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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 24/03420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/03420 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCWD
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société CHILOUP CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 4] BELGIQUE
représentée par Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [B] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025 puis prorogé pour être rendu le 13 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant contrat en date du 25 février 2022, M. [Y] [K] et Mme [I] [B] épouse [K] ont confié à la société Co-Ingenierie une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation de leur résidence principale, sise [Adresse 3] à [Localité 6].
A ce titre, la société Co-Ingenierie a présenté la société Chiloup Construction aux époux [K] et cette société est intervenir en qualité d’entreprise générale tous corps d’état sur le chantier.
Les époux [K] se sont plaints de l’abandon du chantier par la société Chiloup Construction et ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier, le 21 août 2023.
Par courriel en date du 22 août 2023, la société Co-Ingenierie a indiqué à la société Chiloup Construction qu’elle a décidé de mettre fin au contrat relatif à la réhabilitation de la propriété. Par retour de courriel, la société Chiloup Construction s’est opposée à la résolution du contrat.
Par courrier en date du 31 août 2023, le maître d’œuvre a proposé à la société Chiloup Construction une proposition de sortie à 35.000 € HTVA quant aux situations payées et celles restant à payer.
Suivant courriel en date du 4 septembre 2023, la société Chiloup Construction a proposé aux époux [K] de lui verser la somme de 40.000 € au titre du solde du marché.
Par courrier en date du 6 octobre 2023, le conseil de la société Chiloup Construction a proposé aux époux [K] de régler amiablement le litige moyennant le paiement de la somme de 69.375,73 €.
Les parties ne sont toutefois pas parvenues à trouver un accord.
Par acte signifié le 19 mars 2024, la société Chiloup Construction a assigné M. [Y] [K] et Mme [I] [B] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société Chiloup Construction demande au tribunal, de :
— juger infondée et donc abusive la notification par les époux [K] à la société Chiloup Construction de la résolution unilatérale du marché de travaux conclu en mars 2023 ;
En conséquence :
— condamner les époux [K] à lui payer le solde du marché de travaux abusivement résolu soit la somme de 119.900 € TTC,
Subsidiairement, en cas de résolution qualifiée de résiliation :
— condamner les époux [K] à lui payer le montant des travaux réalisés à la date de la notification unilatérale de la résolution, soit la somme de 69.375,74 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 19 mars 2024 ;
— condamner en tous les cas les époux [K] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les époux [K] de leur demande reconventionnelle ;
— condamner en tous les cas les époux [K] aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M. [Y] [K] et Mme [I] [B] épouse [K] demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1156 et suivants, 1224 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil et de l’article L.111-1 du code de la consommation, de :
— débouter la société Chiloup Construction de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Chiloup Construction à leur payer la somme de 37.533,70 € en réparation de leurs préjudices ;
— ordonner s’il y a lieu la compensation des sommes dues entre les parties ;
— condamner la société Chiloup Construction à leur payer la somme de 2.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Chiloup Construction aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’existence d’une faute de la société Chiloup Construction justifiant la résolution unilatérale du marché de travaux et l’exception d’inexécution
La société Chiloup Construction sollicite la condamnation des maîtres de l’ouvrage au paiement du solde du marché de travaux, d’un montant de 119.900 € TTC. Elle soutient que la résolution unilatérale du marché de travaux est abusive, faute d’être suffisamment motivée sur le fondement des articles 1224 et 1226 du code civil. La société Chiloup Construction fait valoir qu’elle ne s’est engagée sur aucun délai contractuel de livraison des travaux d’aménagement et qu’aucun devis ni document ne prévoyait un planning de chantier. Elle relève que les époux [K] ont réglé la facture de démarrage de travaux ainsi que les factures d’avancement, ce qui démontre l’absence de contestation sur l’exécution de ses engagements jusqu’à la notification de la résolution. Elle ajoute qu’à cette date, aucune mise en demeure préalable ne lui avait été adressée. La société Chiloup Construction souligne également que les époux [K] ne rapportent pas la preuve que les travaux n’auraient pas été exécutés dans un délai raisonnable, au sens des dispositions de l’article L.261-1 du code de la consommation. Elle précise qu’à la date du constat d’huissier du 21 août 2023, les travaux restants ne représentaient que 21% du marché global et correspondaient à des travaux complémentaires sollicités par le maître d’œuvre. Dans ces conditions, la société Chiloup Construction soutient que la résolution unilatérale des travaux est insuffisamment motivée, de sorte qu’elle lui est inopposable.
