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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ], S.A. HLM DES CHALETS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02675 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMIV
JUGEMENT
N° B
DU : 02 Décembre 2025
S.A. [Adresse 8], représentée par son Président Directeur Général
C/
[Z] [V] [R] épouse [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Décembre 2025
à [Adresse 8]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 02 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM DES CHALETS, représentée par son Président Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Mme [H] munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [V] [R] épouse [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Par acte sous seing privé du 04/01/2022, la société [Adresse 8] a donné à bail à Madame [Z] [R], épouse [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Madame [Z] [R], épouse [D] a quitté les lieux le 20/04/2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été réalisé.
Par acte d’huissier du 16/04/2025, la société HLM DES CHALETS a assigné Madame [Z] [R], épouse [D] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal :
CONDAMNER Madame [Z] [R], épouse [D] à payer à la société [Adresse 8] la somme de 700,25€ au titre des loyers et charges impayées ainsi que les frais de remise en état après déduction faite du dépôt de garantie.
CONDAMNER Madame [Z] [R], épouse [D] à payer à la société HLM DES CHALETS la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées..
A l’audience du 02/10/2025, la société [Adresse 8] représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [Z] [R], épouse [D] ne comparaissait pas et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 02/12/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En conséquence la demande de la société HLM DES CHALETS sera déclarée recevable.
Concernant les réparations locatives :
Sur le dépôt de garantie, le bailleur peut retenir le cas échéant, les sommes qui restent dues par le locataire.
La déduction de ces sommes doit être dûment justifiée.
Après comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, il sera mis à la charge de la locataire les sommes suivantes :
— 2 clés boite aux lettres : Il sera accordé la somme de 24 € TTC ( 12€ X 2)
— dette locative : 676,25€
Total : 700,25€ TTC à la charge de Madame [Z] [R], épouse [D] .
Madame [Z] [R], épouse [D] sera condamnée à payer à la société [Adresse 7] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Z] [R], épouse [D] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT et juge recevable et bienfondé la société HLM DES CHALETS en son action.
CONDAMNE Madame [Z] [R], épouse [D] à payer à la société [Adresse 8] la somme de 700,25€ au titre des loyers et charges impayées ainsi que les frais de remise en état après déduction faite du dépôt de garantie.
CONDAMNE Madame [Z] [R], épouse [D] à payer à la société HLM DES CHALETS la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Z] [R], épouse [D] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement .
Le Greffier Le PRÉSIDENT
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