dit que cette saisie-attribution était régulière, devait produire ses effets et a rejeté la demande de M. [J] tendant à l’annulation et à la mainlevée de cette saisie-attribution. En exécution de cette décision, les sommes ainsi saisies ont été versées à la banque.
Par arrêt du 19 juin 2012, la cour d’appel d’Angers a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 7 juin 2010 et les actes subséquents, et en tant que de besoin, a donné mainlevée de ladite saisie, au motif que la banque ne rapportait pas la preuve que M. [J] était au jour de la délivrance du procès-verbal de saisie aux époux [L], créancier du prix de vente.
Le 29 août 2012, la banque a été autorisée par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Saumur à faire procéder à une saisie-conservatoire entre ses propres mains pour garantir sa créance, ce qui a été fait le 3 septembre 2012.
Le 13 juin 2013, le juge de l’exécution de [Localité 18] a annulé le procès-verbal de saisie-conservatoire du 3 septembre 2012 et ordonné, en conséquence, la mainlevée de ladite saisie au motif que les sommes saisies n’appartenaient pas à M. [J].
La banque ayant conservé les fonds qu’elle avait saisis, les consorts [J] ont tenté de les récupérer en pratiquant une saisie-attribution entre les mains de la [15], saisie qui a été annulée par un arrêt de la cour d’appel de Paris en 2015 qui a considéré que les consorts [J] ne disposaient pas de titre exécutoire ordonnant la restitution de ces fonds, ce que ne pouvaient valoir les décisions qui ont annulé les saisies au motif de l’absence de droit de M. [J] sur les fonds.
Le 17 août 2016, les consorts [J] ont saisi le tribunal de grande instance de Saumur pour obtenir la condamnation de la banque à leur restituer les fonds dont elle est restée en possession au moyen de saisies invalidées.
Par arrêt du 10 novembre 2020, la cour d’appel d’Angers a infirmé une ordonnance du 19 décembre 2017 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saumur et a notamment condamné la société [16] à payer à Mmes [H] et [O] [J] la somme provisionnelle de 123 462,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016, capitalisés à compter du 19 septembre 2018 conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société [16] demande au tribunal, au visa des articles 2224 et 2234 du code civil, 2244 (ancien) du code civil, 1167 du code civil dans sa version applicable, 1382 du code civil dans sa version applicable, de :
A titre principal,
— débouter les consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;
— constater l’effet interruptif de prescription attaché à la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2010 pour un montant de 122 815,74 euros, entre les mains de la SCP [17], notaire ;
— juger qu’elle justifie à l’encontre de M. [U] [J] d’une créance certaine résultant d’un acte authentique de prêt en date du 10 mai 1989 ;
— juger que M. [U] [J], quelques mois après s’être vu signifier un commandement de payer de la part de la société [16], a transmis son patrimoine immobilier à ses filles, Mmes [O] et [H] [J] ;
— juger que M. [U] [J] s’est appauvri sans se soucier de régler au préalable sa dette à l’égard de la société [16] ;
— juger que M. [U] [J] avait parfaitement et nécessairement connaissance du préjudice qu’il causait à la société [16] ;
— juger l’action paulienne de la société [16] à l’encontre de l’acte de donation du 19 septembre 2002 bien fondée ;
— juger l’acte de donation du 19 septembre 2002 inopposable à la société [16] ;
En conséquence,
— constater que l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 18], objet de cette donation, a été vendu et qu’il a été jugé que Mmes [O] et [H] [J] sont par conséquent les bénéficiaires du prix de vente de ce bien ;
— condamner solidairement Mmes [O] et [H] [J] à réserver à la société [16] le montant de ce prix de vente, à hauteur de la créance de celle-ci, soit la somme de 122 962,14 euros ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugerait que la saisie-attribution du 4 juin 2010 n’a pas eu d’effet interruptif de prescription,
— juger que la société [16] n’a pu, faute d’intérêt à agir, exercer quelque action que ce soit pour sanctionner la fraude commise avant l’annulation de la saisie du 7 juin 2010 prononcée par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 14] du 19 juin 2012 ;
— juger que l’action de la société [16] n’est pas prescrite ;
— débouter Mmes [O] et [H] [J] et M. [U] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— juger que M. [U] [J], quelques mois après s’être vu signifier un commandement de payer de la part de la société [16], a transmis son patrimoine immobilier à ses filles, Mmes [O] et [H] [J] ;
— juger que M. [U] [J] s’est appauvri sans se soucier de régler au préalable sa dette à l’égard de la société [16] ;
— juger que M. [U] [J] avait parfaitement et nécessairement connaissance du préjudice qu’il causait à la société [16] ;
— juger l’action paulienne de la société [16] à l’encontre de l’acte de donation du 19 septembre 2002 bien fondée ;
— juger l’acte de donation du 19 septembre 2002 inopposable à la société [16] ;
En conséquence,
— constater que l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 18], objet de cette donation, a été vendu et qu’il a été jugé que Mmes [O] et [H] [J] sont par conséquent les bénéficiaires du prix de vente de ce bien ;
— condamner solidairement Mmes [O] et [H] [J] à réserver à la société [16] le montant de ce prix de vente, à hauteur de la créance de celle-ci, soit la somme de 122 962,14 euros ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal déboutait la société [16] de son action en fraude paulienne, sur la responsabilité in solidum de M. [U] [J] et de Mmes [O] et [H] [J],
— juger que M. [U] [J] et ses filles ont commis une faute en organisant frauduleusement l’insolvabilité de M. [U] [J] ;
— juger que cette faute a privé la société [16] de la possibilité de régler sa créance par la saisie de l’immeuble sis [Adresse 11], et qu’elle a ainsi subi un préjudice ;
— condamner in solidum M. [U] [J], Mme [H] [J] et Mme [O] [J] à reverser à la société [16] la somme de 122 962,14 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [U] [J] et Mmes [H] et [O] [J] à régler à la société [16] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [U] [J] et Mmes [H] et [O] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance.