Les époux [K] soutiennent que la résolution unilatérale du marché de travaux n’est pas abusive, dès lors qu’elle est suffisamment motivée, conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil. Ils font valoir que la société Chiloup Construction a abandonné le chantier à compter du mois de juillet 2023, alors que l’ouvrage devait être réceptionné le 30 juillet 2023. Ils rappellent que la société Chiloup Construction était tenue d’indiquer une date limite d’exécution conformément à l’article L. 111-1 3° du code de la consommation, obligation qu’elle n’a pas respectée. Les époux [K] précise qu’à la date du 31 août 2023, le constat d’huissier dressé le 21 août 2023 établit l’existence de non-façons. Ils rappellent en outre, qu’en l’absence de délai contractuellement fixé, l’entrepreneur est tenu d’achever les travaux dans un délai raisonnable, exigence que la société n’a pas respectée. Les époux [K] concluent que la société Chiloup Construction a gravement manqué à ses obligations et soulignent que ces manquements leur ont causé de graves conséquences matérielles, notamment au titre des frais supplémentaires qu’ils ont dû engager pour finaliser le chantier.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il est constant qu’il incombe au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale et que le critère d’urgence s’entend de l’inexécution qui a des conséquences sur la santé publique, sur la sécurité des malades ou du comportement du débiteur agressif, à la limite du harcèlement.
Le fondement juridique de l’exception d’inexécution et de la résolution du contrat impose aux défendeurs de démontrer que la société Chiloup Construction a commis une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat à ses torts exclusifs et qu’ils soient déliés de leur obligation de paiement du solde du chantier.
En l’espèce, le 6 avril 2023, la société Chiloup Construction s’est engagée à réaliser des travaux d’aménagement d’une maison individuelle, conformément à son offre du 17 mars 2023, dans le bien appartenant aux époux [K], moyennant le prix global et forfaitaire de 185.568,37 € TTC.
Les travaux convenus comprenaient des travaux de dépose et de démolition, d’agrandissement, de démontage des sols, de pose de portes, de carrelage, de peinture, des travaux de techniques spéciales (mise en place de nouveaux tableaux électriques et passe de câble, blochets), de pose de sanitaire pour salle de bain (trois WC, une baignoire, un double meuble lavabo et deux bacs de douche) ainsi que des travaux de plâtrerie.
Il n’est pas contesté que les travaux ont débutés le 16 avril 2023, les époux [K] s’étant par ailleurs acquittés d’une première facture de 55.475,82 € TTC dès le 7 avril 2023, puis d’une seconde de 35.109,17 € TTC le 28 avril 2023 et d’une facture de 25.032,60 € TTC le 13 juin 2023.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la société Chiloup Construction un manquement aux dispositions de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, lesquelles n’imposent au professionnel de communiquer une date ou un délai d’exécution qu’en l’absence d’exécution immédiate du contrat, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, les travaux ayant débuté sans délai après la conclusion du contrat.
Par courriel en date du 22 août 2023, la société Co-Ingenierie, agissant en qualité de maître d’œuvre, a informé à la société Chiloup Construction de sa décision de mettre fin au contrat relatif à la réhabilitation de la propriété, après avoir fait procéder à un constat d’huissier destiné à dresser un état d’avancement du chantier. Ce courriel indiquait que le constat établissait une non-conformité du chantier aux attentes des clients ainsi que différents décalages dans la livraison de l’opération.
