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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 5 déc. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00138 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5RY
JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025
[P] [I],
C/
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
suspension des mesures d’expulsion
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 05 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [I], né le 02 Avril 1990 à HANNOVER (ALLEMAGNE)
7 rue Alphonse Bertillon
Logement 202 – 2ème étage – Immeuble JD MARAICHERS LOT 1 A
21000 DIJON
Comparant en personne en présence de Madame [N], Assistante Sociale
ET :
DEFENDEUR(S) :
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat
2 bis rue Maréchal Leclerc
BP 87027 -
21070 DIJON CEDEX
Représentée par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Arnaud LEMAITRE, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 05 Décembre 2025
Ayant la qualification suivante :
CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
— -----------------------------
EXPOSE DE LA DEMANDE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 05 juin 2025, Monsieur [P] [I] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Côte d’Or d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 14 août 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Côte d’Or a déclaré sa demande recevable.
Par courrier du 19 août 2025 réceptionné au greffe le 25 août, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection de suspension de le procédure d’expulsion du logement engagée à l’encontre du débiteur.
Convoqué à l’initiative du greffe à l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [I] comparait en personne et confirme demander la suspension de sa mesure d’expulsion en exposant travailler en interim depuis avril 2025 et avoir repris le paiement des loyers depuis juillet.
N° RG 25/00138 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5RY
A cette même audience, l’OPH GRAND DIJON HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de rejeter la demande de suspension de la mesure d’expulsion. Il expose que le débiteur ne saurait être considéré de bonne foi dès lors que sa dette a augmenté durant la procédure de surendettement.
Toutes les parties ayant comparu, le jugement rendu sera contradictoire en application de l’article 467 du code civil.
A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’article L 722-9 de ce même code précise que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière.
Enfin et au terme de l’article L 722-9 du même code, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte de l’article L 722-9 précité que l’unique critère d’appréciation de la demande de suspension est la situation du débiteur, à l’exclusion de celle du créancier ou encore de la bonne foi de la demande de surendettement qui sera le cas échéant examinée dans le cadre du recours contre les mesures imposées si le juge en est saisi.
En l’espèce, si la dette de loyer est importante, elle n’a pratiquement pas progressé depuis la décision d’expulsion prise en mai 2025 ce qui dénote une volonté du débiteur de régler dorénavant ses charges courantes et notamment son loyer.
Par ailleurs il justifie travailler régulièrement ce qui lui procure des ressources permettant d’augurer un règlement de son passif dans le cadre de la procédure de surendettement.
Dès lors sa situation justifie que la procédure d’expulsion soit suspendue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE la demande de suspension de la mesure d’expulsion recevable et bien fondée ;
SUSPEND la procédure d’expulsion résultant de l’ordonnance de référé du 23 mai 2025 et ordonnée à l’encontre de Monsieur [P] [I] afférente à un logement situé 7 rue Alphonse Bertillon pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [I] a l’obligation de continuer à payer ses charges courantes et notamment son loyer sous peine de déchéance de son droit au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [P] [I] et à l’ oph GRAND DIJON HABITAT et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers de la Côte d’Or ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq décembre deux mil vingt-cinq par Monsieur Arnaud LEMAITRE, Vice-président chargé des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Dijon, assisté de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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