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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af etat des personnes, 1er juil. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
***
AF – ETAT DES PERSONNES
***
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
***
YK/SM
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00281 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M3ZG
24G Action à fin de subsides
AFFAIRE :
Madame [E], [I] [V]
C/
Monsieur [N], [M] [W]
DEMANDERESSE
Madame [E], [I] [V]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11] (MARTINIQUE), demeurant Chez Mr [D] [L] – [Adresse 2]
représentée par Me Claudie ALQUIER, substituée par Me Marie Perrine PHILIPPE, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 60
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002834 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR
Monsieur [N], [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12] (MARTINIQUE)demeurant [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente
JUGES : Monsieur Baptiste BONNEMORT, Juge
Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente
en présence des mesdames CHAUVET PEILLEX et AUBREE, Auditrices de justice
MINISTERE PUBLIC : M. Pierre JOST, Vice Procureur de la République, en ses réquisitions écrites
GREFFIER : Madame Yasmina KHERCHOUCHE
en présence de madame [O], Etudiante en 2ème année de droit
Lors du délibéré :
PRESIDENT : Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente
JUGES : Monsieur Baptiste BONNEMORT, Juge
Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente
DEBATS : A l’audience du 03 Juin 2025, en Chambre du Conseil, au cours de laquelle Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente rapporteur a été entendue en son rapport par application des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition,
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente et par Madame Yasmina KHERCHOUCHE, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE à 200 euros par mois les subsides dus par M. [W] [N] à Mme [E] [V] pour l’enfant [U] [V] née le [Date naissance 5] 2022, payables 12 mois sur 12 avant le 5 de chaque mois, et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin le CONDAMNE au versement de ces subsides ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée le 1er juillet de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er juillet 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la pension se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] ([7]) ou à la [9] ([10]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de Justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
CONDAMNE chacune des parties à régler la moitié des dépens ;
Le Greffier Le Président
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