Par la suite, par courrier du 31 août 2023, la société de maitrise d’œuvre a proposé de solder les comptes entre les parties par le versement par les époux [K] de la somme de 35.000 € à la société Chiloup Construction.
Toutefois, aucun élément ne permet d’établir qu’une date de fin de travaux ou qu’un planning d’exécution précis avaient été convenus entre les parties, de sorte que le prétendu retard ne repose sur aucun élément précis.
Il convient de relever que les époux [K] ne produisent aucun échange avec la société Chiloup Construction avant le 22 août 2023, date à laquelle le maître d’œuvre a fait part de la résolution unilatérale du contrat. Aucun élément versé ne fait ainsi état d’un retard reproché à la société Chiloup Construction dans l’exécution des travaux, ni d’une mise en demeure préalable lui enjoignant de satisfaire à ses obligations dans un délai raisonnable. De même, aucun échange ne démontre qu’une mise en demeure a été adressée à la société Chiloup Construction en la prévenant expressément qu’à défaut d’exécution, les époux [K] entendaient prononcer la résolution unilatérale du contrat, formalité exigée par les dispositions de l’article 1226 du code civil.
Or, au regard de la nature même des inexécutions dénoncées, aucune situation d’urgence ne dispensait les maîtres de l’ouvrage de l’envoi d’une mise en demeure préalable.
A ce titre, les époux [K] ne rapportent pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave imputable à la société Chiloup Construction quant aux délais de livraison et ce malgré l’inachèvement des travaux à la fin du mois de juillet 2023.
Par ailleurs, en l’absence de clause résolutoire prévue au contrat, il appartenait aux époux [K] de démontrer l’existence d’un manquement contractuel d’une gravité telle qu’il justifiait le prononcé d’une résolution unilatérale aux torts exclusifs de la société Chiloup Construction, ce qu’ils ne font pas.
Si les époux [K] versent aux débats un procès-verbal d’huissier dressé le 21 août 2023, lequel relève qu’à cette date, certaines prestations restaient à réaliser, notamment : l’installation des équipements électriques (prises, interrupteur, éclairage), les enduits, la peinture, la pose des portes, le soubassement de châssis fenêtre, pose du bac à douche, carrelage et faïençage, pose de panneaux d’isolation, pose du parquet, démontage des anciens réseaux et raccordement sur ballon et la chaudière existant, ce constat ne permet toutefois pas de caractériser un comportement de la société Chiloup Construction d’une gravité suffisante pour justifier une résolution unilatérale du contrat.
En l’état, les époux [K] soutiennent que les manquements de la société Chiloup Construction leur a causé de graves conséquences matérielles, correspondant à des frais supplémentaires engagés pour achever le chantier, ainsi qu’à deux mois de loyers additionnels, ce qui caractériserait une urgence justifiant la résolution unilatérale du contrat sans mise en demeure préalable.
A ce titre, ils produisent des factures émises par les sociétés SESG, Guilmant et Leroy Energie & Environnement entre le 31 août 2023 et le 30 novembre 2024, ainsi que les deux quittances de loyer pour les mois d’août et septembre 2023, dont le montant total s’élève selon eux à la somme de 37.533,70 €.
Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à établir une situation d’urgence telle qu’elle pouvait les dispenser de procéder à une mise en demeure préalable avant la notification de la résolution du contrat.
Par conséquent, la résolution unilatérale du marché de travaux prononcée le 22 août 2023 aux torts exclusifs de la société Chiloup Construction est dépourvue d’effet et constitue une faute imputable aux époux [K].
Il ressort toutefois de l’ensemble des développements précédents que la société Chiloup Construction n’a pas achevé l’intégralité des travaux tels qu’ils étaient contractuellement prévus. Dès lors, compte tenu à la fois de la résolution unilatérale injustifiée des époux [K] et de l’inachèvement des travaux commandés, les relations contractuelles entre les parties ne peuvent plus perdurer.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, les prestations de la société Chiloup Construction comme les paiements des époux [K] ayant vocation à trouver leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du contrat aux torts des époux [K] à la date de l’assignation des maîtres d’ouvrage par la société Chiloup Construction.