*
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. [U] [J], Mme [H] [J] et Mme [O] [J] demandent au tribunal de :
— constater que l’action paulienne engagée par la société [16] est prescrite ;
— constater que la créance alléguée par la société [16] à l’encontre de M. [U] [J], soit le prêt contracté le 10 mai 1989, est prescrite, que ce soit par la prescription de 10 ans applicable aux actes mixtes (entre un non-commerçant et un commerçant), avant la réforme du 17 juin 2008 (ancien article L. 110-4 du code de commerce), ou que ce soit par application de la prescription de 2 ans prévue par l’article L. 137-2 du code de la consommation ;
— déclarer en conséquence irrecevable en raison de cette prescription et pour défaut de qualité et d’intérêt à agir l’action de la société [16], l’action paulienne ne pouvant être exercée en considération d’une créance éteinte ;
— débouter la société [16] de toutes ses demandes, fins et conclusions, la condamner aux dépens qui seront recouvrés selon l’article 699 du code de procédure civile et la condamner à payer à M. [U] [J], Mme [H] [J] et Mme [O] [J] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action paulienne soulevée par les consorts [J] :
Selon l’article 1167 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
L’action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier l’acte fait par l’un de ses débiteurs en fraude de ses droits, est une action de nature personnelle soumise, depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En présence d’un acte de donation-partage régulièrement porté à la connaissance des tiers du fait de sa publication au service de la publicité foncière, le créancier est réputé avoir connaissance de son existence dès cette date. Ce n’est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte fait en fraude de ses droits.
Le point de départ de la prescription de l’action paulienne est donc en principe la date de l’acte que le créancier considère avoir été effectué en fraude de ses droits, c’est-à-dire en l’espèce, l’acte du 19 septembre 2002, publié le 20 novembre 2002, par lequel M. [U] [J] a effectué une donation en faveur de ses filles.
Or à cette date, l’action paulienne était soumise au délai de prescription trentenaire de droit commun, par application combinée des articles 1167 et 2262 du code civil alors en vigueur.
Il résulte de l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription trentenaire de l’action paulienne qui avait commencé à courir le 20 novembre 2002 n’étant pas acquise lors de l’entrée en vigueur de cette loi le 19 juin 2008, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à cette date mais dans la limite de cinq ans, conformément au nouvel article 2224 du code civil. La société [16] avait donc jusqu’au 18 juin 2013 pour exercer son action paulienne contre les consorts [J], cette date correspondant à l’expiration du délai de cinq ans ayant suivi l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
La société [16] ayant engagé l’action paulienne par les assignations délivrées les 14 août 2012 et 4 septembre 2012, il s’ensuit que son action n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action paulienne soulevée par les consorts [J] doit par conséquent être rejetée.
— Sur la demande principale fondée sur l’interruption de la prescription de la créance de la société [16] et sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [J] tirée de la prescription de la créance :
Le créancier qui exerce l’ action paulienne doit justifier d’une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude ainsi, sous peine d’irrecevabilité, qu’au moment où le juge statue.
Il convient donc non seulement de vérifier que l’action paulienne n’est pas prescrite, au regard notamment de la date de l’acte dont l’inopposabilité est demandée, mais aussi de vérifier que la créance pour le recouvrement de laquelle l’action paulienne est engagée n’est pas elle-même prescrite.
