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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 20 juin 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCBZ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Juin 2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCBZ
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Madame [K] [R] veuve [G], née le 26 novembre 1951 à la SEYNE SUR MER, demeurant 12 Chemin Malvallon, Le Val du Rocher – 83200 LE REVEST-LES-EAUX
Représentée par Me Jean-joseph GIUDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
L’ EURL JMTP, dont le siège social est sis 181 Rond-point du Belvédère à Saint-Aygulf – 83370 FREJUS, prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jean-joseph GIUDICELLI
Copie au dossier
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCBZ
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 26 décembre 2024 délivrée par Madame [K] [G] épouse [R] à la L’EURL JMTP. Elle sollicite sa condamnation à la somme de 24 210, 06 euros à titre de provision en conséquence de la résolution du contrat consécutive à son inexécution fautive, outre la demande de sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 avril 2025, Madame [K] [G] épouse [R] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Régulièrement assignée selon acte remis à l’étude, la société JMTP n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société JMTP, il convient de statuer sur les demandes Madame [K] [G] épouse [R], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Madame [K] [G] épouse [R] sollicite la condamnation de la somme de 24 210, 06 euros à titre provisionnel en conséquence de la résolution du contrat consécutive à son inexécution fautive.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande de provision formulée par la demanderesse se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit, et semble être prématurée, puisque d’une part, Madame [K] [G] épouse [R] ne verse aucun élément permettant à la présente juridiction de connaître la situation juridique actuelle de la société JMTP, d’autant plus que la société n’est pas représentée, ni comparante à l’audience de plaidoiries en date du 4 avril 2025.
Il aurait été opportun de la part de la demanderesse de nous prouver s’être rapprochée de la société JMPTP afin de résoudre le litige au regard des circonstances d’espèce.
Il est constant que l’analyse du contrat, de son inexécution, de sa résolution et du montant des restitutions ainsi énoncés par Madame [K] [G] épouse [R] excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, car il appartient au juge du fond de définir plus précisément tous ces éléments, afin qu’il, éventuellement saisi, dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire.
Par surcroît, nous n’avons pas la production d’un extrait Kbis de l’EURL afin de s’assurer qu’elle n’est frappée par aucune procédure colective et que conséquemment les demandes sont recevables.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [G] épouse [R] supportera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par Madame [K] [G] épouse [R],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [K] [G] épouse [R].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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