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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 juin 2025, n° 24/02956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 13 juin 2025
50Z
PPP Contentieux général
N° RG 24/02956 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZOU
[F] [U]
C/
S.A.S.U. MY MOTOR, [V] [M]
— Expéditions délivrées à S.A.S.U. MY MOTOR et Madame [V] [M]
— FE délivrée à Me Antoine ANASTASE
Le 13/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [U]
né le 16 Février 2001 à BRUGES (33525)
54 Avenue Bourranville
33700 MÉRIGNAC
Représenté par Me Antoine ANASTASE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. MY MOTOR
RCS DE BORDEAUX N° 891701971
10 CHEMIN DE CANTE GRIC
33320 LE TAILLAN MÉDOC
Ni présente, ni représentée
Madame [V] [M] en qualité de liquidateur amiable de la SASU MY MOTORS (RCS Bordeaux n°891 701 971) dont le siège est 10 Chemin de Cante Gric 33320 LE TAILLAN MEDOC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
née le 27 Octobre 1998 à TUNIS
10 chemin de Cante Gric
33320 LE TAILLAN MEDOC
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mr [F] [U] a par exploit délivré le 27 septembre 2024 fait assigner la SASU MY MOTOR devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des articles 1101 et 1583 du code civil :
• que soit constatée l’existence d’un contrat de vente conclu entre la société MY MOTOR et lui même
• que la propriété du véhicule BMW 318 I E90 immatriculé CQ 968 SB lui soit attribuée
• que les dépens soient mis à la charge de cette société .
Par acte du 27 février 2025 il a assigné ,aux mêmes fins, Mme [V] [M], es- qualité de liquidateur de la SASU MY MOTOR, devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 14 avril 2025.
Au soutien de sa position, Mr [F] [U] rappelle ,tout d’abord, avoir acquis auprès de la SASU MY MOTOR un véhicule BMW immatriculé CQ 968 SB lequel a présenté des problèmes de surchauffe, avec fuite du liquide de refroidissement, non résolus par les réparations effectuées par la société venderesse.
Il précise, en outre, qu’il n’a pas pu effectuer le changement d’immatriculation en raison de la disparition des documents relatifs à la vente du véhicule en cause.
Le demandeur considère, par ailleurs, qu’il y a bien eu vente entre les parties au regard du bon de commande signé par elles et du paiement tant d’un acompte que du solde du prix convenu à cet effet.
Ni la SASU MY MOTOR ni Mme [V] [M], es- qualité de liquidateur de la SASU MY MOTOR ne se sont présentées ou faites représenter.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
L’article 1583 du même code précise, à son tour, que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix,quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, il est constant qu’un bon de commande portant sur le véhicule BMW immatriculé CQ 968 SB, à livrer le 6 octobre 2022 , a été signé par les parties ;
que celui – ci portait sur le * prix de 5999€ payable au moyen d’un acompte par carte bancaire de 250€ et du solde, 5749€, par virement.
Le demandeur a justifié du paiement du solde .
Celui – ci s’est rapidement plaint de dysfonctionnements affectant ce véhicule au niveau du ventilateur et du radiateur, dysfonctionnements qui n’ont pas été repris par la SASU MY MOTOR puisque Mr [F] [U] a du faire appel à un autre garagiste pour y parvenir.
Entre temps, la SASU MY MOTOR a été placée en liquidation avec clôture des opérations en découlant le 1 juillet 2023 et quitus donné au liquidateur Mme [V] [M] pour sa gestion.
L’ensemble des éléments ainsi produits permet d’affirmer que les parties se sont bien entendus sur la vente et le prix du véhicule BMW immatriculé CQ 968 SB lequel a bien été livré à Mr [F] [U] avec paiement total, par celui – ci, du prix s’y rapportant.
Le véhicule en cause est, donc, bien la propriété de Mr [F] [U].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition et en présence de Mme [V] [M], es- qualité de liquidateur de la SASU MY MOTOR
VU la jonction des instances n° 24/02956 et 25/00596 ordonnée le 14 avril 2025 ;
DIT que le véhicule BMW immatriculé CQ 968 SB a bien été vendu par la SASU MY MOTOR à Mr [F] [U] ;
DIT, en conséquence, que le véhicule BMW immatriculé CQ 968 SB est bien la propriété de Mr [F] [U] ;
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la sasu MY MOTOR en présence de Mme [V] [M],es- qualité de liquidateur, aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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