La société [16] agit en vertu d’un acte authentique du 10 mai 1989 par lequel elle a accordé un prêt immobilier à M. [U] [J].
Avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les titres notariés étaient en principe soumis à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil. La durée de la prescription étant toutefois déterminée par la nature de la créance, la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée (en ce sens : Cour de cassation, chambre mixte, 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800). Il en résulte que les prêts notariés accordés par les banques étaient soumis à la prescription décennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
En vertu de l’article L. 137-2 du code de la consommation (devenu L. 218-2) créé par la loi du 17 juin 2008, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels et sont par conséquent soumis au délai de prescription biennal de l’article L. 137-2 du code de la consommation (en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-26.508).
A la suite d’incidents de paiement, la société [16] a délivré à M. [U] [J] un commandement aux fins de saisie immobilière le 6 juin 1996. Cet acte a interrompu la prescription, peu importe le fait que la procédure de saisie immobilière n’ait pas été menée à son terme.
La société [16] a ensuite fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 21 mai 2002. Il n’est pas démontré ni même soutenu que cet acte a été annulé, de sorte qu’il a valablement interrompu la prescription en application de l’article 2244 ancien du code civil, étant observé qu’il est intervenu moins de dix ans après le commandement aux fins de saisie immobilière du 6 juin 1996.
La société [16] disposait alors d’un délai de 10 ans à compter du 21 mai 2002 pour agir.
Il résulte de l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription décennale n’étant pas acquise lors de l’entrée en vigueur de cette loi le 19 juin 2008, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à cette date mais dans la limite de deux ans, conformément au nouvel article L. 137-2 du code de la consommation. La société [16] avait donc jusqu’au 18 juin 2010 pour exercer son action en recouvrement de sa créance résultant du prêt immobilier, cette date correspondant à l’expiration du délai de deux ans ayant suivi l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été établi le 4 juin 2010 à la requête de la société [16] et délivré à la SCP Bouis-[K] et Varin, notaires associés, pour le recouvrement des sommes dues au titre du prêt immobilier litigieux. Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [U] [J] par acte d’huissier du 14 juin 2010.
Un autre procès-verbal de saisie-attribution a été établi le 7 juin 2010 à la requête de la société [16] et délivré à M. et Mme [L], toujours pour le recouvrement des sommes dues au titre du prêt immobilier litigieux. Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [U] [J] par acte d’huissier du 14 juin 2010.
Par arrêt infirmatif du 19 juin 2012, la cour d’appel d'[Localité 14] a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 7 juin 2010 et les actes subséquents et, en tant que de besoin, a donné mainlevée de ladite saisie. Il en résulte que l’annulation de la saisie-attribution du 7 juin 2010 prive cet acte de son effet interruptif de prescription.
En revanche, il n’est pas démontré que la saisie-attribution du 4 juin 2010 ait été annulée. Il en résulte que cet acte, qui est intervenu avant l’expiration du délai de prescription de deux ans qui avait commencé à courir le 19 juin 2008, a produit un effet interruptif de la prescription et a donc fait courir un nouveau délai de prescription d’une durée de deux ans qui venait à expiration le 3 juin 2012 à 24 heures.
Il apparaît cependant que la société [16] ne fait état d’aucun acte interruptif de prescription, pour le recouvrement de sa créance née du prêt immobilier, qui serait survenu entre le 4 juin 2010 et le 3 juin 2012.
La société [16] ne peut par conséquent fonder sa demande sur le fait que la prescription de la créance aurait été régulièrement interrompue avant l’introduction de la présente instance par les assignations délivrées le 14 août 2012 à M. [U] [J] et à Mme [H] [J] ainsi que le 4 septembre 2012 à Mme [O] [J].
— Sur la demande subsidiaire fondée sur l’impossibilité d’agir avant le 19 juin 2012 pour interrompre la prescription de sa créance :
Aux termes de l’article 2234 du code civil : “La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.”
La saisie-attribution effectuée le 7 juin 2010 à la requête de la société [16] entre les mains de M. et Mme [L], pour le recouvrement de la somme totale de 122 962,14 euros, a été contestée devant le juge de l’exécution de [Localité 18] qui a dit, par jugement du 17 mars 2011, que cette mesure était régulière et devait produire ses pleins effets. Sur appel de M. [U] [J], ce jugement été infirmé par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 14] du 19 juin 2012 qui a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 7 juin 2010 et les actes subséquents et, en tant que de besoin, a donné mainlevée de ladite saisie. La cour a considéré que la société [16] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de ce que M. [U] [J] était, au jour de la délivrance du procès-verbal de saisie aux époux [L], créancier du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18].
