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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 oct. 2025, n° 24/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 2 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00829 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXGH
DATE : 16 Octobre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 11 septembre 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge, Juge de la mise en état, assistée de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL, Greffier lors du prononcé avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 16 Octobre 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B]
né le 17 Décembre 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] Et actuellement [Adresse 4]
Madame [O] [V] épouse [B]
née le 13 Juillet 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] actuellement [Adresse 4]
représentés par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Jeremie BOULAIRE avocat plaidant au barreau de DOUAI
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 383686839, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège,
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Gilles PEYCELON avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE
S.A.R.L. PROVENSOL, immatriculée au RCS de Mopntpellier sous le n° 518503966 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] domicilié [Adresse 3],
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] et Madame [O] [V] épouse [B] ont signé le 06 septembre 2010, au cours d’un démarchage à domicile par la SARL PROVENSOL, un bon de commande pour la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques sur une maison située à [Localité 7] (26) dont ils sont propriétaires, pour un prix total de 23.500 euros.
Ils ont souscrit le 05 janvier 2011, auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, un crédit remboursable en 144 mensualités au taux de 4,43% l’an pour financer cette opération.
Par jugement du 19 juillet 2013, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL PROVENSOL et désigné Maître [K] [J], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 16 juin 2022, Monsieur [W] [B] et Madame [O] [V] épouse [B] ont fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE et la SARL PROVENSOL prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [K] [J], devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Montpellier en nullité du contrat de prêt et responsabilité de la banque.
Par jugement du 08 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier, site Pierre Flotte, auquel il a renvoyé le dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— juge l’action engagée par les époux [B] à son encontre irrecevable car prescrite et les en déboute,
— les condamne aux dépens des procédures devant le JCP et le présent tribunal et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 août 2025, Monsieur [W] [B] et Madame [O] [V] épouse [B] sollicitent quant à eux du juge de la mise en état qu’il juge que leur action est recevable et déboute la banque de ses demandes, réserve les dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la banque soulève la prescription de l’action formulée contre elle, affirmant que le point de départ doit être fixé à la date de la signature de l’offre ou au plus tard au jour du versement des fonds. Les époux [B] affirment quant à eux que leur action n’est pas prescrite, estimant que le point de départ ne peut être fixé qu’au jour de la consultation de leur conseil.
Les époux [B] ont signé un bon de commande pour 15 panneaux solaires le 06 septembre 2010, avec la société PROVENSOL. Ils ont souscrit auprès de la Caisse d’épargne un prêt immobilier « CONCEPTO DEVELOPPEMENT DURABLE » d’un montant de 17.047 euros sur 144 mensualités, au TEG de 4,43%, qui ne comporte aucune référence relative aux panneaux solaires.
Les demandeurs remettent en cause la rentabilité économique de l’opération. Toutefois, il convient de relever qu’il ne figure aucun chiffre de rentabilité prévue ou prévisible sur les pièces produites par les époux [B], que ce soit sur le bon de commande du 06 septembre 2010 ou sur les factures acquittées du 24 septembre 2010. Le rapport intitulé « Expertise sur investissement » daté du 19 octobre 2020 conclut à une durée minimale de 20 ans pour parvenir au point d’équilibre de l’opération.
S’agissant du point de départ de la prescription, au-delà du fait que la banque, sans lien aucun avec la société PROVENSOL, ne saurait se voir imputer un devoir de conseil quant à la rentabilité de l’opération, il ne saurait être fixé à la date de la consultation par les époux [B] de leur avocat, date dont il n’est même pas justifié, ni à celle du rapport rédigé en 2020. En effet, il n’est pas possible de fixer le point de départ de la prescription au jour où un avocat ou un consultant a, à leur demande, examiné l’opération car admettre ce point de départ reviendrait à faire dépendre la prescription uniquement de l’accomplissement de certaines diligences par celui qui entend se prévaloir du droit en cause. Cela lui permettrait donc de fixer unilatéralement le point de départ alors que, dans un impératif de sécurité juridique, la prescription ne peut reposer que sur un élément objectif. L’article 2224 du Code civil prévoit en ce sens que le point de départ peut être fixé au jour où le titulaire du droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au surplus, ils font valoir des jurisprudences relatives aux dispositions du code de la consommation, qui sont inapplicables en l’espèce s’agissant d’un crédit immobilier.
En conclusion, les contrats ont été conclus en septembre 2010 et janvier 2011, alors que l’assignation a été délivrée en juin 2022, soit plus de 10 ans plus tard. Le point de départ de la prescription ne saurait être fixé à une autre date que celle de la conclusion des contrats, de sorte que l’action des époux [B] vis-à-vis de la banque ne pourra qu’être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Pour le surplus des demandes concernant la SARL PROVENSOL, les parties seront renvoyées à la mise en état.
Sur les dépens
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du même code fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, les époux [B], partie perdante, seront donc condamnés aux dépens de la présente procédure, qui n’est pas distincte de celle ayant eu lieu devant le juge des contentieux de la protection, mais qui n’est que sa poursuite.
Sur les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, les époux [B] seront condamnés à payer à la banque la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action en justice intentée par Monsieur [W] [B] et Madame [O] [V] épouse [B] à l’encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE,
DEBOUTONS Monsieur [W] [B] et Madame [O] [V] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE,
CONDAMNONS Monsieur [W] [B] et Madame [O] [V] épouse [B] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [W] [B] et Madame [O] [V] épouse [B] à payer la somme de 1.500 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
RENVOYONS, pour le surplus des demandes formulées contre la SARL PROVENSOL, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, l’affaire à la mise en état électronique du 07 avril 2026 avec injonction de conclure au fond à Monsieur [W] [B] et Madame [O] [V] épouse [B].
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Françoise CHAZAL Madame Cécilia FINA-ARSON
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