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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 janv. 2025, n° 24/03768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024
N° RG 24/03768 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KFO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ROQUEBRUNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DYNAMO LOCATION Se substituant à la société 2F SOLUTION SASU
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCES:
S.N.C. NATIOCREDIMURS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 18 avril 2023, la SCI ROQUEBRUNE a donné à bail commercial à la SASU 2F SOLUTION des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 200 euros.
Le bail commercial a pris effet au 19 avril 2023.
La SASU DYNAMO LOCATION indique qu’elle s’est substituée à la SASU 2F SOLUTION, un de ses établissements secondaires.
La SCI ROQUEBRUNE s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, la SCI [Adresse 6] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU DYNAMO LOCATION, pour une somme de 8998,84 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 6] a fait assigner la SASU DYNAMO LOCATION, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SASU DYNAMO LOCATION, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 27 novembre 2024, la SCI [Adresse 6], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SASU DYNAMO LOCATION;Condamner la SASU DYNAMO LOCATION à payer à la SCI ROQUEBRUNE:Une indemnité provisionnelle de 14601,18€ euros au titre des charges et loyers dus au 10 septembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2400 euros HT et HC à compter du 15 juin 2024 et jusqu’à la reprise effective des lieux ; La sanction contractuelle soit les intérêts au taux de 10% des sommes dues ; 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 15 mai 2024, distraits au profit de Maître DE FORESTA. Elle sollicite par ailleurs la réserve de son droit de mettre à jour sa créance.
La SASU DYNAMO LOCATION, régulièrement assigné à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la réouverture des débats
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparait que la substitution de la société DYNAMO LOCATION dans les droits de la société SASU 2F SOLUTION dans le cadre du contrat de bail objet du présent litige n’est pas justifiée.
A ce titre, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société DYNAMO LOCATION de produire l’avenant au contrat de bail établissant qu’elle s’est substituée dans les droits de la SASU 2F SOLUTION ou toute autre pièce utile qui permettrait d’établir ce lien contractuel avec elle, la pièce N°4 ne contenant pas la dénomination de la SASU 2F SOLUTION.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à la société DYNAMO LOCATION de produire l’avenant au contrat de bail établissant qu’elle s’est substituée dans les droits de la SASU 2F SOLUTION ou toute autre pièce utile qui permettrait d’établir ce lien contractuel avec elle ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Lundi 10 Février 2025 à 14H00 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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