La société [16] a pu considérer jusqu’au prononcé de l’arrêt du 19 juin 2012 que la saisie-attribution faite entre les mains de M. et Mme [L] allait lui permettre de solder sa créance, dès lors que le prix de vente de l’immeuble était très largement supérieur à sa créance.
La banque ne disposait toutefois d’aucun intérêt à agir sur le fondement de l’action paulienne pour interrompre la prescription de sa créance tant qu’il n’était pas établi que celle-ci ne pourrait pas être payée au moyen des mesures d’exécution qu’elle avait engagées contre son débiteur, M. [U] [J].
Il en résulte que la société [16] s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir pour interrompre la prescription de sa créance jusqu’à l’arrêt du 19 juin 2012. La prescription de sa créance n’ayant couru à son encontre qu’à compter de cette date, la société [16] était recevable à exercer son action paulienne pour le recouvrement de cette créance au moment des assignations délivrées les 14 août 2012 et 4 septembre 2012.
— Sur le bien fondé de la demande de la société [16] :
Il résulte de l’acte du 19 septembre 2002 que la donation a porté sur la nue-propriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 18] estimée à 143 302,07 euros ainsi que sur la moitié de la nue-propriété d’autres biens immobiliers estimée à 30 489,80 euros. La donation portait donc sur une somme de 175 316,36 euros.
A la date de la donation, M. [U] [J] avait nécessairement connaissance de l’étendue de sa dette envers la société [16] puisqu’une procédure de saisie immobilière avait été engagée dès 1996 pour le recouvrement de la somme de 555 739,78 francs (84 721,98 euros) au titre du solde du prêt accordé le 10 mai 1989. Il est également établi que la vente amiable du bien financé n’avait pas permis de solder la dette.
Au regard de l’importance de son montant, la donation s’analyse en un acte d’appauvrissement de M. [U] [J] qui a eu pour effet d’aggraver son insolvabilité puisqu’il était d’ores et déjà dans l’impossibilité, volontaire ou non, de s’acquitter des sommes dues à la banque et qu’en tout état de cause, il ne communique aucun élément relatif à sa situation patrimoniale et financière à l’époque des faits et ne prouve donc pas que son patrimoine, autre que celui faisant l’objet de la donation, lui permettait alors de répondre de ses engagements envers la société [16].
C’est donc en toute connaissance de cause que M. [U] [J] a fait le choix de gratifier ses filles au lieu de s’acquitter de sa dette envers la société [16], ce qui permet de caractériser la fraude aux droits de celle-ci. S’agissant d’une donation consentie sans aucune charge, le créancier n’a pas à rapporter la preuve de la mauvaise foi des bénéficiaires.
Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la société [16] l’acte de donation entre vifs en avancement d’hoirie reçu le 19 septembre 2002 par acte authentique de Me [T] [G], notaire associé membre de la société civile professionnelle [V] [K] et [T] [G].
Dans la mesure où le prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18] a été perçu par Mme [H] [J] et Mme [O] [J], celles-ci doivent être condamnées solidairement à payer à la société [16] la somme de 122962,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, étant observé qu’aucune observation n’a été formulée, même à titre subsidiaire, concernant le montant de la créance.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, anciennement l’article 1154.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société [16] et de condamner in solidum M. [U] [J], Mme [H] [J] et Mme [O] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Les consorts [J] seront déboutés de leurs demandes d’indemnité de procédure.
— Sur l’exécution provisoire :
S’agissant d’une affaire engagé avant le 1er janvier 2020, demeurent applicables au présent litige les dispositions de l’ancien article 515 du code de procédure civile selon lequel “hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.”
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas demandée par la société [16] et il n’y a pas nécessité de l’ordonner d’office.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action paulienne soulevée par les consorts [J] ;
DIT que la société [16] s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir pour interrompre la prescription de sa créance jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 14] du 19 juin 2012;
REJETTE en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la société [16] soulevée par les consorts [J] ;
DÉCLARE inopposable à la société [16] l’acte de donation entre vifs en avancement d’hoirie reçu le 19 septembre 2002 par acte authentique de Me [T] [G], notaire associé membre de la société civile professionnelle [V] [K] et [T] [G] ;
CONSTATE que Mme [H] [J] et Mme [O] [J] ont perçu le prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18] dont la nue-propriété leur a été attribuée en vertu de la donation du 19 septembre 2002 qui est déclarée inopposable à la société [16] ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [J] et Mme [O] [J] à payer à la société [16] la somme de 122 962,14 € (cent vingt-deux mille neuf cent soixante-deux euros et quatorze centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, anciennement l’article 1154 ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [J], Mme [H] [J] et Mme [O] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [J], Mme [H] [J] et Mme [O] [J] à payer à la société [16] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [U] [J], Mme [H] [J] et Mme [O] [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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