II. Sur la demande en paiement formulée par la société Chiloup Construction :
La société Chiloup Construction sollicite le paiement de la somme de 119.900 € au titre du solde du marché de travaux. En effet, la société Chiloup Construction affirme que la résolution unilatérale du contrat par les maîtres d’ouvrage l’a privée du bénéfice d’un contrat devant être mené à son terme, dont le montant s’élève à la somme de 214.000 € HT. Elle souligne d’ailleurs qu’il s’agit également du montant avancé par le maître d’œuvre dans la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2023. La société Chiloup Construction indique qu’elle a perdu 109.000 € HT (214.000 € – 105.000 €, montant réglé par les époux [K]).
Les époux [K] contestent les sommes que lui réclame la société Chiloup Construction. Ils soutiennent que pour engager leur responsabilité, la société Chiloup Construction doit démontrer l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice personnel, certain, né et actuel ainsi que l’existence d’un lien causal direct entre manquement et préjudice. Par ailleurs, les époux [K] s’opposent à la demande de bénéfice intégral du contrat formulée par la société Chiloup Construction, qui réclame 109.000 € HT, différence entre les travaux déjà réglés et le montant total du marché. A ce titre, ils affirment que la société Chiloup Construction ne peut pas solliciter le versement du solde du chiffre d’affaires d’un contrat résilié pour une période postérieure à cette résiliation, sauf à demander l’exécution forcée du contrat ou à demander des dommages et intérêts. Ils mettent en avant les incohérences entre les sommes demandées par la société, qui a d’abord sollicité le paiement de la somme de 40.000 € HT le 4 septembre 2023, puis qui a sollicité le paiement de la somme 63.068,85 € HT dans l’assignation du 19 mars 2024. Ils précisent également qu’ils n’ont pas donné leur accord quant à la réalisation de travaux complémentaires.
En l’espèce, la société Chiloup Construction propose d’aligner le solde du marché à la somme de 140.000 € HTVA, et non pas sur la somme de 185.568,37 € TTC qui est pourtant la somme qui a fait l’objet d’un acte engagement en date du 6 avril 2023 et qui n’est pas contesté par les maîtres d’ouvrage dans leurs dernières écritures. Ainsi, la clôture du marché sera fixée à la somme de 140.000 euros HT, soit 154.000 € TTC (140.000 + (140.000 x 10 % TVA / 100)).
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [K] ont payé à la société Chiloup Construction :
— la somme de 55.475,82 € TTC au titre de la facture n° 202300034 émise le 6 avril 2023 par virement en date du 26 avril 2023 ;
— la somme de 35.109,17 € TTC au titre de la facture n° 2023-47 émise le 28 avril 2023 par virement en date du 22 juin 2023 ;
— la somme de 25.032,60 € TTC au titre de la facture n°2023-66 émise le 13 juin 2023 par virement en date du 25 juillet 2023.
A ce titre, il apparaît que les époux [K] ont réglé la somme totale de 115.617,59 € TTC à la société Chiloup Construction, somme qu’il conviendra donc de soustraire à la somme de 154.000 € TTC.
Dès lors, les époux [K] sont redevables de la somme de 38.382,41 € TTC à la société Chiloup Construction (154.000 € TTC au titre du solde du marché – 115.617,59 € au titre du montant total des factures payées par les époux [K]).
S’agissant des travaux complémentaires au sujet desquels les parties sont en désaccord, il convient de remarquer que la société Chiloup Construction produit une facture n°2023-81 émise le 18 juillet 2023 pour un montant de 60.658,08 € TTC que les époux [K] ne justifient pas avoir payé. Toutefois, il s’agit d’une facture d’avancement sur les travaux à réaliser, travaux pour lesquels les époux [K] indiquent ne pas avoir donné leur accord. La société Chiloup Construction n’est d’ailleurs pas en mesure de justifier de l’accord des époux [K]. Au surplus, il ressort de la lecture du constat d’huissier établi le 21 août 2023 que de nombreux travaux n’ont pas été exécutés, ce qui interroge la matérialité des travaux complémentaires ayant été réalisés. Pour toutes ces raisons, il convient donc de rejeter la demande en paiement de la somme de 60.658,08 € TTC.
