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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 22 sept. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FOCW
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS
CE à Me Stéphanie RASS
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 22 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 23 Juin 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J] [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [B] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (CAMEROUN), domiciliée : chez [5], [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie RASS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000491 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 06 février 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 juin 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[F] [J] [V] [S], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8])
et
[B] [R], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (Cameroun)
unis en mariage à [Localité 10] (29), le [Date mariage 3] 2021, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande de madame [R] tendant à enjoindre son époux sous astreinte de lui restituer des effets personnels ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 juillet 2023 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, monsieur [S] perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
REJETTE la demande de madame [R] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse.
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle à l’égard de madame [R],
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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