Par conséquent, il convient de condamner les époux [K] au paiement de la somme de 38.382,41 € TTC à la société Chiloup Construction au titre du solde du marché.
III. Sur la demande en paiement formulée par les époux [K] :
Les époux [K] sollicitent le paiement de la somme de la somme de 37.533,70 € en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En effet, ils affirment avoir engagé d’important frais pour pallier la défaillance de leur entrepreneur général, notamment pour exécuter la fin des travaux de rénovation de leur maison qui incombait pourtant à la société Chiloup Construction, tenue d’une obligation de résultat. Ils considèrent que la société Chiloup Construction est tenue de réparer leurs préjudices qui ont fait exploser le coût total du chantier. Ils versent aux débats des factures émises par les sociétés SESG, Guilmant et Leroy Energie & Environnement entre le 31 août 2023 et le 30 novembre 2024 ainsi que deux quittances de loyer pour les mois d’août et septembre 2023, dont le montant total s’élève selon eux à la somme de 37.533,70 €.
La société Chiloup Construction conteste la somme que réclament les époux [K]. Elle soutient que cette demande est sans objet, dès lors que la résiliation du contrat est infondée et abusive. Elle affirme que c’est aux défendeurs de supporter les conséquences qu’ils auraient subi suite à cette résiliation. De plus, elle indique que, bien que les époux [K] versent aux débats un certain nombre de factures, ils n’en justifient cependant pas le paiement. La demanderesse souligne également que les attestations produites par les sociétés Leroy et SESG sont sans intérêt.
L’article 1231-1 du code civil dispose que débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le tribunal a dit que la résolution du contrat intervenue en date du 31 août 2023, à l’initiative des époux [K] et sur laquelle les époux [K] se fondent afin de solliciter le paiement de dommages et intérêts était dépourvue d’effet et constituait une faute imputable aux époux [K].
Ainsi, les époux [K] échouent à caractériser l’inexécution d’une obligation qui justifierait de condamner la demanderesse au paiement de dommages et intérêts.
Il s’ensuit qu’il convient de débouter les époux [K] de leur demande en paiement de la somme de 37.533,70 € à l’encontre de la société Chiloup Construction.
IV. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner les époux [K], qui succombent, à la charge des entiers dépens.
V. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner les époux [K], qui succombent, à payer la somme de 3.000 € à la société Chiloup Construction sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande formulée par les époux [K] à l’encontre de la société Chiloup Construction sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
DIT que la résolution unilatérale du marché de travaux prononcée aux torts exclusifs de la société Chiloup Construction par M. [Y] [K] et par Mme [I] [B] épouse [K] par courriel du 22 août 2023 est dépourvue d’effet ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu entre la société Chiloup Construction par M. [Y] [K] et par Mme [I] [B] épouse [K] à la date du 19 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [Y] [K] et Mme [I] [B] épouse [K] au paiement de la somme de 38.382,41 € TTC à la société Chiloup Construction au titre du solde du marché ;
DEBOUTE M. [Y] [K] et Mme [I] [B] épouse [K] de leur demande en paiement de la somme de 37.533,70 € à l’encontre de la société Chiloup Construction et ce, en réparation de leurs préjudices ;
CONDAMNE M. [Y] [K] et Mme [I] [B] épouse [K], qui succombent, à la charge des entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [K] et Mme [I] [B] épouse [K], qui succombent, à payer la somme de 3.000 € à la société Chiloup Construction sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par M. [Y] [K] et Mme [I] [B] épouse [K] à l’encontre de la société Chiloup Construction sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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